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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00081 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PA63
N° MINUTE :
Le 15 Janvier 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 3] reçue au greffe le 13 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [G] [K] [S]
né le 01 Juin 1960 à [Localité 4] (PYRENEES-ORIENTALES),
demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Léa JACQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [G] [K] [S] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 09 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [K] [S] indique que son état s’est amélioré. Par l’intermédiaire de son conseil, il soulève la notification tardive de la décision d’admission, qui est intervenue 3 jours après son arrivée à l’hôpital.
M. [K] [S] indique que sa famille a été immédiatement informée de son transfert à l’hôpital de [Localité 3], qu’il a été correctement informé à son arrivée des motifs de son hospitalisation, du contexte de cette dernière, et qu’il ne souhaitait pas contacter un médecin psychiatre extérieur.
L’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission.
En l’espèce, il est manifeste que la notification est intervenue tardivement.
Toutefois, M. [K] [S] a été hospitalisé le vendredi dans l’après-midi, ce qui explique dans une certaine mesure un retard en raison du sous-effectif de personnel soignant le week-end. En tout état de cause, il n’a fait état d’aucun grief à l’audience qui découlerait de ce retard.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 13 janvier 2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [G] [K] [S];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
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