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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/06814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
09 Mars 2026
N° RG 24/06814 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OC2O
Code NAC : 53B
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/,
[Z], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
Madame, [Z], [Y], née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Abdelhakim REZGUI, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Par offre en date du 8 décembre 2021, acceptée le 6 janvier 2022, Madame, [Z], [Y] a souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS un crédit immobilier, pour l’achat d’un bien situé au, [Adresse 3], d’un montant de 405.500 euros à un taux fixé à 1,15% sur une durée de 300 mois.
Par courrier du 11 octobre 2023, l’établissement bancaire a sollicité des explications sur les justificatifs fournis par Madame, [Z], [Y]. La banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2024, en raison de la production de justificatifs inexacts.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 10 décembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame, [Z], [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 5 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En demande : la SA CREDIT LYONNAIS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2025 par voie électronique, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
Débouter Madame, [Z], [Y] de ses demandes, fins et prétentions :La Déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;En conséquence,
Condamner Madame, [Z], [Y] à lui payer la somme de 398.854,78 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,15% sur la somme de 369,989,82 € à compter du 3 avril 2025 jusqu’au parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 26.067.23€ à compter de la même date jusqu’au parfait paiement ;Condamner Madame, [Z], [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LYONNAIS expose avoir eu la confirmation que Madame, [Z], [Y] a produit des bulletins de paie et des relevés de compte irréguliers. Elle soutient que c’est sur la base de ces documents qu’elle s’est fondée pour lui accorder un prêt. Elle ajoute avoir demandé des explications à Madame, [Z], [Y], sans succès. Elle estime donc que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. En réplique à un moyen adverse, elle soutient que l’offre de prêt a été signée par les parties de manière électronique. En outre, elle expose que le fait que Madame, [Z], [Y] ait régulièrement payé les échéances avant la déchéance du terme est indifférent.
Elle argue, pour s’opposer à la demande de modération, que l’indemnité forfaitaire vise à compenser les intérêts que la banque ne va pas percevoir du fait de l’exigibilité anticipée du montant total du prêt. Elle précise qu’en l’occurrence, elle ne percevra pas la somme de 50.269, 29 euros, après déduction de l’indemnité forfaitaire. Elle ajoute que les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation lui permettent d’exiger une telle indemnité.
La SA CREDIT LYONNAIS s’oppose à la demande de délais de paiement, d’une part car Madame, [Z], [Y] n’est pas de bonne foi et d’autre part, car elle ne démontre pas la capacité à respecter d’éventuels délais de paiement.
En défense : Madame, [Z], [Y]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2025, Madame, [Z], [Y] sollicite du Tribunal de :
A titre subsidiaire : rejeter les demandes de condamnations formulées par le Crédit Lyonnais ; A titre subsidiaire : Modérer les effets de la clause pénale à hauteur de 10 % du montant sollicité à ce titre ; Octroyer un délai de grâce de 24 mois afin de lui permettre de solder le montant pouvant être mis à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [Z], [Y] fait valoir que rien n’indique que les documents contractuels sur lesquels s’appuie la banque ont été lus et acceptés par elle.
A titre subsidiaire, elle explique avoir toujours réglé les mensualités du prêt. Elle estime donc que la banque ne justifie d’aucun motif légitime pour prononcer la déchéance du terme. Elle ajoute qu’il n’y a pas de risque pour la demanderesse quant au recouvrement de la créance car la banque bénéficie du privilège de prêteur de denier.
Elle fait valoir que l’indemnité de 7% constitue une clause pénale. Elle ajoute que faute pour la banque de démontrer l’existence d’un préjudice, cette clause doit être modulée.
Elle forme une demande de délais de grâce, compte tenu du montant sollicité au titre du contrat de prêt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS verse au débat l’offre de prêt immobilier adressée à Madame, [Z], [Y] du 8 décembre 2021. Ce document n’est pas signé de manière manuscrite par la défenderesse. Toutefois, l’en-tête de l’offre indique : « signature électronique exclusivement ». La banque produit également une attestation de signature électronique de DOCAPOSTE. Il en résulte que Madame, [Z], [Y], après avoir débuté la session, a visualisé les documents relatifs à son prêt, notamment l’offre de prêt et le tableau d’amortissement le 6 janvier à 8 h 56. Il est indiqué qu’elle les a signés le même jour à 8 h 58.
Dans ces conditions, le contrat de prêt est bien opposable à Madame, [Z], [Y].
Il résulte du paragraphe 5 « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que la « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants :
[…]
— inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultat de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt ».
Madame, [Z], [Y] a fourni ses bulletins de paie au sein de la SNCF de décembre 2020 et d’août à octobre 2021, ainsi que ses relevés de compte au sein de la BNP PARIBAS du 18 août au 16 novembre 2021.
Par mail en date du 13 juillet 2023, le service sûreté économique et financière de la SNCF a indiqué à la banque que les fiches de paie sont falsifiées eu égard aux incohérences au niveau du traitement, matricule SNCF, numéro de sécurité sociale, … Par ailleurs, par mail en date du 20 juillet 2023, la BNP PARIBAS a indiqué que les relevés de compte n’ont pas été édités par elle.
Ainsi, il apparaît que Madame, [Z], [Y] n’a pas fourni des documents réguliers afin d’obtenir le prêt immobilier.En outre, elle ne s’explique pas sur la non-conformité des pièces susvisées. Au surplus, elle ne rapporte aucun élément permettant d’établir que sa situation financière était conforme à celle qu’elle a indiquée à la banque au moment de l’octroi du prêt.
Or, les informations financières relatives aux emprunteurs sont déterminantes pour la banque afin qu’elle puisse établir leur solvabilité et ainsi accorder un prêt. De plus, la production des relevés de compte ainsi que des bulletins de paie conformes permettent à la banque de ne pas être l’intermédiaire d’une fraude, de type blanchiment d’argent, car celle-ci peut voir l’origine des revenus des emprunteurs. Dès lors, le fait que Madame, [Z], [Y] a bien honoré les échéances du crédit immobilier est indifférent.
En conséquence, la déchéance du terme a été valablement appliquée par la SA LE CREDIT LYONNAIS.
Sur la créance de la banque
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires. Par ailleurs, le contrat stipule dans son article 6 relatif aux indemnités que : « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur ».
La déchéance du terme a été prononcée le 5 août 2024. Au regard de ces éléments et du tableau d’amortissement, il est dû par Madame, [Z], [Y] :
— capital restant dû : 369.989, 82 euros
— indemnité de 7% : 25.899, 29 euros
— intérêts jusqu’au 9 mars 2026 : 6.754, 33 euros
__________________
TOTAL : 402.643, 44 euros
La clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution d’une obligation, sous la forme d’une indemnité forfaitaire de 7% constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Mais il convient de relever que d’une part, en raison de l’exigibilité anticipée, la banque ne bénéficiera pas de tous les intérêts escomptés par cette opération. L’indemnité forfaitaire est donc un moyen de pallier partiellement à cette perte. D’autre part, Madame, [Z], [Y] a produit des faux documents, ce qui constitue un manquement grave à son obligation de loyauté, ce qui cause préjudice à la banque.
Eu égard à ces éléments, la somme de 25. 899, 29 euros n’est pas excessive et ne donnera donc pas lieu à modération.
La banque sollicite que le taux d’intérêt légal court sur l’indemnité forfaitaire à compter du 3 avril 2025. Or, il convient de rappeler qu’en matière délictuelle et en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires qu’à partir du jour où elle est allouée judiciairement.
Il convient donc de condamner Madame, [Z], [Y] au paiement de la somme de 402.643,44 euros. La part de capital restant dû, soit la somme totale de 369.989, 82 euros, continuera de produire intérêts au taux conventionnel de 1,15% à compter 10 mars 2026. Quant à l’indemnité de 7%, elle produira intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La demanderesse sollicite des délais de paiement, sans toutefois indiquer la somme mensuelle qu’elle est en capacité de verser. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière actuelle, que ce soit au niveau de ses ressources et de ses charges.
En conséquence, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour apprécier la demande de délais de paiement. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [Z], [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame, [Z], [Y], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’offre immobilière en date du 8 décembre 2021, acceptée le 6 janvier 2022 par Madame, [Z], [Y] lui est opposable ;
DIT que la déchéance du terme prononcée par la SA LE CREDIT LYONNAIS est valable ;
DÉBOUTE Madame, [Z], [Y] de sa demande tendant à la modération des effets de la clause pénale à hauteur de 10 % du montant sollicité ;
CONDAMNE Madame, [Z], [Y] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 402.643, 44 euros au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 1,15% sur la somme de 369.989, 82 euros à compter du 10 mars 2026 et intérêt au taux légal sur la somme de 25.899, 29 euros à compter du 9 mars 2026 ;
DÉBOUTE Madame, [Z], [Y] de sa demande de délais de paiement ;
MET les dépens à la charge de Madame, [Z], [Y] ;
CONDAMNE Madame, [Z], [Y] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 9 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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