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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 avr. 2025, n° 25/50447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. DES [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50447 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6USQ
N°: 13
Assignation du :
16 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DES [Adresse 7], société civile immobilière
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS – #P0102
DEFENDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS – #A155
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante;
FAITS ET PROCEDURE
La S.C.I. DES [Adresse 7] et la société MONOPRIX EXPLOITATION ont mené des discussions sur un projet d’ouverture d’une surface commerciale [Adresse 5]).
Par courriel du 17 mai 2024, la société MONOPRIX EXPLOITATION a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite.
Se plaignant d’une rupture abusive des pourparlers, par acte en date du 16 janvier 2025, la S.C.I. DES [Adresse 7] a assigné la société MONOPRIX EXPLOITATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
La S.C.I. DES [Adresse 7] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et a sollicité le rejet de la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION au titre des frais irrépétibles.
En réplique à l’audience, la société MONOPRIX EXPLOITATION sollicite, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Subsidiairement la société MONOPRIX EXPLOITATION forme protestations et réserves et sollicite un complément de la mission de l’expert.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin au stade d’une demande en mesure d’instruction en référés d’entrer dans la chronologie et le détail des différentes phases de négociation, les pièces produites démontrent que des discussions longues et poussées ont eu lieu entre les parties à propos de la prise à bail, dans le cadre d’un BEFA, de locaux appartenant à la S.C.I. DES [Adresse 7] par la société MONOPRIX EXPLOITATION pour y ouvrir une surface commerciale de près de 4.000 mètres carrés, soit une surface plus importante que celle alors disponible dans les locaux. Il est également établi que la S.C.I. DES [Adresse 7] a mené différentes démarches juridiques ainsi que des travaux dans ses locaux, en lien avec les discussions. Enfin les derniers échanges de mails entre les parties en avril et mai 2024 attestent de la signature d’une nouvelle lettre d’intention, de l’établissement d’un projet de BEFA, d’un report du délai de signature du 30 avril au 17 mai 2024, d’un nouveau report envisagé au 30 mai et finalement du retrait de la société MONOPRIX EXPLOITATION des négociations le 17 mai 2024.
À la lecture de ces éléments, la demanderesse considérant avoir été victime d’une rupture abusive et de mauvaise foi des pourparlers, l’existence d’un procès en germe est avérée et ce procès n’est pas manifestement voué à l’échec. La S.C.I. DES [Adresse 7] justifie donc d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir et d’évaluer contradictoirement les préjudices allégués. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d’expertise sollicitée par la société MONOPRIX EXPLOITATION.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la S.C.I. DES 19 21 [Adresse 9].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la S.C.I. DES 19 21 [Adresse 9] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
Mail : [Courriel 13]
Tel : [XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 6] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ensemble des préjudices allégués par la demanderesse dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur ces différents éléments, sans porter d’appréciation juridique ;
3. Donner son avis sur les préjudices allégués relevant de l’augmentation de la superficie de vente (de 2.200 à 3.900 mètres carré) : notamment sur la nécessité d’obtenir ou non une CDAC, sur le coût des travaux nécessaires à l’édification de la nouvelle surface et sur les coûts d’aménagement d’une superficie de 2.200 mètres carré par rapport aux mêmes coûts pour une surface de 3.900 mètres carré ;
4. Fournir tous renseignements utiles au tribunal pour identifier précisément la nature et la date à laquelle les travaux litigieux ont été réalisés par la demanderesse et exécutés par les entreprises ;
5. Apprécier si les marchés portés à sa connaissance pour ces travaux sont conformes aux prix pratiqués au jour où ils ont été réalisés ;
6. Plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant du processus de négociation entre les parties et de l’arrêt de ce processus ;
7. Fournir tous autres renseignements utiles ;
8. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
9. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. DES 19 [Adresse 8] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 juin 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 25 février 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I. DES [Adresse 7] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 25 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [B] [F]
Consignation : 5 000 € par La S.C.I. DES [Adresse 7], société civile immobilière
le 25 Juin 2025
Rapport à déposer le : 25 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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