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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 févr. 2026, n° 21/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 17 Février 2026
N° RG 21/00128 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCO4
78A
Jugement rendu le 17 février 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER INSCRIT SUBROGE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12],[Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 17], [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA MANAGO au capital de 150.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE 302.654.173 dont le siège social est [Adresse 20] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIERS POURSUIVANTS
Monsieur [W], [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 21]
[Localité 4]
Madame [D] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 21]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau du VAL D’OISE
notifié le
Notifié le
— -------------------
17/02/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le dix sept février ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 mars 2021, publié le 28 avril 2021 volume 2021 S n°81 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Vu l’assignation en date du 15 juin 2021 signifiée à personne à Mme [I] à la requête de Monsieur [B] et Madame [O] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 juin 2021 ;
Vu la déclaration de créance en date du 18 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 19] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS Foncia Manago ;
Vu le jugement en date du 05 juillet 2022 homologuant le protocole d’accord transactionnel du 9 mai 2022 conclu entre Mme [I] et les créanciers poursuivants, ordonnant la subrogation du syndicat des copropriétaires dans les droits des créanciers poursuivants, fixant la créance du syndicat des copropriétaires à 8 450,37 euros selon décompte actualisé au 10 mai 2022, accordant des délais de paiement sur deux ans à Mme [I] pour s’acquitter de sa dette et ordonnant la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ces délais ;
Vu le jugement en date du 14 octobre 2025 prorogeant les effets du commandement de payer délivré à Madame [E] [I] le 5 mars 2021 publié le 28 avril 2021 volume 2021 S n°81 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORÊT 2 ;
Vu le jugement de subrogation et d’orientation en date du 4 novembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 23], [Adresse 24] à [Localité 1], cadastré section AN n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 1] », pour une contenance de 5 hectares 38 ares et 22 centiares, formant les lots 204 et 1228, appartenant à Madame [E] [I] à l’audience du 17 février 2026 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 19] à [Localité 1] indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 5 mars 2021 publié le 28 avril 2021 volume 2021 S n°81 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [E] [I] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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