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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mai 2026, n° 25/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/03003 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DTZ
Minute : 26/
du : 05/05/2026
JUGEMENT
[B] [D]
C/
Société [Y]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D],
Chez Maître Alexandre RIOU, avocat – 186 AVOCATS – 10 rue des Trois Croissants – 44000 NANTES
représentée par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, et Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société [Y],
sis 6 cité Paradis – 75010 PARIS
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/03003/[D]/[Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [D] a réservé et réglé auprès de la société [Y] le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : BJ 599
Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Tunis (TUN)
Date et heure d’arrivée prévue : 29 août 2024 (10h40)
Distance : 1075 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, Madame [B] [D] a fait convoquer la société [Y] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
250 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [B] [D] maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Madame [B] [D] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [B] [D] produit sa carte d’embarquement justifiant de sa qualité de passager sur le vol litigieux n°BJ 599.
La société [Y], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures, et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [B] [D] la somme de 250 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
RG 25/03003/[D]/[Y]
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Madame [B] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [Y] à verser à Madame [B] [D] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Y] à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes:
250 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [B] [D],
CONDAMNE la société [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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