Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 8 avr. 2024, n° 23/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27/11/2023 PRO 27.05.2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Sylvain DAMAZ…………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03781 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QGX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 mai 2021, la société Cetelem, devenue BNP paribas personal finance, a consenti à M. [O] [P] un crédit d’un an renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximal en capital de 4 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP paribas personal finance a fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
· 3 842,66 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
· 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP paribas personal finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute que la mise en demeure préalable n’est pas nécessaire. Elle précise que la forclusion sera acquise en décembre 2023.
A l’audience du 4 septembre 2023, la société BNP paribas personal finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification périodique solvabilité, lettres annuelles de reconduction) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [O] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2023, prorogé au 27/05/2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 juillet 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la société BNP produit un « fichier de preuve ».
Dans ces conditions et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la société BNP paribas personal finance à plusieurs reprises, la régularité de la signature est reconnue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de décembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 21avril 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme. Néanmoins, il est de principe que celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 17) mais la société BNP paribas personal finance ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que des échéances du prêt sont impayées à compter de décembre 2021 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Si des sommes ont ensuite été réglées, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt et des décomptes produitsswx, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP paribas personal finance à hauteur de la somme de 757,92 euros au titre du capital restant dû ( 2 457 euros de cumul de financements – 949,08 euros et 750 euros de règlements effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
M. [O] [P] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 757,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP paribas personal finance les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable du 8 mai 2021 de 4 000 euros accordé par la la société BNP paribas personal finance, à M. [O] [P] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 8 mai 2021 de 4 000 euros accordé par la la société BNP paribas personal finance, à M. [O] [P] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [O] [P] à verser à la société BNP paribas personal finance la somme de 757,92 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [O] [P] à verser à la société BNP paribas personal finance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Lituanie ·
- Rétroviseur ·
- Intérêt ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Parc ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Référé ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Burn out ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Jugement par défaut ·
- Bailleur
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Devis ·
- Adresses ·
- Service ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Information
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Immunités ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Expertise ·
- Relation financière ·
- Contrats ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Matériel
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Support ·
- Colle ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Amiante ·
- Garantie ·
- Carreau ·
- Expert
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.