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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 6 mai 2025, n° 23/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01303 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CN43 / JAF
AFFAIRE : [M] / [B]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Samuel SERRE, Vice-président placé
Greffier : M. Sébastien DOARE,
En présence de [J] [A] stagiaire, et de [H] [D], greffier stagiaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 21 Août 1965 à Orange (84100)
de nationalité Française
Profession : Mécanicien
2, Place de l’Eglise
30350 MOULEZAN
représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [B] épouse [M]
née le 23 Juillet 1967 à ALES
de nationalité FRANCAISE
Profession : Femme de ménage
330, Rue du Lac
30260 QUISSAC
représentée par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001609 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [I] [B] épouse [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 6 septembre 1997 devant officier d’état civil de QUISSAC (30), sans contrat préalable
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 10 Octobre 2023, Monsieur [C] [M] a assigné Madame [I] [B] épouse [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Disons que les époux résident séparément depuis le 4 septembre 2023,Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce,Dit que cette jouissance est gratuite pendant un délai de 6 mois à compter de la présente (soit jusqu’au 28 mai 2024) puis onéreuse,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Fixé à 500€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [C] [M] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce ;Dit que Monsieur [C] [M] prendra en charge le règlement provisoire du crédit souscrit auprès du crédit agricole sous le numéro 73144742707 d’une mensualité de 147.80 euros, contre créance au moment de la liquidation,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce ;Prononcer le divorce des époux [L] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code Civil ;Ordonner qu’il soit fait mention du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage des époux célébré devant l’officier d’état civil de la ville de Quissac (30) le 6 septembre 1997, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif et de tout autre acte prévu par la loi ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Dire qu’à l’issue du divorce l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille ;Constater sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union ;Rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [B] ;A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [B] ;La débouter de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire, Ramener à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire sollicitée par Madame [B], Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation en divorce, Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le Juge du partage, Condamner Madame [B] épouse [M] aux entiers dépens.Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [B] et Monsieur [M] pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande ; Condamner Monsieur [M] au versement de la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Débouter Monsieur [M] de toute demande plus ample ou contraire ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 07 novembre 2023, contresignés par avocats, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et conformément à la demande des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 10 octobre 2023, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [B] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition du règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [B] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 50 000 euros. L’époux s’y oppose à titre principal et demande subsidiairement à la ramener à de plus juste proportion.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 57 ans pour la femme et de 59 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 27 ans, pour une durée de 26 ans de vie commune.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Seul l’époux a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [B] souffre depuis plusieurs mois d’un état anxieux généralisé nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu’une addiction à l’alcool. Elle produit un certificat médical établi le 31 octobre 2024 par Docteur [G] [F].
Elle fait savoir qu’elle a toujours travaillé, notamment en effectuant des ménages, mais qui n’étaient pas tous déclarés. Ses droits à la retraite seront donc minimes, et elle ne percevra que le minimum vieillesse.
Elle déclare percevoir un revenu mensuel de 170 euros, outre la pension alimentaire versée par Monsieur [M] ainsi que des prestations familiales contrairement à l’époux qui percevrait un revenu mensuel moyen de 2236 euros et aurait effectué une carrière pleine, lui permettant d’obtenir une retraite à taux plein.
Dès lors, en raison de la disparité existante entre les époux, elle sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
Des bulletins de paie URSSAF à : Janvier 2024 à hauteur de 156 euros net à payer avant impôt sur le revenu ; Février 2024 à hauteur de 132 euros net à payer avant impôt sur le revenu ; Mars 2024 à hauteur de 169 euros net à payer avant impôt sur le revenu ; Avril, mai et août 2024 à hauteur de 117 euros net à payer avant impôt sur le revenu ; Juin et juillet 2024 à hauteur de 143 euros net à payer avant impôt sur le revenu ; Une attestation CAF en date du 19 novembre 2024 faisant état d’un versement à hauteur de 513.44 euros de prestations familiales à septembre 2024 et 507.28 euros à octobre 2024 ; Un tableau de budget ressource à janvier puis septembre 2024 Une estimation retraite au 1er janvier 2022 faisant état de 93 trimestres enregistrés ;Une attestation immobilière du 23 juillet 2015
Sur la situation de l’époux
Monsieur [M] ne fait état d’aucun problème de santé.
L’époux fait savoir que durant l’union, l’épouse n’a consenti aucun sacrifice professionnel puisqu’elle a, seule, fait le choix de peu travailler à raison uniquement de quelques heures de ménages par semaine, ce qui démontré par son relevé de carrière.
Il reproche à son épouse de n’avoir jamais tenté de chercher un emploi mieux rémunéré alors que les époux rencontraient des difficultés financières, mais également qu’elle ait toujours refusé de passer son permis de conduire. Ainsi, elle ne peut arguer un quelconque sacrifice professionnel.
Par ailleurs, à compter de l’année 2005, l’épouse aurait commencé à consommer avec excès des boissons alcoolisés, ce qui, dans la continuité aurait mis fin à la relation conjugale en raison également des débordements liés à l’alcool.
Dès lors, l’époux estime que la disparité de revenus actuels des parties ne trouve pas son origine dans la rupture du lien conjugal, mais dans le choix de Madame [B] de rester dans une situation professionnelle précaire et dans sa dépendance à l’alcool.
Concernant sa propre situation, Monsieur [M], en sa qualité de technicien, indique avoir déclaré à l’administration fiscale pour l’année 2022 des revenus à hauteur de 26 834 euros et 28492 euros pour l’année 2023, soit un revenu mensuel moyen de 2374.33 euros.
A novembre 2024, son bulletin de salaire fait état d’un cumul net imposable à hauteur de 27 117.11 euros soit environ 2465.19 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de 450 euros par mois ainsi que du remboursement d’un emprunt dont les mensualités s’élèvent à 147.80 euros par mois outre le versement d’un devoir de secours de 500 euros par mois.
Concernant ses droits prévisibles à la retraite, Monsieur [M] produit son relevé de carrière qui révèle la cotisation de 148 trimestres d’assurance au régime général, ce qui lui permettrait de percevoir une pension de retraite de 2035,14 € bruts par mois s’il part à la retraite à 63 ans et 3 mois.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 26 834 euros et l’épouse la somme de 1368 euros ; Un contrat de bail d’habitation moyennant un loyer mensuel de 450 euros dont ni la prise d’effet, ni la date de signature du contrat n’est indiquée ;Un prêt à hauteur de 8000 dont les mensualités s’élèvent à 147.80 euros jusqu’au 25 juin 2027 ;Des bulletins de salaire d’août à octobre 2023 ainsi qu’à décembre 2023 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel net de 28491.54 euros soit environ 2374.295 euros par mois ; La déclaration sur l’honneur datée au 19 décembre 2024 dans laquelle il déclare percevoir annuellement la somme de 28 491 euros de revenus et s’acquitter outre les charges de la vie courante, d’un loyer à hauteur de 450 euros, d’un crédit à hauteur de 147.80 euros ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré la somme de 28 492 euros ; Les bulletins de salaire d’octobre à décembre 2024 dont le dernier fait état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 29 480.79 euros soit environ 2456.73 euros par mois ; Une estimation retraite au 1er janvier 2024, estimant une retraite à hauteur de 2035.14 euros bruts par mois dans l’hypothèse d’un départ en retraite à 63 ans et 3 mois, et 2477.83 euros en cas de départ à 67 ans. Il aurait enregistré 148 trimestres ;
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux étaient propriétaires du domicile conjugal qui a été vendu et dont le prix de vente a été partagé à parts égales à hauteur de 178 538,57 €, s’agissant d’un bien commun acquis pendant le mariage tel que démontré par le relevé de compte de la vente du domicile conjugal envoyé par la SCP RAYNAUD-RENOU et SALINDRE, office notarial à LEDIGNAN.
Madame [B] est nue propriétaire en propre de la moitié de la maison de ses parents, dont elle a vocation à hérité au jour du décès de sa mère tel qu’il en résulte de l’acte authentique reçu par Maître [P] [K], notaire à LEDIGNAN. Le bien serait estimé à 211 500 euros par les parties dont la moitié en pleine propriété seulement est transmis à titre successoral à hauteur de 105 750 euros.
Monsieur [M] déclare ne disposer d’aucun patrimoine propre, hormis une épargne liée à la vente du domicile conjugal, soit à la somme de 178 538.57 euros.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l’état des éléments produits, il est avéré qu’aucun enfant n’est issu de l’union de Monsieur [M] et Madame [B] et l’épouse n’apporte aucun élément justifiant un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux. Ainsi, l’épouse ne peut se prévaloir d’un sacrifice professionnel pour motiver sa demande de prestation compensatoire. Dès lors, elle ne saurait être octroyée sur ce grief.
Concernant la disparité entre les époux, il est regrettable que l’épouse n’apporte pas suffisamment d’élément permettant d’apprécier les conditions de vie financières et matérielles dans lesquelles elle se trouvait lors de la vie conjugale afin de démontrer les conséquences que la séparation entre les époux a pu entraîner.
Néanmoins, par les seules pièces justificatives produites, il est constaté qu’il existait lors de la vie conjugale, une disparité de revenus qui semble avoir perduré à l’issue de la séparation. Bien que cette différence de revenu puisse résulter des problèmes de santé de l’épouse, notamment liée à son addiction, il n’en demeure pas moins, qu’ipso facto, la disparité existe.
Par ailleurs, il est justifié que l’époux a enregistré et cotisé bien plus d’années que l’épouse, lui assurant une meilleure qualité de vie à l’issue de la fin de sa carrière professionnelle.
Ces éléments suffisent à caractériser une disparité permettant de justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.
Toutefois, si Madame [B] argue n’être que nue-propriétaire d’un bien immobilier, elle a vocation à en récupérer la pleine propriété. Ce bien entre donc dans son patrimoine propre et doit être pris en compte dans le calcul de ladite prestation.
Dès lors, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent, Monsieur [M] devra régler à Madame [B] une prestation compensatoire à d’un montant de 20 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 10 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 07 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [M], né le 21 Août 1965 à Orange (84100), de nationalité française ;
Et de,
Madame [I] [B] épouse [M], née le 23 Juillet 1967 à ALES (30100), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 6 septembre 1997 à QUISSAC (30) sans contrat préalable.
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 10 octobre 2023, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [I] [B] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 20 000 € (VINGTS MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [C] [B] à Madame [I] [B] en capital et l’y CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne les époux et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 06 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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