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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/07299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 5 ] PROVENCE [ Localité 4 ] - [ Localité 5 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 06 Mars 2025
à HABITAT [Localité 5] PROVENCE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07299 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XOH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n°390 328 623, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [V] [S], chargée de gestion au sein de la Direction du Contentieux, munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 23 mars 2018, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE a donné à bail à Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 444,29 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE a fait signifier à Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [H] par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 508,65 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, L’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [H] à lui payer les loyers et charges impayés au 14 novembre 2024, soit la somme de 411,83 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges
— condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [H] à payer la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 juillet 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2025 l’affaire a été retenue.
A cette audience, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, représentée par Madame [S] [V], munie d’un pouvoir valable, se désiste de sa demande principale et maintient les demandes accessoires.
Bien que régulièrement assignés en étude, Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il y lieu de constater le désistement de la requérante de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE le désistement de L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE de sa demande principale ;
REJETTE la demande de L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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