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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 nov. 2024, n° 22/07111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CAMPBELL
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROUYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLGM
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TACV – TRANSPORTES DE AEREOS DE CABO VERDE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Edouard CAMPBELL, avocat au barreau de Paris
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLGM
Aux termes d’une requête reçue le 20 octobre 2022, Madame [R] [V] a fait convoquer la société TACV aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 600 € au titre de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004,
— 150 € en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice d’information,
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la société TACV un vol VR641 pour le 26 juillet 2019 à 17h00 de [Localité 3] à [L] [W] ; que le vol a été retardé de plus de 3 heures à l’arrivée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TACV n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 – Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [D] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [D], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société TACV, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [R] [V] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 80 € en raison du défaut de remise d’une notice informative.
2 – Sur les demandes subséquentes
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TACV condamnée à payer à Madame [R] [V] la somme de 200 € à titre d’indemnité de procédure.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société TACV dont distraction au profit de Maître ROUYER.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société TACV à payer à Madame [R] [V] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 et celle de 80 € en raison du défaut de remise d’une notice informative ;
Condamne la société TACV à payer à Madame [R] [V] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROUYER.
Fait à [Localité 3], le 15 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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