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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 févr. 2026, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ], Service Clientele et commercial, Société [ 29 ] [ Localité 34 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00968 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKVV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 35] DE [Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
RETABLISSEMENT PERSONNEL
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 37]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [T]
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 12] (REUNION)
non comparante, ni représentée
Société [23]
Service Clientele et commercial
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [29] [Localité 34]
DIRECTION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Mme [C] [O] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Société [24]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Chez [18]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 juin 2025, Madame [J] [T] a saisi la [17] [Localité 33] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 26 juin 2025.
Par décision du 25 septembre 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier avec AR daté du10 octobre 2025 adressé à la Commission, [25] venant aux droits de la société [31], a contesté la décision, considérant
. que Madame [J] [T] est en capacité de reprendre une activité professionnelle,
. que son total endettement reste d’un montant relativement modeste, susceptible d’un apurement progressif,
. qu’ainsi un rétablissement personnel est prématuré.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 01 décembre 2025.
A l’audience, Madame [J] [T] non comparante est représentée par sa conseillère sociale.
La Mairie de [Localité 35] créancière pour la somme de 639,50 €, est dûment représentée.
La société [25] par courrier reçu par le service civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 19 novembre 2025, précise qu’elle ne sera pas présente à l’audience, maintient sa contestation et reprend ses arguments.
La société [18] du groupe [36] par courrier reçu le 19 novembre 2025, confirme sa créance à concurrence de 1192, 63€.
Madame [J] [T] par courrier reçu le 27 novembre 2025, a transmis l’attestation de paiement de la [15] pour le mois d’octobre 2025, soit 476€ d’allocation de logement directement versée à la bailleresse [16], 338,23€ de revenu de solidarité active majoré, s’ajoutant au taux journalier de 19,33€ ; elle explique son absence à l’audience par son déménagement dans l’hexagone.
Elle joint un avis d’échéance de loyer à échoir pour le mois de septembre 2025, de [16] pour un total de 1063,87€ comprenant loyer, charges générales, charges de chauffage, charges eau froide / eau chaude pour un logement [16] sis à [Localité 28].
Les autres créanciers dûment convoqués ne sont ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 02 février 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La société [25] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement et reçu au plus tard le 17 octobre 2025 (date d’injection, à défaut de tout autre accusé de réception transmis par la Commission), soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 01 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Madame [J] [T] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [J] [T] âgée de 44 ans est assistante dentaire, actuellement au chômage depuis juillet 2022.
Mère d’un enfant de 11 ans à sa charge, [E] [L], elle indique dans son dossier de surendettement être séparée du père.
Résidant à [Localité 35] (REUNION) lors du dépôt de son dossier en juin 2025, elle a déménagé probablement en août 2025 à la lecture des justificatifs produits, pour [Localité 28] (VAL de MARNE).
Les attestations récemment fournies permettent d’évaluer ses ressources autour de 1 394€ comprenant RSA et APL.
Qu’en est-il des prestations familiales notamment de l’allocation parent isolé et autre pension alimentaire, puisque Madame [J] [T] précise que son fils est à sa charge et qu’elle est séparée du père de l’enfant depuis le mois de février 2025.
Pour autant, au nombre de ses dettes figurent celles de [21] et [22] pour des factures d’eau et d’électricité datées d’Avril 2025, au nom de Madame [J] [T] et de Monsieur [Y] [L]. De la même façon, l’avis d’échéance de [16] [Localité 30] de fin août 2025 pour le loyer de septembre 2025 est au nom de Madame [J] [T] et de Monsieur [Y] [L].
Monsieur [Y] [L] n’est certes pas co-déposant, mais les forfaits de base et d’habitation tout comme le coût du logement ne sauraient être retenus pour déterminer valablement la capacité de remboursement de Madame [J] [T], sans connaître parfaitement de sa situation matrimoniale (la [14] adresse son attestation de paiement à Madame [J] [L]) et familiale.
Par ailleurs, Madame [J] [T] âgée de 44 ans, au chômage depuis plus de 3 années, n’envisage probablement pas de prolonger durablement cette inactivité. Un moratoire de 18 mois doit lui permettre de retrouver un emploi dans l’hexagone dans ce délai, forte de son expérience professionnelle d’assistante dentaire.
Il en découle que si Madame [J] [T] démontre au mieux qu’elle est admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement, son état d’insolvabilité ne semble nullement définitivement acquis.
Il y a donc lieu, en application de l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation afin d’assurer le redressement de la situation de Madame [J] [T] d’ordonner la suspension de l’exigibilité de toutes les créances autres qu’alimentaires pour une période de 18 mois et la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Sur les autres demandes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le recours formé par [25] est recevable et bien fondé en la forme ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité de toutes les dettes de Madame [J] [T] autres qu’alimentaires, objet de la présente procédure, pour une période de 18 mois ainsi que la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre à compter du présent jugement ;
Dit qu’à l’issue de cette période de 18 mois, la situation Madame [J] [T] sera réexaminée par la commission de surendettement compétente conformément aux dispositions de l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [J] [T] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée de cette suspension, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu des mesures ordonnées par la présente décision ;
Dit que pendant la durée d’application de la mesure susvisée, les procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice seront suspendues pour tous les créanciers parties à la présente
procédure ;
Rappelle que la débitrice conserve la capacité de désintéresser les créanciers pendant cette
période ;
Rappelle qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement compétente à l’issue des 18 mois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Madame [J] [T] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 février 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 35], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge du Surendettement
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