Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 déc. 2024, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01470 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKSS
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [Y]
né le 22 Septembre 1974 à [Localité 8],
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] a eu recours aux services de la SASU LA MAISON DU SERVICE.
Il a mis la société en demeure de lui rembourser les sommes versées à hauteur de 836€ estimant le montant facture élevé.
Par requête déposée au greffe le 03 juillet 2023, Monsieur [G] [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre la SASU [Adresse 7], demandant à la juridiction le remboursement de la somme de 836€, faisant valoir que le personnel qui est intervenu était dans l’incapacité de préciser pour qui il travaillait, faute de communication du coût de la prestation avant réalisation de l’intervention, soutenant que le devis a été rédigé ultérieurement. Il considère également le montant exorbitant pour un lavabo bouché.
Les parties ont été invitées à se prononcer sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, avant le 14 août 2023.
En l’absence de réponse, elles ont été convoquées à l’audience de jugement en date du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par chacune des parties.
A l’audience qui s’est tenue le 08 novembre 2024, Monsieur [G] [Y], représentée par son Conseil, a repris les termes de ses conclusions du 19 juin 2024 et a demandé à la juridiction de :
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 836€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du remboursement de la facture et subsidiairement la somme de 586€ au regard du caractère totalement abusif des montants mis en compte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— déclarer qu’il se tient à la disposition du Tribunal pour toute tentative de conciliation préalable, s’il devait l’estimer nécessaire,
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 850€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre aux entiers frais et dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Au visa des articles L.111-1 et suivants et L.211-1 et suivants du Code de la consommation, il fait valoir l’absence des mentions et renseignements obligatoires figurant sur le contrat de dépannage du 30 juin 2023, sollicitant le prononcé de sa nullité.
Il rappelle avoir été confronté à un problème d’évier bouché. Il soutient que son épouse a été orientée vers la défenderesse laquelle a annoncé verbalement une somme de 200 à 250€ ; que l’entreprise est restée sur place moins de dix minutes et que la personne présente était menaçante et intimidante de sorte qu’elle a procédé au règlement.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à la première audience de jugement, avisée des renvois ainsi que de la dernière audience et des conclusions selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SASU LA MAISON DU SERVICE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en application de l’article 473 alinéa du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il sera relevé que toute tentative de conciliation s’avère impossible faute de réponse de la partie défenderesse.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
L’intervention d’un professionnel par téléphone ou par Internet implique d’être informé du ou des taux horaires de main-d’œuvre TTC, le cas échéant, des modalités de décompte du temps estimé des prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré, des frais de déplacement, du caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, du coût d’établissement du devis ainsi que de toute autre condition de rémunération suivant l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017 modifié.
Ces informations doivent être fournies de manière lisible et compréhensible, ou mises à disposition par « tout moyen adapté à la technique de communication à distance », conformément à l’article L. 221-11 du Code de la consommation.
Lorsque la technique utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la fourniture de ces informations, le professionnel doit au moins présenter, avant la conclusion du contrat, les informations relatives à son identité, aux caractéristiques essentielles de la prestation ou des biens, à leur prix, à la durée du contrat et au droit de rétractation conformément à l’article L.221-12 du Code de la consommation, étant précisé que son article L.221- 28-8° exclut la condition de la rétracatation pour les travaux réalisés en urgence au domicile à la demande du consommateur dans la limite des pièces et travaux strictement nécessaires à réaliser en urgence.
En l’espèce, il ressort des explications données que l’épouse de Monsieur [G] [Y] a confié à la SASU [Adresse 7] des prestations de débouchage d’un évier, cette demande ayant été formulée téléphoniquement dans un contexte d’intervention rapide.
Il est produit un document intitulé devis en date du 30 juin 2023 mentionnant un déplacement à 90€ HT, une main d’œuvre de 180€ HT et un dégorgement domestique de 490€ HT soit un total de 760€ HT soit encore 836€ TTC outre un encaissement de la totalité de la somme en CB avant les travaux.
Il est également produit une facture du même jour comportant des informations avec une écriture identique sur l’encart « bon de réception des travaux » à savoir « [Y] [K], fait à [Localité 5] date : 30 juin 2023 », ainsi que la signature de la cliente différente entre le devis et la facture.
Force est de constater que l’essentiel des informations requises est mentionnée dans les documents produits, le consommateur n’ayant pas à être informé d’une possibilité de rétractation compte tenu de sa demande d’intervention en urgence.
Toutefois, l’absence de similitude entre la signature figurant sur le devis et la facture conduit à s’interroger sur la fourniture desdites informations avant la conclusion du contrat qui suppose un accord préalable sur la chose et le prix, selon tout moyen adapté à la communication à distance.
Il ne ressort ainsi pas des pièces produites que le demandeur ait été en mesure de prendre une décision éclairée quant aux prix pratiqués par la société demanderesse afin de le déterminer à recourir à ses services.
Monsieur [G] [Y] reconnaît néanmoins que les prestations ont effectivement été réalisées mais dans un laps de temps très court ne justifiant pas l’application des tarifs indiqués dans le devis. Il soutient avoir été informé d’un coût d’intervention à hauteur d’environ 250€.
La SASU LA MAISON DU SERVICE ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’intégralité des dispositions du Code de la consommation.
Ainsi, il y a lieu de dire Monsieur [G] [Y] bien fondé à réclamer le remboursement partiel de la prestation.
Dès lors, la SASU [Adresse 7] doit être condamnée à rembourser à Monsieur [G] [Y] la somme de 586€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SASU LA MAISON DU SERVICE doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles. Ainsi, la SASU [Adresse 7] doit être condamnée à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU LA MAISON DU SERVICE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 586€ (cinq cent quatre-vingt-six euros) en remboursement partiel de la prestation réalisée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 7] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SASU LA MAISON DU SERVICE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 500€ (cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2024, par Dominique SPECHT-GRASS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Juge
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Capital ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de vie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Protocole d'accord ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Code civil ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Forclusion
- Asile ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Burn out ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Jugement par défaut ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Lituanie ·
- Rétroviseur ·
- Intérêt ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Parc ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Référé ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.