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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
15 Janvier 2026
N° RG 25/02917 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKSB
72A
S.D.C. RESIDENCE CHROMATIK
C/
[Z] [P], [G] [E] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence CHROMATIK, sise [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la Société VERTFONCIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2], défaillant
Madame [G] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHROMATIK située [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société VERTFONCIE a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [P] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 10 348,10 euros (dont 532 euros au titre des frais) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1 200 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [P] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 16 octobre a fixé l’affaire au 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [P] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 1202 et 1337, un acte notarié du 21 décembre 2012,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions, un précédent jugement du tribunal de Sannois du 13 juin 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mars 2024,22 juin 2023, 16 novembre 2022, 8 mars 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— des mises en demeure produites sans accusé de réception des 3 décembre 2024, 24 septembre 2024, 9 février 2024.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 9816,10 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
Pour ce qui concerne les frais imputés après le 17 juillet 2006, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 120 euros correspondant à trois mises en demeure, les autres frais étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement. Par ailleurs, les frais intitulés « constitution dossier avocat » et « suivi dossier avocat » entrent dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires solidairement, conformément à l’acte notarié du 21 décembre 2012 contenant le règlement de copropriété, la somme de 9 936,10 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, les avis de réception des courriers de mise en demeure n’étant pas produits au débat.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés de Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [P] à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [P] à verser in solidum la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [P], partie qui succombe supporteront in solidum les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHROMATIK située [Adresse 2] et [Adresse 3] les sommes de :
— 9 936,10 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025;
— 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [P] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 15 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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