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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6IL
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 07 Mars 1981 à [Localité 7] (64)
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] a acquis un camping-car de marque [6] immatriculé [Immatriculation 5] auprès de M. [U], au prix de 19 500 euros.
Le paiement du prix est intervenu par virement le 29 mars 2023. La prise de possession du véhicule a eu lieu le 1er avril 2023, à l’occasion de laquelle M. [I] va remarquer l’existence d’une infiltration d’eau.
Face à ce défaut, M. [U] a indemnisé M. [I] en lui versant la somme de 500 euros, par virement du 5 avril 2023.
Constatant par la suite que le camping-car souffre de différentes anomalies, M. [I] a fait procéder à un diagnostic du véhicule. Un devis chiffrant les réparations nécessaires a été établi par un garagiste le 6 avril 2023 pour un montant de 7 763 euros.
M. [I] a sollicité son assurance, laquelle a diligenté une expertise amiable.
En suite de la réception du rapport d’expertise amiable, M. [I] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés va faire droit à cette demande et désigner M. [O], en sa qualité d’expert, pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 2 mai 2024.
Par acte en date du 17 décembre 2024, M. [I] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de demander principalement la nullité ou la résolution de la vente.
Aux termes de son assignation, M. [I] demande au tribunal, de :
Prononcer la nullité ou la résolution de la vente,Condamner M. [U] à lui restituer les 19 500 euros au titre du prix vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retardCondamner M. [U] à reprendre possession du camping-car après avoir remboursé le prix de vente, sous astreinte de 150 euros par jour de retardCondamner M. [U] à lui payer la somme de 3 068,50 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 27 mars 2024, outre 19 000 euros/2000 par jour du 28 mars 2024 jusqu’au jugement à intervenirCondamner M. [U] à lui rembourser les cotisations d’assurance ainsi que le coût de mutation de la carte griseCondamner M. [U] à lui payer la somme de 6 540 euros au titre des frais de gardiennage exposés auprès du garage Expo LoisirsCondamner M. [U] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [U] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’experiseRappeler l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025, fixée à l’audience de dépôt du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la nullité de la vente
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Ainsi, celui qui se prévaut d’une nullité pour dol, doit-il démontrer que l’autre partie a usé de manœuvres destinées à vicier son consentement, ou qu’elle a gardé le silence afin de dissimuler des éléments qui, s’il les avait connus, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, M. [I] soutient que M. [U] a gardé le silence sur l’état général du camping-car avant qu’il n’en prenne possession, notamment par le fait que l’annonce rédigée sur le site internet « Le bon coin » ne mentionnait pas les défauts du véhicule. Toutefois, il ne justifie aucunement de cette allégation, en omettant de produire cette annonce.
En outre, M. [I] ne démontre pas non plus que M. [U] a usé de manœuvres frauduleuses afin d’emporter son consentement à l’achat du camping-car.
En conséquence, la demande de M. [I] tendant à voir prononcer la nullité du contrat sera rejetée.
II.Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En conséquence, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente, caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient que le véhicule, et notamment sa partie habitation, sont endommagés : les cloisons extérieures et le toit sont imbibés d’eau, les tasseaux de voir qui renforcent la structure des parois sont pourris par l’humidité, les panneaux de contreplaqué intérieurs sont décomposés et le plancher est également pourri.
Ces défauts sont le fait de la perméabilité des joints d’étanchéité en partie supérieure, qui a permis des infiltrations d’eau.
L’expert expose également que M. [I] n’a pas pu s’apercevoir des désordres puisqu’il est néophyte.
Il retient également que le vendeur connaissait l’état d’insalubrité du camping-car puisqu’il a tenté de le réparer sommairement.
Enfin, l’expertise judiciaire relève que l’état du véhicule ne permet pas de vivre à bord, et que sa structure trop endommagée n’assure pas sa fonction sécuritaire en cas d’accident.
Toutefois, les photographies prises durant l’expertise judiciaire montrent que les infiltrations d’eau étaient visibles, puisque la tapisserie de la cellule d’habitation se décolle à différents endroits et que certains panneaux la composant sont humides. La zone proche de l’évier est ainsi saturée d’eau et d’humidité, ce qui est visible malgré une tentative de réparation. En outre, le joint de la capucine et les joints du toit sont craquelés ou manquants, quant au pavillon, il est fissuré à certains endroits.
Ainsi, si l’expert judiciaire estime que les vices présentés par le véhicule ne pouvaient pas être décelés par M. [I], force est de constater qu’ils n’étaient pourtant pas cachés.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des critères tenant à la garantie des vices cachés (défaut grave, caché, compromettant l’usage de la chose et antérieur à la vente) n’est pas réuni.
En conséquence, la demande de résolution de la vente sera rejetée.
III.Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
RG N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6IL jugement du 16 juillet 2025
2)Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, M. [I] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
3)Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de M. [H] [I] tendant à voir prononcer la nullité de la vente ;
REJETTE la demande de M. [H] [I] tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de la vente ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
DIT que M. [H] [I] conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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