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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 22/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 8 octobre 2024
Salarié : M. [U] [D]
Requête n° : N° RG 22/00801 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZGK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe KOLE substitué par Me Céline DAILLER, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [T] [N] de la [9] du muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [A] [E]
Assesseur collège salarié : Fabienne [S]
Assistées lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière
Assistées lors du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
Me Christophe KOLE – T 2084
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/04/2022, la société [11] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [8] notifiée le 31/08/2021 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [U] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 13/01/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 14/05/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Raideur du coude gauche dans contexte d’épicondylite gauche chronique chez un gaucher ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/10/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [11] représentée par Me KOLE substitué par Me DAILLER conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical. Elle sollicite à titre principal de ramener le taux d’IPP à 0 % et à titre subsidiaire de l’abaisser à 5 %. Elle se fonde sur le rapport du docteur [F] et soutient que le salarié présente un état pathologique antérieur au niveau du coude (raideur et limitations des mouvements du coude) qui résulterait de ces précédents accidents de travail au nombre de 7, et que cet état antérieur était manifestement connu par le médecin conseil. La société requérante soutient que le médecin conseil aurait dû ventiler les séquelles relevant de l’état antérieur et celles liées à la maladie professionnelle.
— la [8] était représentée par Monsieur [N] de la [9]. Elle sollicite la confirmation du taux d’IPP de 10 %. Elle fait valoir qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de tenir compte d’un état antérieur, les taux d’IPP attribués au titre des accidents précédents concernant d’autres sièges de lésion. Elle précise que le médecin conseil a énuméré dans son rapport les précédents sinistres professionnels du salarié mais uniquement à titre informatif.
La caisse soutient en outre qu’un taux de 10 % est conforme au barème pour une épicondylite chronique avec réduction de la mobilité du coude dominant en flexion-extension, avec maintien des mouvements autour d’un angle de 100 à 145°.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [P] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 20/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [7] devant la [6] le 26/10/2021 qui a été rejeté implicitement. Il a exercé un recours contentieux le 19/04/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié et la [7] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le salarié souffre d’une épicondylite du coude gauche (membre dominant).
Le Professeur [P] [L], médecin consultant, note qu’un taux de 10 % a été attribué pour les limitations de flexion-extension, amyotrophie et douleur (justifiant la prise de Tramadol au besoin).
Le médecin conseillant l’employeur relève une intervention de neurolyse du nerf ulnaire du même coude le 17/06/2016 pour estimer que les séquelles devraient être minorées par l’état antérieur.
Le médecin consultant observe quant à lui que le salarié a pu continuer à exercer sa profession de maçon après cette intervention, soit un argument pour estimer qu’il n’en conservait pas de séquelles.
En conclusion, le Professeur [L] indique ne pas avoir d’argument médical pour revenir sur le taux de 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [11].
— CONFIRME la décision de la [8] notifiée le 31/08/2021 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 13/01/2021, en raison de sa maladie professionnelle du 14/05/2018.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la société [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu le 20 novembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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