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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 25/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
N° RG 25/02808 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTT2
Minute n° 26/00151
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 25/02808 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTT2
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Gérard MINO – 0178
Me Géraldine PUCHOL – 105
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé du 11 avril 2023 (RG n° 22/01731) et du 27 juin 2025 (RG n° 25/00099), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 7 novembre 2025 délivrée par la SA ABEILLE & SANTE à la société MAF. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables les ordonnances de référé du 11 avril 2023 (RG n° 22/01731) et du 27 juin 2025 (RG n° 25/00099) ainsi que les opérations d’expertise menées par Monsieur, [W], [T].
A l’audience du 20 février 2026, la SA ABEILLE & SANTE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la société MAF, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite que ses conclusions soient jugées comme constituant une demande en justice et interruptibles de prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 11 avril 2023 (RG n° 22/01731), rendue commune et opposable à diverses sociétés selon ordonnance de référé du 27 juin 2025 (RG n° 25/00099) et confiée à Monsieur, [W], [T] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis, [Adresse 3] à, [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur de la société MAF de la société WOOD ET ASSOCIES, intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé du 11 avril 2023 (RG n° 22/01731) et du 27 juin 2025 (RG n° 25/00099) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [W], [T], aux termes de ladite ordonnance à la société MAF.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La société MAF demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SA ABEILLE & SANTE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société MAF (RCS de, [Localité 2] n° 784 647 349), les ordonnances de référé du 11 avril 2023 (RG n° 22/01731) et du 27 juin 2025 (RG n° 25/00099) ainsi que les opérations d’expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d’expert,
Disons que la société MAF (RCS de, [Localité 2] n° 784 647 349) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SA ABEILLE & SANTE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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