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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, la S.A.ERIGERE, S.A. ERIGERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00262
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUFY
MINUTE N° :
S.A. ERIGERE
c/
[C] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— M. [M]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la S.A.ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien PINGUET, subsituant Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2022, la S.A. d'[Adresse 9] a donné en location à Monsieur [C] [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la S.A. d’HLM ERIGERE a fait délivrer le 6 novembre 2024 à Monsieur [C] [M] un commandement de payer les loyers pour la somme de 1.370,48 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre 2024 inclus.
Par acte remis à étude du commissaire de justice du 5 mai 2025, la S.A. d'[Adresse 9] a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, en conséquence, prononcer la résiliation du bail ;
— son expulsion sans délai, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.943,64 euros en principal, correspondant à la dette locative, terme de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.370,48 euros à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et ses suites.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A. d’HLM ERIGERE, représentée par son conseil, actualise les sommes dues à hauteur de 2.594,43 euros, échéance de novembre 2025 incluse ; indique que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et donne son accord pour l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Enfin, elle fait état de la fusion par absorption entre la S.A. d’HLM ERIGERE et la société IMMOBILIERE 3 F qui vient donc aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE.
Monsieur [C] [M], comparant en personne, sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 100,00 euros et précise que son revenu mensuel net est de 1.200,00 euros et qu’il n’a pas d’enfant à charge.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
Par note en délibéré du 21 janvier 2026, la demanderesse communique la copie de la publication BODACC du 15 mai 2025 attestant de la fusion par absorption entre la S.A. d’HLM ERIGERE et la société IMMOBILIERE 3 F. Puis, par note en délibéré sollicitée par le tribunal en date du 26 janvier 2026, la demanderesse a communiqué le décompte actualisé du 27 novembre 2025 dont elle a fait état en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise le 4 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail en date du 5 janvier 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, Monsieur [C] [M] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1.370,48 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au locataire le 6 novembre 2024.
La clause résolutoire est donc acquise au 6 janvier 2025.
Il ressort du décompte actualisé au 27 novembre 2025 produit par la demanderesse que la dette locative de Monsieur [C] [M] s’élève à la somme de 2.514,43 euros, échéance de novembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.370,48 euros à compter du 6 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [M] au paiement de cette somme de 2.514,43 euros correspondant à la dette locative échue, terme de novembre 2025 inclus.
3. Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord de la bailleresse, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [C] [M] sera occupant sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE, qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [C] [M] au paiement de cette somme.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 5 janvier 2022 liant les parties à compter du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE la somme de 2.514,43 euros, terme de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.370,48 euros à compter du 6 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [C] [M] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 100,00 euros et une 25ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [C] [M] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [C] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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