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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02017 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM7Y
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02017 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM7Y
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET BGL AVOCAT
à Me Fabrice CHAULIAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [F] [D], entrepreneur individuel exploitant une activité de nettoyage dénommée PSB NETTOYAGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 5], situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société MBB IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Jacques GLADIN de la SELARL CABINET BGL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société LAFORET IMMOBILIER, a conclu avec Madame [W] [F] [T] [P] un contrat de prestation de service de nettoyage.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Madame [W] [F] [T] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société MB IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [W] [F] [T] [P] demande au juge des référés de :
— déclarer Madame [T] [P] [W] recevable en ses demandes,
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement entre les mains de Madame [T] [P] [W] de la somme de 36.685 euros au titre des prestations réalisées, majorée des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement :
— sur la somme de 32.685 euros, à compter du 28 août 2024, date de réception de la mise en demeure par le syndic, son représentant légal,
— sur le surplus de 5.052 euros, correspondant aux prestations d’août et septembre 2024, à compter de la date de signification de la présente assignation,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer la somme de 1.500 euros entre les mains de Madame [T] [P] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société MB IMMO, régulièrement assigné à personne, indique ne pas contester les montants réclamés et qu’il s’agit d’un nouveau syndic.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’audience, il a notamment été versé aux débats parla requérante, les pièces suivantes :
– le contrat de prestation de service en date du 23 février 2023 signé par les parties,
– des factures pour un montant total de 37.737 euros.
Il convient, par ailleurs, de constater que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les sommes réclamées.
Dès lors, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date de l’assignation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société MB IMMO est bien redevable envers Madame [W] [F] [D] de la somme provisionnelle de 37.737 euros au titre des factures impayées.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société MB IMMO, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2024, date d’exigibilité de la dernière facture.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société MB IMMO qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société MB IMMO, à payer à Madame [W] [F] [T] [P] une somme provisionnelle de 37.737 euros TTC (TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT EUROS) au titre des factures impayées ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2024 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société MB IMMO, à payer à Madame [W] [F] [T] [P] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société MB IMMO, aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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