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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 janv. 2025, n° 24/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune [ Localité 8 ] c/ Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Commune L' ETAT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Commune [Localité 8] / Commune L’ETAT, Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, M. LE DIRECTEUR DE LA DDTM DES ALPES MARITIMES
N° RG 24/03292 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6KP
N° 25/33
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Commune [Localité 8]
Commune L’ETAT
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
M. LE DIRECTEUR DE LA DDTM DES ALPES MARITIMES
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Commune [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Commune L’ETAT, pris en la personne de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Direction Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
M. LE DIRECTEUR DE LA DDTM DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice en date du 23/08/2024 et du 09/09/2024, la commune de la ROQUETTE SUR SIAGNE a fait assigner l’Etat pris en la personne de M.le Préfet des Alpes Maritimes, M.le directeur de la DDTM des Alpes Maritimes et la Direction générale des finances Publiques des Alpes Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de l’annulation des décisions illégales de la DDTM et du comptable public du 16/06/2020 et du 14/09/2020, de condamner et enjoindre M.le directeur de la DDTM des Alpes Maritimes et la Direction générale des finances Publiques des Alpes Maritimes d’émettre un titre exécutoire à l’endroit de la SCI [Adresse 7] pourle recouvrement de la TLE pour un montant de 79 524 euros et 123 113 euros, de condamner la DDTM des Alpes Maritimes et la Direction générale des finances Publiques des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Vu le maintien à l’audience du 07/10/2024 des demandes de la commune de [Localité 6] et de son acte introductif d’instance ;
Vu l’absence de comparution des défendeurs ;
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et les défendeurs n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’article L121-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Or en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…) Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les demandes présentées par la commune de [Localité 6] ne relèvent pas du juge de l’exécution en ce qu’elles ont trait à des litiges relatifs à des actes administratifs et entre administrations.
Par ailleurs et en tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’annuler des actes administratifs ou des décisions qui seraient illégales de la DDTM et du comptable public ni d’enjoindre ni de condamner M.le directeur de la DDTM des Alpes Maritimes et la Direction générale des finances Publiques des Alpes Maritimes aux fins d’émettre un titre exécutoire à l’endroit de la SCI [Adresse 7] pour le recouvrement de la TLE pour un montant de 79 524 euros et 123 113 euros.
Le défaut de pouvoir du juge de céans comme en l’espèce constitue de surcroît une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ensemble des demandes de la commune de [Localité 6] sera jugé irrecevable. Il lui appartiendra de mieux se pourvoir.
La commune de [Localité 6], succombant, conservera la charge des dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevables devant la présente juridiction, les demandes de la commune de [Localité 6] ;
RENVOIE la commune de [Localité 6] à mieux se pourvoir;
LAISSE les dépens de la procédure à la charge de la commune de [Localité 6] ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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