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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUZY
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 3], non comparant
représenté par Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [18]
SIREN [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, dispensé de comparution
— partie défenderesse -
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sandrine GIUNTINI, avocate au barreau de STARSBOURG, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire, avant dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] est employé en qualité de maçon intérimaire par la société de travail temporaire SAS [18] par divers contrats depuis le 17 janvier 2022.
Monsieur [J] a été amené à intervenir sur un chantier de voirie et réseaux pour le compte de l’entreprise utilisatrice SAS [9].
La SAS [9] a transmis à la société [17] une information préalable à la déclaration d’accident du travail dans laquelle elle indique que le 19 mai 2022 Monsieur [J] était en train d’effectuer le réglage d’un tuyau d’assainissement dans une fouille de 1m30 lorsqu’il y a eu un éboulement de la fouille.
La déclaration mentionne comme siège des lésions « le dos » et comme nature des lésion « fracture, fêlure ». Elle mentionne également la présence d’un témoin, en la personne de Monsieur [R] [S].
Le 20 mai 2022, la société [17] a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 19 mai 2022, « la victime faisait des travaux sur le réseau, il y a eu un éboulement d’une partie de la fouille à hauteur de 1m30 lors de la pose et réglage d’un tuyau d’assainissement ».
Le certificat médical initial établi le 19 mai 2022 par le Service d’Orthopédie et de Traumatologie du Centre Hospitalier de [Localité 13] fait état d’une fracture fermée du bassin au niveau du sacrum et de l’ischion et ilion bilatérale.
Le 27 juillet 2022, la [11] ([14]) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [J].
Monsieur [J] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé à ce titre depuis le 19 mai 2022.
L’état de santé n’a été déclaré ni guéri ni consolidé à ce jour.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [J] a saisi la [15] d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de la société d’intérim [17], via la société [9], en qualité d’entreprise utilisatrice, du fait de l’accident dont il a été victime ainsi que d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Le 7 décembre 2023, la [15] a informé Monsieur [J] qu’elle n’organisait pas de réunion de conciliation.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 février 2024, Monsieur [J] a demandé à faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et de fixer le montant des réparations telles que prévues par les textes.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Le 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu un jugement avant dire droit dans lequel il était demandé à la société [9] de comparaître à la prochaine audience et de déposer ses pièces et conclusions avant le 21 mars 2025. La décision a également enjoint à la SAS [18] de répliquer avant le 23 mai 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Y] [J], régulièrement représenté par son conseil, Maître BOUTILLIER, a repris sa requête introductive d’instance dans laquelle il est demandé au tribunal de :
• Déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [J] ;
En conséquence,
• Dire et juger que la SAS [17] a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident subi par Monsieur [J] le 19 mai 2022 ;
• Condamner la SAS [17] à réparer l’entier préjudice de Monsieur [J] ;
• Majorer la rente ou doubler le capital qui sera perçu par Monsieur [J] ;
Avant dire droit
• Ordonner une expertise judiciaire en désignant tel médecin qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident et aux lésions de Monsieur [J] ;
— Fournir le maximum de renseignement sur l’identité de Monsieur [J], sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— A partir des déclarations de Monsieur [J] et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits le cas échéant, et fixer la date de consolidation. En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] et dans ce cas préciser les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Décrire les conditions de reprise de l’autonomie et le cas échéant si une aide temporaire avant consolidation est alléguée, dire si elle était justifiée et si la nécessité d’une telle assistance était constante ou occasionnelle ;
— Dire si des frais de dépenses liés à la réduction de l’autonomie sont allégués (en matière d’aménagement du véhicule, du logement ou d’aide technique notamment) s’ils sont justifiés ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, s’il n’a été que partiel par périodes en préciser le taux pour chaque période ;
— Recueillir et analyser les doléances de Monsieur [J] quant à sa perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par Monsieur [J] avant consolidation du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ;
— Décrire, déterminer et évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanente de Monsieur [J] ;
— Recueillir les doléances de Monsieur [J] quant à sa gêne ou impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et son caractère définitif ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer quant aux trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement ;
— Décrire et préciser dan quelle mesure Monsieur [J] subit quant à ses troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
— Indiquer si, après consolidation, Monsieur [J] subit un déficit fonctionnel permanent, dans l’affirmative en évaluer les trois composantes ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
• Dire que les frais d’expertise devront être avancés et supportés par la [15] ;
• Condamner la SAS [18] à verser à Monsieur [J] la somme de trente mille euros (30 000 €) à titre de provision sur les différents postes de préjudices à intervenir ;
• Dire que la [15] devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [J] ;
• Condamner la SAS [18] à verser à Monsieur [J] un montant de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Dire et juger la décision à intervenir commune à la SAS [18] et à la [15] ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la SAS [18], était dispensée de comparaitre à l’audience et a indiqué s’en remettre aux conclusions du 13 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Juger que Monsieur [J] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable ;
— Juger que la société [17], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Débouter Monsieur [J] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [17].
A titre subsidiaire
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de majoration de rente ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] dans l’attente de sa consolidation ;
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [J] sur une échelle de 0 à 7 (souffrances endurées, préjudices d’agrément, déficit fonctionnel, préjudice esthétique, tierce personne avant consolidation, frais d’adaptation du logement et du véhicule, préjudice sexuel) ;
— Exclure de la mission d’expertise l’évaluation du préjudice de perte de chance d’une promotion professionnelle ;
— Enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations ;
— Juger qu’il appartiendra à la [15] de faire l’avance des sommes alloués à Monsieur [J] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
En tout état de cause
— Juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [9], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [17] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
— Condamner la société [9], ès qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la société [17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SAS [9], régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 3 février 2025 dans lesquelles elle a demandé au tribunal de :
• Débouter Monsieur [J] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
• Débouter Monsieur [J] de sa demande de majoration de rente ;
• Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] dans l’attente de sa consolidation ;
Subsidiairement,
Sur l’expertise
• Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Lorsque la victime allègue, l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dit que l’expert devra chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morale permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront jouer les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
• Exclure de la mission d’expertise l’évaluation du préjudice de perte de chance d’une promotion professionnelle ;
• Dire que l’expert déposera un pré-rapport afin que chaque partie puisse lui faire valoir ses observations dans un temps suffisant ;
• Dire et juger que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
• Débouter Monsieur [J] de sa demande de provision ;
• Limiter la provision qui serait allouée à la somme de 5000 euros ;
Sur le recours en garantie de la société [17] à l’égard de la société [9]
• Débouter la société [17] de ses demandes ;
• Dire que dans les rapports entre la société [17] et la société [9], les conséquences financières de la faute inexcusable seront supportées à raison de 50% par la société [17] ;
En tout état de cause,
• Rappeler que la [14] fera l’avance de la majoration de la rente, de l’indemnisation au titre des préjudices complémentaires et de la provision.
Enfin, la [12] représentée par Maître [C], régulièrement constituée, a repris ses conclusions du 24 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal :
• Donner acte à la [15] en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] ;
Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
• Donner acte à la [15] en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Monsieur [J] ;
• Condamner l’employeur fautif à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement allouée à l’assuré après fixation de la date de consolidation et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Par courrier du 25 juin 2025, le conseil de Monsieur [J] a fait parvenir au tribunal le courrier de notification de sa date de consolidation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [11], d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [J] a été victime d’un accident survenu le 19 mai 2022 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il n’est ni guéri, ni consolidé. Il continue à ce jour à toucher des indemnités journalières maladie.
Ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe du pôle social le 19 décembre 2024
En conséquence, l’action de Monsieur [J] sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
La décision définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 P+B ; 2e Civ., 22 févr. 2007, n° 05-16.544 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.963).
En l’espèce, le tribunal constate que l’état de santé du requérant n’a été déclaré ni guéri ni consolidé à ce jour.
Le tribunal ne peut pas statuer en l’absence de la date de consolidation de Monsieur [J].
Sur la note en délibéré
Par courrier du 25 juin 2025, le conseil de Monsieur [J] a fait parvenir au tribunal le courrier de notification de sa date de consolidation. Ce courrier daté du 12 juin 2025 a été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et a été reçu par ce dernier après les débats de l’audience du 12 juin.
Or le tribunal n’a pas autorisé la production de note en délibéré, de sorte que ce courrier ne peut pas être pris en compte.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de ré ouvrir les débats afin que ce document puisse être débattu contradictoirement par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [Y] [J] recevable ;
CONSTATE que l’état de santé de Monsieur [Y] [J] n’a été déclaré ni guéri ni consolidé à ce jour ;
SURSOIT à statuer dans l’attente de la date de consolidation ;
RE OUVRE les débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mars 2026 à 9 heures au tribunal judiciaire de Mulhouse – site ATHENA- [Adresse 4] ;
INVITE les parties à conclure avant le 10 décembre 2026 ;
INVITE les parties à indiquer si elles souhaitent que le dossier soit fixé à une procédure sans audience suite à la communication de la date de consolidation ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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