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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00702 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ET
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00702 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ET
N° de MINUTE : 26/00403
DEMANDEUR
Madame [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
*CNAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [M] [V], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Asma FRIGUI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00702 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ET
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [L] née le 25 juillet 1955, a demandé le 17 février 2022, à bénéficier d’une retraite à effet du 1er août 2022.
Par notification du 23 août 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé Mme [L] de l’attribution de sa retraite personnelle à effet du 1er août 2022 assortie de la majoration pour enfants.
Par courrier du 23 août 2022, la CNAV a informé Mme [L] du montant du minimum contributif.
Par courrier du 14 août 2024, la CNAV a informé Mme [L] que la CNAV ne versait plus la majoration du minimum contributif à compter du 1er août 2022 au motif que cette majoration était servie sous certaines conditions, que le paiement de cette majoration sera rétabli à compter du 1er décembre 2023 et qu’un trop perçu avait été déterminé pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 pour la somme de 1 851,44 euros.
Par courrier du 14 août 2024, la CNAV a indiqué à Mme [L] qu’en fonction de ses ressources, elle pourrait être ou non exonérée partiellement ou totalement du trop perçu et a été invitée à retourner un questionnaire de ressources.
En l’absence de réponse au questionnaire de ressources, la CNAV a informé Mme [L] qu’elle maintenait la totalité du trop-perçu.
Par formulaire réceptionné le 13 novembre 2024 par la CNAV, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier du 10 janvier 2025, la CNAV a adressé à Mme [L] un échéancier de remboursement en vue de recouvrir le trop-perçu.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 12 mars 2025, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le trop-perçu réclamé par la CNAV.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, Mme [L], représentée par son conseil, reconnaît sa créance à l’égard de la CNAV à hauteur de la somme de 654,44 euros et sollicite des délais de paiement pendant une période de six mois.
La CNAV, régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire que Mme [Q] [L] est redevable de la somme de 1 851,44 euros, ramenée au solde de 654,44 euros,A titre reconventionnel, la déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle, assortir le jugement de l’exécution provisoire et condamner Mme [L] aux dépens.Elle indique s’en rapporter sur la demande de délai de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La demande est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas du recouvrement de cotisations.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] ne remplissait pas, au 1er août 2022, les conditions légales pour bénéficier de la majoration du minimum contributif et qu’elle a perçu à tort la somme de 1 851,44 euros versée par la CNAV, que le solde de cette dette s’élève désormais à celle de 654,44 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de la CNAV et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 654,44 euros.
S’agissant de la demande de délai de paiement, la CNAV ne s’y opposant pas, il convient de faire droit à la demande de Mme [L] dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les mesures accessoires
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [Q] [L] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 654,44 euros ;
Accorde des délais de paiement à Mme [Q] [L] ;
Dit que Mme [Q] [L] pourra s’acquitter du montant de sa dette en cinq versements de 110 euros et un sixième versement comprenant le solde de 104,44 euros,
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, Mme [Q] [L] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible,
Condamne Mme [Q] [L] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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