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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 4 nov. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00454
N° Portalis DBXR-W-B7J-D7HY
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES
— SDTU – Contrôle à douze jours – NON-LIEU A STATUER -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [T] [Y]
Née le 23/10/2004 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant 12 rue St Hyppolite – 25200 MONTBÉLIARD
Comparante, assistée de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur [K] [P] (ami, demandeur à l’admission en soins )
Demeurant 37 Grande Rue – 70400 BUSSUREL
Non comparant
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 4 novembre 2025 à 9h15, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le jour-même à 16 heures.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [T] [Y] a été admise dans l’établissement le 29 octobre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, maintenue par décision du directeur de l’établissement du 1er novembre 2025.
Par requête parvenue au greffe le 3 novembre 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 4 novembre 2025 à 9h15.
Le ministère public, par avis écrit du 3 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [T] [Y] a pu exposer les circonstances de son hospitalisation, et verbaliser son mal être dans l’unité fermée et son impatience à intégrer l’unité Picasso. Elle a affirmé ne plus présenter d’idées noires, at vouloir surmonter l’épreuve sentimentale et se soigner.
Maître Angélique LEBOUC a indiqué n’avoir pas d’observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que l’avis motivé ne caractérisait pas les conditions requises pour un maintien de l’hospitalisation complète.
Le juge a été informé en délibéré de la levée de l’hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
L’hospitalisation complète ayant été levée ce matin, selon certificat médical du 4 novembre 2025, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Y].
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Prenons acte de la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [T] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu dès lors à statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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