Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 19 mai 2025, n° 21/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [ N ] |
Texte intégral
19 Mai 2025
AFFAIRE :
[Y] [F] épouse [D], [G] [D]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [N] [C]
N° RG 21/00753 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GQU6
Assignation :23 Avril 2021
Ordonnance de Clôture : 03 Mars 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [Y] [F] épouse [D]
née le 29 Avril 1971 à [Localité 8] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [G] [D]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Mars 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT du 19 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation intégrale de la cuisine de leur maison sise [Adresse 2], Monsieur [G] [D] et son épouse Madame [Y] [F] ont confié des travaux de carrelage à la SARL [N] [C], selon devis accepté le 28 janvier 2020 d’un montant de 2.095,24 Euros TTC.
La société [N] [C] a établi le 12 mai 2020 une facture d’un montant total de 2.435,48 Euros TTC et un avoir partiel de 340,24 Euros suite au refus de règlement du ragréage par Monsieur et Madame [D] non prévu dans le devis initial.
Constatant après réception, le délitement de plusieurs joints ainsi que des carreaux sonnant creux sur deux rangées, les époux [D] ont sollicité la SARL [N] qui est intervenue immédiatement pour remplacer les carreaux concernés.
La cuisine a été posée le 20 mai 2020.
Au cours de l’été 2020, Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [D] ont constaté à nouveau la présence de carreaux sonnant creux et des délitements de joints se généralisant cette fois-ci à l’ensemble du carrelage de la cuisine.
Par courrier du 26 mars 2021, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [N] [C] a, suite à la déclaration de sinistre de son assuré, refusé sa garantie, au motif de l’absence de caractère décennal des désordres mais invitant néanmoins son assuré, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à regarnir les quelques joints délités.
Sur la base d’un rapport d’expertise amiable établi le 07 avril 2021 par Monsieur [J] [T], expert inscrit près la cour d’appel d'[Localité 6], Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [F] épouse [D] ont par actes d’huissier de justice des 23 et 28 avril 2021, fait assigner la société [N] [C] et la société MAAF Assurances, devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil, dire et juger la société [N] [C] responsable des désordres affectant le carrelage au titre de la garantie décennale et subsidiairement, de la garantie de parfait achèvement et la condamner in solidum avec son assureur au paiement de dommages et intérêts.
La société [N] [C] a constitué avocat le 21 mai 2021.
La société MAAF Assurances a constitué avocat le 04 mai 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [L] [R] et a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a établi sont rapport définitif le 27 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [F] épouse [D] sollicitent la condamnation in solidum de la société [N] [C] et de la société MAAF Assurances au paiement des sommes suivantes, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :
13.550 Euros TTC, sauf à parfaire au titre des travaux de reprise et d’entreposage de la cuisine ;54 Euros TTC par mois au titre des frais de garde-meubles pendant la durée des travaux,3.000 Euros au titre du préjudice de jouissance ;3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens, comprenant outre les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’expertise de Monsieur [J] [T].
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [D] font valoir que le support était clairement impropre à la mise en oeuvre d’un carrelage collé et que les conclusions de l’expert soulignent qu’il est certain que dans le temps, le carrelage continuera à se décoller et les joints à se déliter, rendant la cuisine impropre.
Monsieur et Madame [D] rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels de la construction et qu’il ne leur appartenait pas de réaliser une recherche d’amiante préalable, contrairement à ce que prétend l’expert, mais qu’il revenait au seul professionnel de décider des travaux adaptés.
Ils expliquent que la société [N] [C] a accepté le support et n’a pas contrairement à son devis, préparé le support en enlevant la colle pas plus qu’elle n’a donné de conseils aux maîtres de l’ouvrage sur une éventuelle reconnaissance des matériaux amiantés.
Ils arguent que l’ouvrage est un élément d’équipement indissociable du gros oeuvre et que le caractère évolutif des désordres est de nature à entraîner une impropriété à destination puisqu’ils ne peuvent plus entretenir la cuisine en raison du décollement des carreaux et des joints, outre la mise à nu d’une colle amiantée, engageant la responsabilité décennale de la société [N] [C].
Subsidiairement, ils soutiennent que la garantie de parfait achèvement est mobilisable en l’absence de solution amiable, les désordres étant survenus dans un délai inférieur à un an à compter de la réception.
Ils indiquent que l’expert a chiffré les travaux de reprise à 11.000 Euros TTC, mais qu’il a oublié les frais de garde meubles et d’emménagement de la cuisine qui font partie intégrante du préjudice.
Ils invoquent un préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise qui leur interdiront tout accès à la cuisine.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société [N] [C] sollicite :
à titre principal, débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes,à titre subsidiaire, chiffrer les travaux de reprise à 6.000 Euros TTC et condamner la société MAAF Assurances à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre principal, la société [N] [C] conteste sa responsabilité dans ce sinistre, expliquant que le maître de l’ouvrage a lui-même enlevé l’ancien revêtement de sol et que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité pour ne pas avoir réalisé une recherche d’amiante préalable, alors qu’il aurait dû nécessairement faire appel à une société spécialisée pour poncer le support existant avant la mise en oeuvre du carrelage.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société MAAF Assurances dans la limite du coût des travaux de reprise chiffrés à 6.000 Euros retenus par l’expert et à l’exclusion des travaux de ponçage incombant aux demandeurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société MAAF Assurances demande de :
à titre principal, débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre et la mettre purement et simplement hors de cause ;subsidiairement, dire et juger que la responsabilité de Monsieur et Madame [D] est engagée et qu’ils ont contribué à la réalisation de leur propre préjudice ;dire et juger que la seule somme de 6.000 Euros TTC retenue par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport est imputable à la société [N] [C] et débouter en conséquence toute partie de toute plus ample et contraire dirigée à l’encontre de la MAAF ;en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;réduire les demandes à l’encontre de la concluante au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
A titre principal, la société MAAF Assurances soutient que les travaux litigieux ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance, de sorte que seule la responsabilité civile de droit commun de l’entreprise peut être recherchée en l’espèce.
Elle conteste le caractère décennal des désordres, arguant que Monsieur et Madame [D] ne produisent aucun élément démontrant la réalité du caractère évolutif desdits désordres, deux ans après le dépôt du rapport d’expertise.
Elle sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur responsabilité décennale.
La société MAAF Assurances invoque en outre une absence de garantie pour défaut d’activité déclarée, précisant que la société [N] [C] n’a pas déclaré d’activité de carreleur mais seulement celles de : électricien, chauffagiste, plomberie, installations sanitaires et de salles de bains, de sorte que les garanties de la concluante ne peuvent être mobilisées en l’espèce.
Subsidiairement, elle demande d’homologuer le rapport d’expertise qui retient clairement une part de responsabilité de Monsieur et Madame [D], en ce qu’ils se sont réservés la dépose du revêtement existant qu’il leur appartenait de réaliser correctement, ajoutant que le devis a été établi avant la dépose de l’existant, de sorte que les travaux préparatoires devaient être réalisés par Monsieur et Madame [D].
Elle ajoute que Monsieur et Madame [D] ont d’ailleurs refusé de payer le ragréage, de sorte que seule la somme de 6.000 Euros TTC est imputable à la société [N] [C].
Elle fait valoir que Monsieur et Madame [D] ne souffrent d’aucun préjudice de jouissance et que leur préjudice n’entre pas dans la définition des dommages immatériels pris en charge par la MAAF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2025
Après débats à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les parties admettent l’existence d’une réception sans réserve à la date de paiement de la facture du 12 mai 2020.
Selon cette facture, les travaux effectués par la société [N] [C] consistent en :
— la préparation du support par ponçage du sol actuel, application d’un primaire d’accrochage,
— la fourniture et la pose d’un carrelage en grès cérame,
— un ragréage non prévu dans le devis.
La société [N] [C] est intervenue une première fois très rapidement après la réception, en reprise de quelques carreaux sonnant creux et de joints délités et la cuisine a ensuite été posée le 20 mai 2020.
De nouveaux désordres sont apparus postérieurement à la réception au cours de l’été 2020.
Dans son rapport du 27 avril 2022, l’expert judiciaire Monsieur [L] [R] constate que:
— la pose du carrelage semble visuellement satisfaisante,
— les carreaux ne sont pas de façon générale ébréchés, hormis de façon ponctuelle au niveau de la première reprise, ni fissurés,
— il n’y a pas de désaffleurements anormaux entre carreaux,
— quelques joints sont ponctuellement délités ou dégarnis ;
— la majorité des carreaux présentent des décollements partiels, dont il est possible de se rendre compte en sonnant les carreaux.
L’expert judiciaire conclut que ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité ou la stabilité de l’immeuble.
Il précise que pour le moment, ces désordres ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination mais que cette situation pourrait évoluer défavorablement dans les années à venir.
Il résulte de l’ensemble de ces données que le carrelage posé par la société [N] [C] en remplacement d’un revêtement vinyle préalablement enlevé par les maîtres de l’ouvrage, ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Tout d’abord, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, le carrelage n’est pas un élément indissociable du gros oeuvre, en raison de sa mise en oeuvre en pose collée.
Ensuite, l’évolution des désordres envisagée par l’expert n’est en l’état qu’une possibilité dont la survenance dans le délai décennal n’est pas établie, ce qui exclut le caractère décennal des désordres litigieux.
Enfin, quelle que soit en effet la gravité des désordres, les conditions d’application de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, dès lors que le carrelage posé par la société [N] [C] n’est pas en lui-même constitutif d’un ouvrage et qu’il a été installé en remplacement et par adjonction sur un ouvrage existant.
La jurisprudence invoquée par Monsieur et Madame [D] n’est plus d’actualité depuis un arrêt de la troisième chambre civile du 21 mars 2024 (n°22-18.694 publié au bulletin et au rapport), dont il ressort que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale.
Sur la garantie de parfait achèvement
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, aucune partie ne met en cause le respect du formalisme de l’article 1792-6 du code civil, en particulier l’existence d’une notification écrite à la société [N] [C], des désordres révélés postérieurement à la réception par les maîtres de l’ouvrage.
Il est constant que c’est la société [N] [C] qui a ensuite déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF Assurances, laquelle a refusé sa garantie, au motif de l’absence de caractère décennal des désordres mais a renvoyé néanmoins son assuré, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à regarnir les quelques joints délités.
Aucun accord n’étant intervenu quant aux travaux de reprise, la société [N] [C] n’a jamais réparé les désordres signalés.
L’assignation signifiée le 23 avril 2021 à la société [N] [C], valant mise en demeure, est intervenue dans le délai d’un an suivant la réception conformément à l’article 1792-6, étant rappelé que la garantie de parfait achèvement existe concurremment à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [D] après la réception, à savoir le délitement des joints et l’existence de carreaux sonnant creux, ont été objectivés par les constatations du rapport d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que la garantie de parfait achèvement s’étend à tous les désordres dénoncés, sauf ceux résultant de l’usure ou de l’usage normal.
Elle est due uniquement par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux.
En l’espèce, les sociétés défenderesses demandent de retenir la responsabilité des maîtres de l’ouvrage pour les travaux qu’ils s’étaient réservés, à savoir la dépose des dalles en vinyle recouvrant antérieurement le sol de leur cuisine.
S’agissant de l’origine des désordres, les investigations de l’expert ont mis en avant un défaut d’adhérence au niveau de l’interface entre :
— le support existant présentant des résidus de colle noire ;
— et la couche de ragréage, malgré la mise en oeuvre d’un primaire d’accrochage.
L’expert souligne que le support existant, était en l’état, clairement impropre à la mise en oeuvre d’un carrelage collé, au regard du DTU 52.2.
Il rappelle à juste titre que le devis prévoyait un poste pour la préparation du support comprenant un ponçage et un primaire d’accrochage. Il rappelle que n’arrivant pas à poncer le sol pour un problème matériel de disponibilité de la ponceuse, la société [N] [C] a entrepris de réaliser un accrochage et un ragréage fibré directement sur l’ancien support non poncé, soit sur les résidus de colle noire des anciennes dalles vinyle.
Une analyse en laboratoire demandée par l’expert à partir de résidus de colle prélevés lors un sondage destructif, a révélé l’existence de fibres d’amiante de type chrysotile.
S’agissant des normes en vigueur, l’expert précise que si la fiche technique du primaire d’accrochage utilisé par la société [N] [C] rendait possible son utilisation en présence de “traces” de colle, elle imposait néanmoins que le support soit sain, propre, cohésif, dépoussiéré et exempt de matériaux faiblement adhérents, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’occurrence au vu de l’étendue des résidus de colle apparaissant sur les photographies prises par les demandeurs avant les travaux.
Concernant la présence d’amiante, l’expert rappelle les dispositions de l’article R4412-97 du code du travail, dans leur version en vigueur depuis le 31 mars 2019 : “le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante mentionnée à l’article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.”
Il est constant que Monsieur et Madame [D] se sont réservés la dépose des dalles vinyle de la cuisine.
Aucune information n’est donnée sur la date de construction de leur maison, mais il n’est pas contesté que le permis de construire est antérieur à 1997.
Il appartenait donc à Monsieur et Madame [D] en qualité de maîtres de l’ouvrage, de faire réaliser par un professionnel certifié, un repérage d’amiante avant travaux des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante sur le périmètre des travaux.
Monsieur et Madame [D] n’ont pas respecté cette obligation.
Cependant, il convient de constater que la présence d’amiante dans la colle, n’est pas la cause directe ou indirecte du défaut d’adhérence décrit par l’expert.
C’est l’importance des résidus de colle non poncés, indépendamment de la présence d’amiante, qui a fait obstacle à l’adhérence de la couche de ragréage malgré la mise en oeuvre d’un primaire d’accrochage.
Or, Monsieur et Madame [D] se sont réservés la seule dépose du revêtement vinyle, à l’exclusion de la préparation du support qui incombait à la société [N] [C].
Le devis du 15 janvier 2020 mentionne en effet la prestation suivante : “préparation du support par ponçage du sol actuel, application d’un primaire d’accrochage”.
Contrairement à ce que prétendent les sociétés défenderesses, la remise en état du support et notamment son ponçage, incombait bien à la société [N] [C].
De surcroît, il convient de relever que ce devis a été élaboré avant la dépose des dalles vinyles, de sorte que la société [N] [C] avait précisément connaissance lors de son établissement de la nature du revêtement préexistant et avait d’ailleurs anticipé la nécessité d’un ponçage du sol.
En sa qualité de professionnel, la société [N] [C] n’est pas fondée à invoquer sa méconnaissance des matériaux, alors que les dalles en vinyle comme les colles ne sont pas des matériaux rares et sont susceptibles, pour ceux fabriqués avant 1997, de contenir des fibres d’amiante.
S’il appartenait aux maître de l’ouvrage de procéder à la recherche d’amiante, il appartenait tout autant à la société [N] [C] en sa qualité de professionnel et au vu de la présence de dalles vinyles, d’alerter les maîtres de l’ouvrage profanes sur la nécessité d’un repérage amiante préalablement aux travaux.
Faute de l’avoir fait, la société [N] [C] n’est pas fondée à reprocher à des maîtres de l’ouvrage profanes l’absence de diagnostic amiante, cette carence étant aussi la conséquence d’un défaut d’information et de conseil de sa part lors de l’établissement de son devis.
Ensuite, la société [N] [C] a accepté le support sans aucune réserve, alors qu’il était clairement impropre à la mise en oeuvre d’un carrelage collé, tant au regard du DTU 52.2 proscrivant la présence de souillures de toute nature sur les supports, qu’au regard de la fiche technique du primaire d’accrochage utilisé par l’entrepreneur.
Ce support dont elle pouvait apprécier exactement la nature et la qualité après l’enlèvement des dalles vinyles et dont elle avait accepté contractuellement la remise en état, ne constitue pas une cause étrangère et c’est à juste titre que l’expert retient une faute d’appréciation de la part de société [N] [C] qui n’aurait pas dû accepter le support en l’état, sa connaissance des matériaux devant en outre la mettre en garde sur la nature de la colle.
La société [N] [C] a renoncé à procéder au ponçage du support, non en raison de la suspicion d’amiante mais en raison de l’indisponibilité de sa ponceuse.
Si ce ponçage qu’elle avait initialement intégré à son devis ne pouvait effectivement être réalisé que par un professionnel certifié, il appartenait à la société [N] [C] d’en informer les maîtres de l’ouvrage et de refuser le support.
Faute d’avoir émis la moindre réserve sur le support ou d’avoir informé Monsieur et Madame [D] quant au risque de d’amiante, la société [N] [C] a entièrement engagé sa responsabilité en intervenant sur le support impropre.
Par conséquent, la société [N] [C] et la société MAAF Assurances ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité des maîtres de l’ouvrage et seront déboutés de leurs demandes en ce sens.
Il convient de retenir l’entière responsabilité de la société [N] [C] au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur les travaux de reprise :
Aucun devis n’ayant été transmis par les parties qui avaient pourtant été invitées à le faire par l’expert, les travaux de reprise ont été estimés à dire d’expert à 11.000 Euros TTC, décomposés ainsi:
— dépose, stockage et repose du mobilier de cuisine : 2.000 Euros
— démolition du carrelage et évacuation des déchets : 1.200 Euros
— ponçage de l’ancienne colle : 5.000 Euros
— primaire d’accrochage et ragréage : 500 Euros
— carrelage : 1.500 Euros
— reprise peinture : 800 Euros.
Pour les motifs précédemment développés, les travaux de ponçage seront à la charge de l’entrepreneur défaillant. La société [N] [C] et la société MAAF Assurances seront déboutés de leurs demandes en sens contraire, le moyen selon lequel le ragréage a fait l’objet d’un avoir étant inopérant, l’acceptation du support par l’entrepreneur étant totale et sans réserve.
Contrairement à ce que prétendent Monsieur et Madame [D], l’expert judiciaire n’a pas oublié les frais de déménagement ou de garde-meubles qui sont inclus dans le premier poste intitulé : “dépose, stockage et repose du mobilier de cuisine”.
Monsieur et Madame [D] demandent de retenir au titre des frais de stockage de la cuisine les deux devis de la SARL A CHANTEAU pour le déménagement de mobilier puis sa sortie de garde meubles, d’un montant total de 2.550 Euros HT, outre la somme de 54 Euros par jour pour les frais de garde-meubles.
Aucun devis comparatif n’est communiqué par les demandeurs, de telle sorte que le caractère concurrentiel de ces devis que les demandeurs se sont abstenus de communiquer à l’expert judiciaire malgré ses demandes, ne peut pas être apprécié par le tribunal.
Il convient par conséquent de s’en tenir à l’évaluation de l’expert et de débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes tant au titre du déménagement que des frais de garde-meubles.
La société [N] [C] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 11.000 Euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement cette somme permettant aux demandeurs de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant conformément à l’article 1792-6 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement est une garantie de réparation en nature de tous les désordres susceptibles d’une réparation matérielle.
En conséquence, la demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [D] au titre du préjudice de jouissance ne peut être accueillie dans le cadre de la garantie de parfait achèvement qui ne s’applique qu’aux seuls préjudices matériels à l’exclusion des dommages immatériels.
La demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances
Il résulte de ce qui précède que la garantie décennale de la société MAAF Assurances n’est pas applicable, les travaux litigieux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et les désordres n’ayant pas un caractère décennal. L’ensemble des demandes présentées par les parties contre la société MAAF Assurances sur ce fondement seront rejetées.
S’agissant de l’assurance multirisque des professionnels du bâtiment souscrite par la société [N] [C], la société MAAF Assurances invoque un défaut de garantie pour défaut d’activité déclarée.
Il résulte de la proposition d’assurance du 11 février 2020 que les activités déclarées par la société [N] [C] sont les suivantes :
— électricien correspondant au(x) métiers de l’électricité
— chauffagiste correspondant au(x) métiers d’installations thermiques de génie climatique
— plomberie, installations sanitaires
— installation de salles de bains correspondant au(x) métiers d’installation de salles de bains.
Si l’activité de carrelage n’est effectivement pas explicitement déclarée par la société [N] [C], elle est néanmoins implicitement incluse dans la déclaration générale relative à l’activité d’installation de salles de bains et aux métiers afférents qui s’entendent non seulement du montage, de la plomberie et de l’électricité mais s’étendent aussi au carrelage, s’agissant d’un revêtement usuel privilégié dans les salles de bains.
La société MAAF Assurances sera donc déboutée de sa demande tendant à écarter sa garantie pour défaut d’activité déclarée.
La société MAAF Assurances n’émet aucune contestation concernant la souscription d’une assurance au titre de la garantie de parfait achèvement par la société [N] et ne produit pas sa police d’assurance.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société MAAF Assurances avec son assuré au paiement de la somme de 11.000 Euros TTC.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [N] [C] et la société MAAF Assurances, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût de l’expertise réalisée par Monsieur [J] [T], sous réserve de justification d’une facture.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence il convient de condamner in solidum la société [N] [C] et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [F] épouse [D] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances et la société [N] [C] seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [F] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale.
Condamne in solidum la société [N] [C] et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [F] épouse [D] la somme de 11.000 Euros (Onze mille Euros) TTC au titre des travaux de reprise relevant de la garantie de parfait achèvement.
Déboute Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [F] épouse [D] du surplus de leurs demandes.
Déboute la société [N] [C] du surplus de ses demandes.
Déboute la société MAAF Assurances du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum la société [N] [C] et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [F] épouse [D] la somme de 3.000 Euros (trois mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur la société [N] [C] et la société MAAF Assurances aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [L] [R] ainsi que le coût de l’expert amiable de Monsieur [J] [T] sous réserve de production d’une facture d’honoraires.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Burn out ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Jugement par défaut ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Juge
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Capital ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de vie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Protocole d'accord ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Lituanie ·
- Rétroviseur ·
- Intérêt ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Parc ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Devis ·
- Adresses ·
- Service ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.