Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 10 déc. 2025, n° 23/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me BOUBLI (C0661)
Me DENOULET (D0285)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/02100
N° Portalis 352J-W-B7H-CY576
N° MINUTE : 7
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ERELL CONSULTING (RCS de [Localité 8] 502 622 723)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0661
DÉFENDERESSES
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [R] dite [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0285
Décision du 10 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/02100 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY576
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 2 décembre 2008, Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H], en leur qualité de propriétaires indivises, ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. JANOS des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée, de trois pièces, et d’une cave en sous-sol constituant les lots n°14, n°15 et n°101 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] [Localité 9] pour une durée de neuf années, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 16.800 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 12 mars 2014 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°196 A des 11 et 12 octobre 2014, la S.A.R.L. JANOS a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. ERELL CONSULTING.
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2020, Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. ERELL CONSULTING des locaux composés de deux bureaux avec entrées, sanitaires et coin cuisine constituant le lot n°16 du même immeuble soumis au statut de la copropriété pour une durée de neuf années, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 29.890 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Se plaignant de nuisances occasionnées par la réalisation de travaux dans la cour de l’immeuble, la S.A.R.L. ERELL CONSULTING a suspendu le paiement de ses loyers, charges et taxes locatives à compter du quatrième trimestre de l’année 2021.
Décision du 10 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/02100 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY576
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] ont fait signifier à la S.A.R.L. ERELL CONSULTING un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 1er décembre 2020 portant sur la somme totale de 7.424,05 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2023, la S.A.R.L. ERELL CONSULTING a fait assigner Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1104 et 1231-5 du code civil, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire et en réduction du montant de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial.
Tel est l’objet de la présente instance enrôlée devant la 18ème chambre – 3ème section sous le numéro de répertoire général RG 23/02100.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la S.A.R.L. ERELL CONSULTING demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1104, 1231-5 et 1719 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– y faisant droit, constater la précipitation avec laquelle Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire alors même que des discussions étaient en cours avec leur mandataire la S.A.S. ISAMBERT ;
– constater que Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] ont mis en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi ;
– constater que les causes des commandements de payer ont été réglées suivant échéancier accordé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
– en conséquence, débouter Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
– à titre subsidiaire, condamner Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice correspondant à sa perte de marge brute sur la période ;
– condamner Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux fautes contractuelles découlant de l’absence de mise en conformité des locaux pour les handicapés et de la porte cochère de l’immeuble ;
– en tout état de cause, condamner Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1231-5, 1728 et 1741 du code civil, de :
– les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
– débouter la S.A.R.L. ERELL CONSULTING de l’intégralité de ses demandes ;
– à titre reconventionnel, constater les manquements graves et réitérés de la S.A.R.L. ERELL CONSULTING à ses obligations locatives et prononcer la résiliation des deux contrats de baux commerciaux ;
– en conséquence, ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ERELL CONSULTING , ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail dans le délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ;
– dire qu’à compter du jugement à intervenir, la S.A.R.L. ERELL CONSULTING deviendra occupante sans droit ni titre des locaux, et fixer à compter de cette même date l’indemnité d’occupation due par celle-ci au montant du loyer quotidien, majoré de 1% s’agissant du bail du 2 décembre 2008 et majoré de 50% s’agissant du bail du 1er décembre 2020, charges et taxes locatives en sus ;
– condamner la S.A.R.L. ERELL CONSULTING à leur payer le montant de cette indemnité d’occupation prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. ERELL CONSULTING à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ERELL CONSULTING aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date du 2 janvier 2023 et du 25 novembre 2024, le coût du procès-verbal sur requête des 1er, 7 et 13 mars 2023, ainsi que le coût des mises en demeure en date du 31 août 2023, avec distraction au profit de Maître Roger DENOULET.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 mars 2025.
Exposant avoir fait signifier à la S.A.R.L. ERELL CONSULTING, en raison d’une nouvelle dette locative, deux nouveaux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux commerciaux par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, et avoir derechef été assignées par cette dernière, par exploits de commissaire de justice en date des 23 et 24 décembre 2024, devant le présent tribunal en octroi de délais de paiement d’une durée de dix mois avec suspension des effets de la clause résolutoire, cette seconde instance au fond étant enrôlée devant la 18ème chambre – 2ème section sous le numéro de répertoire général RG 25/02093, Madame [I] [H] et Madame [Z] [R] dite [H] réclament au tribunal, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2025, notamment de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de jonction des deux instances.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, force est de constater que la découverte, par la présente juridiction, de l’existence de l’instance parallèle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/02093 constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025, dès lors que les deux instances opposent les mêmes parties et sont fondées sur les mêmes contrats de baux commerciaux, si bien qu’elles sont empreintes d’un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction, sauf à encourir le risque d’une contrariété de décisions, ce qui ne saurait être admis.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 25 mars 2025, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026 pour jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/02093.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 25 mars 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 20 janvier 2026 à 11h30 pour jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/02093,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Usure ·
- Papier ·
- Constat ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Atmosphère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Curatelle ·
- Affection ·
- Durée ·
- Versement ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Assesseur ·
- Temps partiel ·
- Délai
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Sous astreinte ·
- Responsabilité civile ·
- Astreinte ·
- Réalisation
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.