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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 nov. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ7V
— ------------
[X] [H] [N] [G] épouse [E]
C/
[F] [T] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ROLLAND
CE + CCC Me [Localité 8]
CCC dossier
le
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Novembre 2025
ENTRE :
[X] [H] [N] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES
— 305
ET :
[F] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Emmanuelle CORRE, avocat au barreau de NANTES
— 288
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Madame [X] [H] [N] [G], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
et de
Monsieur [F] [T] [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 devant l’officier de l’ état-civil de la commune de [Localité 9] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [G] [X] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et dispense les parties de recouvrement éventuel.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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