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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 20 janv. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVZN
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 17]
Débiteur(s), trice(s) :
[V] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 17]
[16]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 12]
comparante en personne
[21]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[26]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Z] [V] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 10 octobre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 23 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [25] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024, [32] pour le [25] a expliqué que Mme [V] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise et sollicité un moratoire de 12 à 24 mois.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[32] pour le [25] a écrit afin de maintenir sa contestation et expliqué que Mme [V] pouvait retrouver du travail sans difficulté.
Mme [V] a expliqué qu’elle travaillait en qualité de chauffeur de bus mais avait démissionné pour des raisons médicales. Elle est actuellement en fin de droit de ses indemnités chômage et devrait percevoir l’ASS de 635 euros. Elle souhaite constituer un dossier [28]. Elle soutient souffrir d’un cancer l’empêchant de travailler et expliquant sa démission.
La [23] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [32] pour le [25]
La contestation de [32] pour le [25] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [V] est de 21227,54 euros au 12 février 2024.
Mme [V] est âgée de 47 ans avec un enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1029 euros et ses charges à 1622 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Mme [V] vivant avec un enfant les forfaits retenus concernent deux personnes.
Actuellement les ressources sont de 635,71 euros composées d’indemnités [27] selon l’attestation de paiement [27] en date du 8 décembre 2024 + 289,17 euros d’allocation logement selon l’attestation de paiement de la [22] du mois d’octobre 2024. Les charges sont 415,49 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait dépenses d’habitation + 164 euros de dépenses de chauffage soit 1584,69 euros.
Mme [V] a démissionné de son précédent emploi et fait valoir l’existence d’un cancer que les documents médicaux remis ne démontrent pas.
En revanche, un suivi social semble nécessaire et une recherche d’emploi possible.
En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [32] pour le [25] à l’encontre de la recommandation du 23 janvier 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Z] [V] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [Z] [V] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 30] le 20 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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