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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVTK
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Mars 2026
N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVTK
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [D], [H] épouse, [A], née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1], demeurant sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A. CARDIF IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 686 109, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
CPAM DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3], et encore sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :24/03/2026
à : Me Romain ALLONGUE
Me Mathieu D’ACQUI – 1011
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2025, Madame, [D], [A] a été victime d’un accident de la circulation survenu entre les communes de, [Localité 2] et de, [Localité 3], alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur, [U], [H], assuré auprès de la S.A. CARDIF IARD.
Le certificat médical initial établi le 21 août 2025 fait état de lésions traumatiques multiples, notamment plusieurs fractures costales droites, un pneumothorax, ainsi qu’une fracture ouverte de l’olécrâne droit ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, outre des atteintes des parties molles au niveau du coude et du genou droits.
Par certificat médical du 28 novembre 2025, il a été prescrit à Madame, [D], [A] une interdiction de reprise d’activité professionnelle.
Une provision de 5.000 euros a été versée par l’assureur le 1er octobre 2025.
Les demandes de provision complémentaire étant demeurées sans réponse satisfaisante, Madame, [D], [A] a, par actes de commissaire de justice en date des 22 décembre et du 23 décembre 2025, fait assigner la S.A. CARDIF IARD et la CPAM DE, [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de :
— condamner la S.A. CARDIF IARD au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 30.000 euros ;
— d’obtenir une expertise médicale ;
— condamner la S.A. CARDIF IARD au versement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, Madame, [D], [A] représentée par son avocat, indique qu’elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance et ajoute que la somme globale de 9.000 euros versée par la S.A. CARDIF IARD à titre provisionnel demeure insuffisante eu égard à la perte de salaire subie et aux charges supportées.
La S.A. CARDIF IARD, dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 04 février 2026, émet des protestations et réserves quant à la demande d’expertise de Madame, [D], [A]. Elle sollicite du juge des référés que l’indemnité provisionnelle demandée soit réduite à de plus justes proportions eu égard aux indemnités versées amiablement à la requérante et d’en limiter ainsi le montant à 10.000 euros, outre le débouté des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la CPAM de, [Localité 1] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [A] a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné des lésions importantes dont l’évaluation relève d’une appréciation technique. Elle verse à cet égard des pièces médicales circonstanciées faisant état d’atteintes physiques subies.
Compte tenu des éléments médicaux versés au débat, il y a lieu de considérer qu’elle justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices définitifs subis, résultant de l’accident survenu le 16 août 2025, nonobstant l’existence d’une proposition d’expertise amiable.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée et de faire droit à la demande de Madame, [D], [A].
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la survenance de l’accident du 16 août 2025 dont a été victime Madame, [D], [A] n’est pas contestée.
La responsabilité du conducteur n’apparaît pas plus contestée dès lors que la S.A. CARDIF a reconnu à Madame, [D], [A] par courrier du 22 septembre 2025 son droit à indemnisation intégrale et a réglé dans ce cadre une indemnité provisionnelle initiale de 5.000 euros.
La demande d’indemnité provisionnelle est en conséquence fondée dans son principe.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, Madame, [D], [A] sollicite la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Elle soutient que la somme de 5.000 euros versée par la S.A. CARDIF IARD est insuffisante en compensation de sa perte de revenus actuelle et futures, en l’absence de consolidation de son état de santé, et ce au vu des délais pour le versement d’une indemnisation finale.
La S.A. CARDIF IARD soulève des contestations sérieuses quant à la demande de provision complémentaire de Madame, [D], [A] qu’elle estime disproportionnée dès lors qu’une somme de 5.000 euros puis de 4.000 euros lui ont été versées. Si elle ne sollicite pas le débouté de Madame, [D], [A], elle soutient que la somme demandée à titre provisionnel doit être revue à de plus justes proportions sans excéder la somme de 10.000 euros.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Madame, [D], [A] a subi des lésions traumatiques particulièrement importantes nécessitant deux interventions chirurgicales. Il est également justifié d’une immobilisation prolongée du coude et de limitations fonctionnelles ayant nécessité une absence d’efforts pendant plusieurs mois et des séances régulières de rééducation.
Le bilan neuropsychologique versé aux débats met en évidence une atteinte cognitive avec fatigabilité cognitive importante et difficultés d’accès au lexique.
Par certificat médical du 28 novembre 2025, il est en outre établi que la reprise d’une activité professionnelle est contre-indiquée. Les pièces produites démontrent que la victime n’a pas repris son activité et qu’elle subit une perte de revenus, évaluée par son employeur à la somme de 2.399,31 euros pour la période du 16 août au 30 novembre 2025, étant précisé qu’elle ne bénéficie d’aucun régime de prévoyance.
Ces éléments caractérisent l’existence de préjudices actuels tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, incluant notamment des pertes de gains professionnels, des souffrances physiques et morales ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire établi.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé et que l’évaluation définitive de ses préjudices demeure subordonnée aux conclusions de l’expertise médicale ordonnée.
Dans ces conditions, si le principe d’une indemnisation complémentaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le montant sollicité de 30.000 euros excède la part de la créance pouvant être regardée comme non sérieusement contestable à ce stade de la procédure.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de Madame, [D], [A] doit être fixé à 10.000 euros au titre de son préjudice corporel.
Il convient, par conséquent, de condamner S.A. CARDIF IARD à payer à Madame, [D], [A] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame, [D], [A] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la S.A. CARDIF IARD aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la S.A. CARDIF IARD à payer à Madame, [D], [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame, [D], [A], demeurant à, [Adresse 1], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur, [C], [W], Clinique, [Etablissement 1],, [Adresse 5] – Mèl :, [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame, [D], [A] en relation de causalité avec les faits du 16 août 2025, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame, [D], [A] d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
Dans l’hypothèse où, [D], [A] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la S.A. CARDIF IARD à verser à Madame, [D], [A] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la S.A. CARDIF IARD à payer à Madame, [D], [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A. CARDIF IARD aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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