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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | c, S.A. BATIGERE HABITAT, BATIGERE HABITAT, la SA c/ SA, SOVAL |
Texte intégral
RG 25-00295 la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL c Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S]
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUK3
MINUTE N° : 26/00257
S.A. BATIGERE HABITAT
c/
[V] [S], [J] [S]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie FEUGNET
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 15 mars 2007 et du 1er juin 2021, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL a donné en location à Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pavillon n°11, un parking n°10 et un stationnement n°11, [Localité 6] LE BEL.
Suite à des échéances impayées, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL a fait délivrer le 26 juin 2024 à Monsieur [V] [S] et le 26 juin 2024 à Madame [J] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 844,72 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL a fait assigner, Monsieur [V] [S] par acte remis à l’étude le 6 mai 2025 et Madame [J] [S] par acte remis à l’étude le 6 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] au paiement de la somme de 4 929,30 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ;
— l’expulsion de Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4], pavillon n°11, du parking n°10 et du stationnement n°11, [Localité 7] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4], pavillon n°11, du parking n°10 et du stationnement n°11, [Localité 7] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] à la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2025.
Lors de l’audience, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 6 774,86 euros, octobre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
RG 25-00295 la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL c Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S]
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 7 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Les baux en date du 15 mars 2007 et du 1 juin 2021 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] le 26 juin 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 844,72 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 27 août 2024.
Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] restent redevables des loyers jusqu’au 26 août 2024 et à compter du 27 août 2024 les baux étant résiliés, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 27 août 2024 causant ainsi un préjudice à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] sont redevables de la somme de 6 774,86 euros au titre de la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] au paiement de la somme de 6 774,86 euros correspondant à la dette locative, mois d’octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 4 929,30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [J] [S] et Monsieur [V] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [J] [S] et Monsieur [V] [S] verseront solidairement à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 15 mars 2007 et du 1 juin 2021 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 27 août 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 15 mars 2007 et du 1 juin 2021 liant les parties et DIT que Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 4], pavillon n°11, parking n°10 et stationnement n°11, [Localité 7] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL la somme de 6 774,86 euros correspondant à la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 4 929,30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL, à compter du 1er novembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA SOVAL la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [J] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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