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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 23/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01837 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 23/01837 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAI
DEMANDERESSE :
Mme [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Le 17 septembre 2022, Madame [W] [U] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2022 mentionnant un « Burn out professionnel. ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 11 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [W] [U].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 2 mai 2023 adressé à Madame [W] [U].
Le 22 juin 2023, Madame [W] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 26 septembre 2023, Madame [W] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience à l’audience du 28 novembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi du 23 janvier 2024.
Par jugement du 19 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [W] [U] du 13 septembre 2022, maladie hors tableau de burn out , est directement t essentiellement causée par le travail habituel de Madame [W] [U],
° faire toutes observations utiles.
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 16 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 25 juillet 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 15 octobre 2024, renvoyée au 28 janvier 2025 à la demande de l’une au moins des parties.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [W] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la CPAM de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
— Prononcer la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du CRRMP de la région Grand Est,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [W] [U] au titre de la législation professionnelle,
— Rejeter la demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, Madame [W] [U] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2023 mentionnant un « Burn out professionnel ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 11 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [W] [U] aux motifs que :
« L’assurée, née en 1982, travaille comme conseillère clientèle depuis 2004.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 13 septembre 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’absence d’éléments factuels du registre professionnel qui viendraient expliquer à eux seuls les troubles de santé mentale ».
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 2 mai 2023 adressé à Madame [W] [U].
Sur contestation de Madame [W] [U] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, désigné un 2ND CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Madame [W] [U], à savoir un burn out du13 septembre 2022, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 16 juillet 2024, le 2ND CRRMP de la région de GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un burn out professionnel avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 13 septembre 2022, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il s’agit d’une femme de 40 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de conseillère clientèle.
L’analyse des pièces présentes au dossier ne met pas en évidence l’existence de facteurs de risque psychosociaux suffisants pour établi un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Par ailleurs aucun élément supplémentaire n’a été apporté au dossier.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection présentée ».
Madame [W] [U] fait valoir les conséquences de son temps partiel thérapeutique quant à son activité professionnelle à savoir une cadence de travail élevée avec des objectifs de productivité, un rythme de travail très important l’empêchant de prendre des pauses, l’existence de contraintes organisationnelles. Elle se réfère à des échanges de mails avec Mme [I] et le Docteur [K] (sa pièce 3) ainsi qu’à une attestation du Docteur [X] et une note de sa psychologue clinicienne.
Force est de constater que le CRRMP a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, , du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM et ainsi qu’il ressort du rapport de synthèse de l’agent enquêteur sur les facteurs de risques psychosociaux analysés en termes d’intensité du travail, d’exigences émotionnelles, d’autonomie décisionnelle, de rapports sociaux au travail, de conflit de valeurs, d’insécurité au travail, l’employeur de Madame [W] [U] n’a confirmé aucun des faits dénoncés par cette dernière, notamment sur la charge et le rythme de travail.
Il est constant qu’il appartient à Madame [W] [U] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Or, Madame [W] [U] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis du CRRMP du Grand Est, ni dans les échanges de mails produits avec Mme [I] et le Docteur [K], ni dans les avis médicaux sachant que la réalité de la pathologie ne fait pas débat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [W] [U] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [W] [U] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [U], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 19 mars 2024,
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 16 juillet 2024,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] du 2 mai 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 septembre 2022 de Madame [W] [U],
DEBOUTE Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
— Mme [U]
— Me Teyssedre
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