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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 22/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00595 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ6Y
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00595 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ6Y
N° de MINUTE : 24/2250
DEMANDEUR
Madame [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0313
[15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Timothé LEFEBVRE, Me Aurélie SEGONNE-MORAND, Maître Laure HUE DE [Localité 24] de la SELAS SELAS [26] et ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [G] a été engagée par la Banque le 1er février 1984, en qualité d’agent stagiaire de caisse, puis d’agent de caisse de première classe et enfin, d’assistante d’experts techniques.
Le 17 juin 2015, Mme [G] a été victime d’une crise de nerf et a rempli une déclaration d’accident du travail le 24 juin 2015.
Le certificat médical initial pour accident du travail du 22 juin 2015 mentionnait “burn out” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2015.
Par décision du 28 septembre 2015, le [18] ([22]) de la [9] a informé Mme [G] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge par décision du 14 décembre 2015.
Mme [G] ayant contesté cette décision, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a, par jugement du 30 mars 2017, reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [G] le 17 juin 2015.
Par déclaration d’accident du travail remplie le 4 décembre 2015, Mme [G] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2015.
Le certificat médical initial du 3 décembre 2015 mentionnait “état anxieux avec crise (…) Et de pleurs dans un contexte de souffrance au travail responsable d’un état dépressif réactionnel” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2015.
Par décision du 22 janvier 2016, le comité social et économique central de la [9] a informé Mme [G] de sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 25 mai 2016.
Par déclaration d’accident du travail remplie le 12 avril 2016, Mme [G] a déclaré avoir été victime d’un troisième accident du travail le 8 avril 2016.
Le certificat médical initial du 13 avril 2016 mentionnait “attaque de panique” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2016.
Par décision du 30 juillet 2016, le comité social et économique central de la [9] a informé Mme [G] de sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge par décision du 14 octobre 2016.
Mme [G] ayant contesté cette décision, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a, par jugement du 3 avril 2018, reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [G] le 8 avril 2016.
Par courrier du 8 août 2019, le [23] a informé Mme [G] que le médecin conseil a estimé que la consolidation de ses lésions résultant des trois accidents du travail du 17 juin 2015, 3 décembre 2015 et 8 avril 2016 pouvait être fixée à la date du 1er juin 2019 avec séquelles indemnisables.
Mme [G] ayant contesté cette décision, le CSEC de la [9] a, par courrier du 2 janvier 2020, confirmé la date de consolidation au 1er août 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%, suite à l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [J] le 16 décembre 2019.
Mme [G] ayant contesté cette décision, la date de consolidation a été confirmée par la commission de recours amiable par décision du 9 juin 2020 et par jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mai 2021.
Par courrier du 31 juillet 2021, Mme [G] a formé une demande de faute inexcusable de l’employeur auprès du [22] de la [11], qui, par courrier du 25 janvier 2022, l’a informée d’une réunion de conciliation fixée au 8 mars 2022.
Le procès-verbal de non-conciliation ayant été signé le 8 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 avril 2022, Mme [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 21 avril 2022, renvoyée à celle du 5 septembre 2022, pour être à nouveau renvoyée et retenue, après cinq renvois, à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [O] [G] ou au comité social et économique central de la [9] de produire le justificatif du versement des indemnités journalières en lien direct et certain avec les accidents du travail des trois accidents du travail, à savoir le 30 mars 2017 pour l’accident du travail du 17 juin 2015, 3 décembre 2015 et 8 avril 2016 et ordonné le renvoi de l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2024.
A l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire a été évoquée et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, Mme [G] demande au tribunal de :
— constater la faute inexcusable commise par la [8] ;
— En conséquence :
— ordonner la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale avec effet rétroactif au 1er août 2019,
— Dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et la désignation d’un expert,
— Fixer une somme de 50 000 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices subis en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Juger qu’il incombe au comité social et économique central de la [10] de procéder à l’avance de la provision de 50 000 euros laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au comité social et économique central de la [10],
— condamner la [8] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— A titre liminaire, juger irrecevable l’action introduite par Mme [G] selon requête en date du 12 avril 2022 par acquisition de la prescription extinctive,
— Subsidiairement, juger irrecevable l’action introduite par Mme [G] selon requête en date du 12 avril 2022 par acquisition de la prescription extinctive s’agissant des accidents du travail intervenus les 17 juin 2015 et 8 avril 2016,
— A titre subsidiaire, juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Mme [G],
— En conséquence, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— A titre plus subsidiaire, in limine litis, juger irrecevables les nouvelles prétentions formées par Mme [G] aux termes de ses conclusions en demande n° 3 notifiées le 1er octobre 2024 après réouverture des débats ordonnée par jugement du 27 août 2024 et limitée au moyen de la prescription,
— Au fond, débouter Mme [G] de sa demande de réparation pécuniaire,
— Subsidiairement, si par impossible le tribunal jugerait recevables les nouvelles prétentions formées par Mme [G] aux termes de ses conclusions en demande n°3 notifiées le 1er octobre 2024 après réouverture des débats ordonnées par jugement du 27 août 2024,
— Débouter Mme [G] de sa demande de réparation pécuniaire formée à titre provisionnel,
— Prendre acte qu’elle formule toutes protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par Mme [G] ainsi que sur les chefs de mission proposés,
— En tout état de cause, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et rejeter l’exécution provisoire,
— A titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes sur le compte [16] du cabinet [25].
Représenté par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le [18] ([22]) de la [9] demande au tribunal de :
Juger Mme [G] irrecevable car prescrite en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur pour ses accidents du travail des 17 juin 2015, 3 décembre 2015 et 8 avril 2016,Débouter en conséquence Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,De condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00595 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ6Y
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La [14] de la [8] expose que Mme [G] a engagé une action en avril 2022, que les accidents du travail visés datent de 2015 et 2016 et que le paiement des indemnités journalières au titre des accidents du travail s’est arrêté le 31 juillet 2019 de sorte que son action est prescrite. Elle estime que le courrier de la [19] du 31 décembre 2018 n’a pas interrompu la prescription puisque la [19] ne gère pas les accidents du travail de la [8] et qu’une démarche ne peut être interruptive de prescription que si elle est dirigée contre la personne qu’on veut empêcher de prescrire. Elle soutient que la saisine de la [14] de la [8] a été réalisée par courrier de Mme [G] du 31 juillet 2021 mais reçue le 5 août 2021 et que cette demande intervenue plus de deux ans après la fin de prise en charge par les indemnités journalières le 31 juillet 2019, est prescrite.
La [8] expose principalement qu’il convient de se placer au jour de chaque accident lui-même ou au jour auquel chacun a été définitivement reconnu comme étant un accident du travail et que le paiement des indemnités journalières pour accident du travail a cessé le 31 juillet 2019, de sorte que l’action intentée par Mme [G] le 12 avril 2022 est prescrite. Elle soutient que le courrier adressé à la [19] ne peut avoir interrompu le délai de prescription puisqu’il a été adressé à une entité non compétente. Elle indique qu’en tout état de cause, même en retenant que le point de départ du délai est la date de cessation de paiement des indemnités journalières, le délai pour saisir le [21] expirait le 31 juillet 2021 à minuit, que la saisine de la Caisse a eu lieu le 5 août 2021 alors que la prescription était acquise.
Mme [G] expose avoir saisi le [20] de la [8] le 31 juillet 2021 en vue d’une conciliation et que cette saisine est intervenue avant le délai de forclusion du 1er août 2021, qu’un procès-verbal de non conciliation a été signé le 8 mars 2022 et qu’à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir. Elle ajoute que si le tribunal considère que son action est prescite pour un ou deux accidents du travail, il doit considérer qu’ils ont intimement liés et que son action pour faute inexcusable n’est pas prescrite.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il résulte de ces dispositions que la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et qu’elle court :
Soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie ;Soit de la cessation du travail ;Soit du jour de la clôture de l’enquête ;Soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières (CSS, art. L. 431-2) ;Soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cass. 2e civ., 29 juin 2004, no 03-10.789).Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. L’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit donc jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, no 22-16.220)
En l’espèce, il est constant et il est justifié que Mme [G] a adressé un courrier de demande de faute inexcusable de l’employeur auprès du [22] de la [9], le 31 juillet 2021. En effet, elle verse aux débats l’accusé de réception dudit courrier, lequel porte effectivement mention d’un tampon de la Poste en date du 31 juillet 2021.
S’agissant de l’accident du travail du 17 juin 2015, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une reconnaissance par jugement du 30 mars 2017 et qu’il a fait l’objet du versement d’indemnités journalières jusqu’au 23 novembre 2015 de sorte que l’action était prescrite le 30 mars 2019 et n’a pu être interrompu par le courrier de saisine du [22] de la [8] du 31 juillet 2021.
S’agissant de l’accident du travail du 3 décembre 2015, il ressort des pièces de la procédure et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une reconnaissance par la commission de recours amiable le 25 mai 2016 et qu’il a fait l’objet du versement d’indemnités journalières du 4 décembre 2015 au 14 janvier 2016 puis du 20 juin 2016 au 31 mai 2019, prolongée jusqu’au 31 juillet 2019, point de départ du délai de prescription de deux ans. Ce délai a par suite été interrompu par le courrier de Mme [G] du 31 juillet 2021 adressé à la [22] de la [8], délai qui a recommencé à courir le 12 avril 2022, date de la réception par Mme [G] du procès-verbal de non conciliation.
En conséquence, le délai de prescription n’est pas acquis pour la reconnaissance de la faute inexcusable en lien avec l’accident du travail du 3 décembre 2015.
S’agissant de l’accident du travail du 8 avril 2016, il ressort des pièces de la procédure et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une reconnaissance par jugement du 3 avril 2018 et qu’il n’a pas donné lieu au versement d’indemnités journalières, de sorte qu’à la date de la saisine de la [22] de la [8], le 31 juillet 2021, l’action en faute inexcusable concernant cet accident était prescrite.
Par ailleurs, Mme [G] ne peut valablement soutenir que les trois accidents du travail sont intimement liés puisqu’ils ont eu lieu à des dates différentes et alors que la situation de Mme [G] et sa prise en charge au sein de la [8] avaient évolué entre le 17 juin 2015 et le 8 avril 2016.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les demandes de Mme [G] concernant les accidents du travail des 17 juin 2015 et 8 avril 2016 sont irrecevables car prescrites.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable en lien avec l’accident du travail du 3 décembre 2015
Moyens des parties
Mme [G] se prévaut de la reconnaissance de droit de la faute inexcusable, indiquant avoir alerté son employeur à de nombreuses reprises. Elle expose que l’employeur avait pleinement conscience du danger qu’elle encourait, notamment en ce qu’un droit d’alerte a été émis par le [17] en septembre 2015, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter, à savoir respecter l’ordre du jour consistant en la présentation des résultats de l’enquête réalisée suite au harcèlement moral qu’elle avait dénoncé. Elle précise que lors de l’entretien du 3 décembre 2015, son interlocuteur s’est moqué d’elle au lieu de lui présenter les résultats de l’enquête sur les faits de harcèlement moral, que ce dernier a détourné l’objet de l’entretien pour l’accuser d’avoir tenu des propos calomnieux envers ses collègues.
La [8] indique que les résultats de l’enquête sur le harcèlement ont été communiqués à Mme [G] le 6 novembre 2015 par téléphone, puis le 12 novembre 2015 par courrier et que le 3 décembre 2015, il ne s’agissait que de la réitération du compte-rendu de l’enquête lors d’un rendez-vous fixé à sa demande.
Réponse du tribunal
L’article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Cette présomption n’exonère pas le salarié d’apporter la preuve que cette alerte a été émise.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00595 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ6Y
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il convient en l’espèce, au regard de la prescription de l’action au titre de la faute inexcusable pour les accidents des 17 juin 2015 et 8 avril 2016, de ne statuer que sur la faute inexcusable en lien avec l’accident du travail du 3 décembre 2015.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 4 décembre 2015 que « Mme [G] avait rendez-vous avec M. [B] suite à la procédure de harcèlement initiée en juin. L’entretien s’est très mal passé : Mme [G] n’a pas obtenu de satisfaction sur les points qui lui tenaient à cœur. Comprenant que l’entretien n’apporterait rien de ce qu’elle espérait, la décision a été prise de partir un peu précipitamment. Dans le couloir, Mme [G] s’est écroulée en pleurs en criant. Dans un état de détresse profonde, elle est restée allongée jusqu’à l’arrivée des pompiers. »
Le certificat médical du 3 décembre 2015 mentionne : « Etat anxieux avec crise […] et pleurs dans un contexte de souffrance au travail responsable d’un état dépressif réactionnel. »
Sur le signalement qui aurait été donné par Mme [G] en application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail, cette dernière verse aux débats des courriels (pièces 8,9 et 11) adressés à différents salariés de la [8] dont M. [B], dans lesquels elle fait part de son mal être, de la procédure de harcèlement moral qu’elle a mise en œuvre le 16 juin 2015 mais également de l’entretien qu’elle a eu le 12 octobre 2015 avec M. [B] qui avait pour objectif de lui restituer les conclusions de l’enquête menées dans le cadre de la procédure de harcèlement.
Ces courriels indiquent notamment : « Qu’en est-il sorti ? Rien, si ce ne sont les propos tenus par les 2 personnes mises en cause, à savoir [F] [N] (N + 2) et [H] [W] (N + 1). Vous avez repris à votre compte ces propos en les validant. Ce n’est donc en rien une enquête, mais une litanie de paroles fausses et à charge » et « J’aurais dû vous indiquer comment faire pour traiter cette procédure de harcèlement (…) Plusieurs personnes à la [12] m’avaient mis en garde : « Il représente la Banque. Il ne va pas se la mettre à dos », « Cette affaire était importante pour moi. Cette affaire est importante. Cela relève de la dénonciation calomnieuse. Cela relève de la justice. », « Je fais quoi maintenant ? Je ne peux plus travailler !!! ».
Il est également constant qu’une procédure d’alerte par le [17] avait été déclenchée.
Ces éléments démontrent que la [8] était consciente que le sujet de la procédure de harcèlement mise en œuvre par Mme [G] était un sujet douloureux et source d’angoisse pour elle. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que ce sujet avait déjà été évoqué lors des entretiens des 12 octobre 2015 et 6 novembre 2015 (pièce 5 en défense) au cours desquels aucun événement ne s’était produit. Par ailleurs, Mme [G] ne signale aucun risque précis dans ses courriels qui se serait matérialisé (état anxieux avec crise), seule sa position sur le harcèlement et son mal être étant communiqués à son employeur.
En conséquence, le tribunal ne peut considérer que la [8] a été alertée d’un risque qui s’est matérialisé.
Sur la conscience du danger, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] n’avait pas obtenu les réponses qu’elle attendait au sujet de la procédure de harcèlement qu’elle avait initiée et que c’est dans ce cadre que par message du 27 novembre 2015, M. [B] lui a proposé de la revoir, les termes de son message dont l’objet était « RDV Jeudi 3 décembre 2015 » étant les suivants : « Comme convenu lors de votre entretien avec Monsieur [X], je souhaite vous revoir pour évoquer avec vous la réponse que vous disiez attendre sur les points sensibles soulevés par votre évaluation».
Dans sa pièce n° 8, Mme [G] commente les termes de ce courriel du 27 novembre 2015 ainsi que l’entretien qui s’est tenu le 3 décembre 2015 et écrit notamment s’agissant du rendez-vous du 3 décembre qui allait avoir lieu : « Comment peut on apporter une conclusion à une procédure de harcèlement moral – ce qui implique que l’enquête soit close – et, parce que j’insiste car la calomnie est pénalement répréhensible et que ma carrière professionnelle a été sabotée définitivement, me fixer encore et encore un rendez-vous ?
L’entretien a débuté vers 11h00 dans le bureau de Monsieur [B] situé au [Adresse 1] (…) J’ai laissé ce dernier me livrer « enfin » ce que j’attendais » (et j’espère ce que mon employeur attendait également depuis des mois et des mois).
C’était la seule chose que j’attendais et que j’étais en droit d’attendre pour pouvoir me libérer enfin de mes douleurs physiques et mentales qui ne cessent de s’aggraver. »
Il se déduit de ces éléments que si la [8] connaissait l’état de fragilité de Mme [G], l’entretien du 3 décembre 2015 était prévu, faisait suite à un précédant entretien qui s’était tenu le 12 octobre 2015 et attendu par Mme [G] qui souhaitait connaître les conclusions de l’enquête menée sur la procédure de harcèlement de sorte que la [8] ne pouvait avoir conscience que cet entretien pouvait générer un risque pour Mme [G].
Sur les mesures prises pour assurer la sécurité de Mme [G], la [8] justifie avoir essayé de mettre en place une médiation avec entre Mme [G] et sa cheffe, laquelle a été refusée par la demanderesse (pièce 25).
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que suite au déclenchement de la procédure de harcèlement par Mme [G], cette dernière a été reçue par le directeur général des ressources humaines qui dans un courrier du 12 novembre 2015 l’a notamment informée que les faits qu’elle reproche à « son chef de service ne peuvent laisser présumer un harcèlement moral. Ils démontrent néanmoins des difficultés relationnelles, croissantes au fil du temps, entre vous-même et cette responsable » et lui a proposé un accompagnement par le service de santé au travail afin de lui adresser à une consultation de souffrance au travail à l’extérieur de la [8], la réalisation d’un bilan de compétence et l’accès aux acteurs du service médico-social en tant que de besoin (assistante sociale, psychologue du travail notamment).
Enfin, le tribunal relève que lors de l’entretien du 3 décembre 2015, la secrétaire du [17] était présente et Mme [G] n’établit pas que l’attitude de M. [B] a été moqueuse.
En conséquence, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [G] sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [G] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros à la [8] et celle de 1 500 euros à la [14] de la [8].
Le demande de la [8] de voir rejeter l’exécution provisoire de la décision sera rejetée et l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La [8] sera déboutée de sa demande de voir ordonner la consignation des sommes sur le compte [16] du cabinet [25] qui n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables car prescrites les actions de Mme [G] s’agissant de la faute inexcusable en lien avec les accidents du travail intervenus les 17 juin 2015 et 8 avril 2016 ;
Rejette toutes les demandes de Mme [O] [G] ;
Condamne Mme [O] [G] à payer à la [8] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [G] à payer au comité social et économique central de la [10], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la [8] de voir ordonner la consignation des sommes sur le compte [16] du cabinet [25] ;
Condamne Mme [O] [G] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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