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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYFZ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYFZ
Minute : 2026/84
DEMANDEURS :
Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS substituée par Me Benjamin BOUCHER, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS substitué par Me Benjamin BOUCHER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
En présence de Madame [N] [F], Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Sandrine AUDEVAL
EXPÉDITIONS : Monsieur [E] [H], Madame [Y] [A]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 12 février 2022, Madame [J] [R] et Monsieur [O] [R] ont donné en location à Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 600,00 euros.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 12 février 2022 de façon contradictoire entre les parties.
Le 11 avril 2022, les bailleurs adressaient un courrier recommandé aux locataires leur demandant d’enlever les plantations, plastiques et supports de tomate mis sur leur terrain, de remettre la clôture entre leur terrain et les lieux loués dans l’état qui existait au moment de la signature du contrat de bail et de déplacer le grillage installé leur bloquant l’accès à leurs dépendances.
En mai 2023, les bailleurs adressaient un courrier aux locataires faisant état de ce qu’ils étaient redevables de 1.959 euros au titre des loyers impayés. Différents courriers ont par la suite été adressés aux locataires faisant état d’un arriéré de loyers augmentant.
Un constat de carence en date du 09 avril 2024 attestait de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation entre les parties.
L’état des lieux de sortie a été réalisé suivant procès-verbal de constat en date du 21 juin 2024, sans la présence des locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Madame [J] [R] et Monsieur [O] [R] ont fait assigner Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de :
— Dire et juger que le bail liant les parties est rompu aux torts exclusifs des locataires à compter du 11 juin 2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] à leur verser la somme de 7.994,50 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] à leur verser la somme de 16.482,61 euros au titre des travaux de réfection du logement ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] à leur verser la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] à leur verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 19 novembre 2025, Madame [J] [R] et Monsieur [O] [R], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes présentées dans leur assignation. Ils ont précisé que les locataires leur avaient dissimulé avoir six chiens dans le logement. Plusieurs courriers leur ont été envoyés, sans réponse de leur part. Les locataires sont partis sans faire l’état des lieux de sortie. Les travaux de réparation vont prendre beaucoup de temps. La fin du bail est datée au 11 juin 2024, date à laquelle les clés ont été récupérées. Les locataires n’ont jamais donné congé.
Cité à personne, Monsieur [E] [H] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Citée à domicile, Madame [Y] [A] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur les demandes principales
— Sur les impayés de loyers
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [J] [R] et Monsieur [O] [R] versent aux débats l’acte de bail et sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] au paiement de la somme de 7.994,50 euros.
Pour l’année 2022, les bailleurs sollicitent la somme de 632,00 euros. Ils énoncent que s’agissant des mois de juin et juillet, les locataires ont versé les sommes respectives de 326,00 euros et de 306,00 euros.
Pour l’année 2023, les bailleurs produisent un décompte joint à leur assignation attestant que les locataires sont redevables de la somme de 2.162,00 euros, que le montant des loyers dus pour l’année 2023 s’élève à la somme de 7.815,00 euros et que les locataires ont versé la somme totale de 5.653,00 euros.
Pour l’année 2024, les bailleurs indiquent que seul le loyer de janvier a été réglé et qu’ainsi les loyers de février à mai sont dus intégralement et que le loyer du mois de juin est dû pour 21 jours, le procès-verbal de constat ayant été réalisé le 21 juin 2024. Il convient néanmoins de considérer que le contrat de bail a pris fin à la date du 11 juin 2024 comme demandé oralement à l’audience et dans l’assignation. Ainsi, le loyer du mois de juin 2024 doit être proratisé comme suit : 675 * 11 / 30 = 247,50 euros. Aussi, il est constant que les locataires ont quitté les lieux sans en informer le bailleur et sans respecter le délai de préavis de trois mois. Dès lors, les bailleurs sont fondés à solliciter le paiement des loyers pendant le délai de préavis de trois mois soit trois mois de loyer d’un montant de 675,00 euros. Par conséquent, pour l’année 2024, la créance s’élève à la somme de 4.972,50 euros.
Absents à l’audience, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] ne contestent par définition, ni le principe ni le montant de la dette.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité prévoyant que les locataires sont tenus conjointement, solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus en application du présent bail.
Ainsi, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] seront condamnés solidairement à payer la somme de 7.766,50 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
— Sur les travaux de réfection du logement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Madame [J] [R] et Monsieur [O] [R] sollicitent une somme totale de 16.482,61 euros au titre des réparations locatives.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 12 février 2022.
L’état des lieux de sortie a été établi le 21 juin 2024, par procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice, en l’absence de Monsieur [E] [H] et de Madame [Y] [A].
Les bailleurs produisent plusieurs devis :
— un devis de Monsieur [U] [G], en date du 09 juillet 2024, d’un montant total de 539,75 euros hors taxes, soit 593,73 euros TTC, pour l’électricité, la plomberie et le chauffage,
— un devis de l’entreprise [K] [W], en date du 30 juillet 2024, d’un montant total de 5.233,80 euros hors taxes, soit 5.757,18 euros TTC pour la réfection intérieure du logement,
— un devis de la société BOULANGER, en date du 15 octobre 2024, d’un montant de 499,17 euros hors taxes, soit 599,00 euros TTC pour une table Induc BOSCH,
— un devis de la société BOULANGER, en date du 15 octobre 2024, d’un montant de 749,17 euros hors taxes, soit 899,00 euros TTC, pour un four encastrable BOSCH,
— un devis de la SARL DESPRES, en date du 30 novembre 2024, d’un montant de 4.200,00 euros hors taxes, soit 5.040,00 euros TTC pour la dépose et fourniture de portes,
— un devis de la société MENUISERIE DU GRAND CHENE, en date du 26 novembre 2024, d’un montant de 3.267,00 euros hors taxes, soit 3.593,70 euros TTC, concernant des menuiseries.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 12 février 2022 et l’état du logement constaté dans le procès-verbal de constat réalisé le 21 juin 2024 afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 2 ans, étant précisé que s’agissant de l’état des lieux d’entrée, la catégorie « bon état » correspond à la catégorie relative au meilleur état possible.
— S’agissant du devis de Monsieur [U] [G]
Le devis établi par Monsieur [M] [G] en date du 09 juillet 2024, prévoit les éléments suivants :
— Dans la cuisine : dépose et enlèvement évier ainsi que la fourniture et pose d’un évier synthèse naturalite blanc 1000x500 avec mitigeur évier kali, pour un montant de 365,50 euros,
— Dans le bureau : remplacer un va et vient ainsi qu’un PC 2 pôles + T, pour un montant de 62,35 euros,
— Autres : nettoyer les deux VMC et fourniture d’une gaine D 125 pour un montant de 76,90 euros,
— Autres : vérifier lumière extérieure pour un montant de 35,00 euros.
S’agissant de l’évier, il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’évier était en bon état. L’état des lieux de sortie relève que l’évier est «extrêmement sale». Une photographie illustre que l’évier est sale. Néanmoins, cet élément est insuffisant pour justifier le remplacement de l’évier. Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge des locataires les frais relatifs à l’évier, l’état de saleté d’un élément ne justifiant pas son remplacement mais seulement son nettoyage.
S’agissant du bureau, ni l’état des lieux d’entrée ni le procès-verbal de constat ne mentionnent cette pièce. De plus, les éléments sollicités dans le devis sont imprécis. Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge des locataires les frais relatifs au remplacement d’un va et vient ainsi que d’un PC 2 pôles + T.
S’agissant des VMC, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les ventilations de la cuisine et de la salle de bain sont en bon état. Le procès-verbal de constat ne fait aucune mention s’agissant de la ventilation de la cuisine et de la ventilation de la salle de bain. De même, aucune mention n’est faite quant à la gaine dans le procès-verbal de constat. Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge des locataires les frais relatifs au nettoyage de deux VMC et à la fourniture d’une gaine.
S’agissant de la vérification de la lumière extérieure, l’état des lieux d’entrée ne fait aucune mention de la lumière extérieure. Le procès-verbal de constat relève que la lumière extérieure ne fonctionne pas. Toutefois, le devis vise à vérifier la lumière extérieure, or, il est déjà constaté que celle-ci ne fonctionne pas. Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge des locataires les frais relatifs à la vérification de la lumière extérieure.
Finalement, s’agissant du devis établi par Monsieur [U] [G], aucune somme ne sera mise à la charge des locataires.
— S’agissant du devis établi par l’entreprise [K] [W]
Le devis établi par l’entreprise [K] [W] en date du 30 juillet 2024, prévoit les éléments suivants :
— La somme de 243,13 euros pour le lessivage, le grattage, le rebouchage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture satinée sur le plafond de la cuisine,
— La somme de 417,99 euros pour le lessivage, le rebouchage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la cuisine,
— La somme de 333,85 euros pour le lessivage, ponçage, et l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond, entres-solives, de la salle à manger,
— La somme de 759,94 euros pour le lessivage, le rebouchage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la salle à manger,
— La somme de 171,99 euros pour le lessivage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond, entres-solives, de la chambre (côté cuisine),
— La somme de 944,93 euros pour le lessivage, le rebouchage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la chambre (côté cuisine),
— La somme de 33,30 euros pour le lessivage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond de la salle de bain,
— La somme de 323,68 euros pour le lessivage, le rebouchage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la salle de bain,
— La somme de 217,22 euros pour le lessivage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond de la chambre 1,
— La somme de 779,82 euros pour le lessivage, le rebouchage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la chambre 1,
— La somme de 281,07 euros pour le lessivage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond de la chambre 2,
— La somme de 726,88 euros pour le lessivage, le rebouchage, le ponçage et l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la chambre 2.
S’agissant du lessivage, du grattage, du rebouchage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture satinée sur le plafond de la cuisine, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond de la cuisine est en bon état. Le procès-verbal de constat relève que le plafond est « hors d’usage, peinture écaillée, traces de moisissures », ce que confirment les photographies jointes. Ainsi, il apparaît que l’état du plafond s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs au plafond de la cuisine (243,13 euros) seront solidairement mis à la charge des locataires.
S’agissant du lessivage, du rebouchage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la cuisine, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs de la cuisine sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que les murs de la cuisine sont « hors d’usage, traces de coulures, salissures, éclats de peinture, présence d’impacts et de trous derrière la porte ». Ainsi, il apparait que l’état des murs s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs aux murs de la cuisine (417,99 euros) seront solidairement mis à la charge des locataires.
S’agissant du lessivage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond, entre-solives, de la salle à manger, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond de la salle à manger / séjour est en bon état. Le procès-verbal de constat relève que rien n’est à signaler s’agissant du plafond. Aucune dégradation n’ayant été constatée, les frais relatifs au plafond de la salle à manger ne seront pas mis à la charge des locataires.
S’agissant du lessivage, du rebouchage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la salle à manger, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs de la salle à manger sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que la peinture des murs est écaillée, que les murs sont dans un état sale, le pourtour des interrupteurs est extrêmement dégradé et la présence de taches est relevée. Ainsi, il apparaît que l’état des murs s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs aux murs de la salle à manger (759,94 euros) seront solidairement mis à la charge des locataires.
S’agissant du lessivage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond, entre-solives, de la chambre (côté cuisine), il convient de considérer que la chambre côté cuisine correspond à la chambre 3. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond de la chambre est en bon état. Le procès-verbal de constat ne fait aucune mention de la chambre 3. Par conséquent, les frais relatifs au plafond de la chambre (côté cuisine) ne seront pas mis à la charge des locataires. Il sera retenu la même chose s’agissant des murs de la chambre (côté cuisine).
S’agissant du lessivage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond de la salle de bain, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond de la salle de bain est en bon état. Le procès-verbal de constat relève la présence de moisissures sur le plafond. Ainsi, il apparaît que l’état du plafond de la salle de bain s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs au plafond de la salle de bain (33,30 euros) seront mis solidairement à la charge des locataires.
S’agissant du lessivage, du rebouchage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la salle de bain, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs de la salle de bain sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que les murs sont « hors d’usage, présence de moisissures, peinture écaillée, état sale ». Ainsi, il apparait que l’état des murs de la salle de bain s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs aux murs de la salle de bain (323,68 euros) seront solidairement mis à la charge des locataires.
S’agissant du lessivage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond de la chambre 1, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond de la chambre 1 est en bon état. Le procès-verbal de constat relève la présence de moisissures sur le plafond de la chambre 1, ce que confirment les photographies jointes. Ainsi, il apparait que l’état du plafond de la chambre 1 s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs au plafond de la chambre 1 (217,22 euros) seront solidairement mis à la charge des locataires.
S’agissant du lessivage, du rebouchage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la chambre 1, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs de la chambre 1 sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que les murs de la chambre 1 sont dans un état sale et qu’ils présentent des tâches et des retouches. Ainsi, il apparait que l’état des murs de la chambre 1 s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs aux murs de la chambre 1 (779,82 euros) seront solidairement mis à la charge des locataires.
S’agissant du lessivage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture mat sur le plafond de la chambre 2, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs sont en bon état. Le procès-verbal de constat ne fait aucune mention du plafond de la chambre 2. Par conséquent, les frais relatifs au plafond de la chambre 2 ne seront pas mis à la charge des locataires.
S’agissant du lessivage, du rebouchage, du ponçage et de l’application de deux couches de peinture satinée sur les murs de la chambre 2, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que les murs sont dans un état dégradé avec présence de tâches, de griffures, de traces, d’enfoncements et de moisissures et que les murs sont extrêmement sales. Ainsi, il apparait que l’état des murs de la chambre 2 s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs aux murs de la chambre 2 (726,88 euros) seront solidairement mis à la charge des locataires.
Finalement, s’agissant du devis établi par l’entreprise [K] [W], Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.501,96 euros hors taxes, soit 3.852,15 euros toutes taxes comprises.
— S’agissant des devis établis par la société BOULANGER
Les devis établis par la société BOULANGER en date du 15 octobre 2024, prévoient les éléments suivants :
— Une table induction BOSCH pour un montant de 499,17 euros hors taxes, soit 599,00 euros toutes taxes comprises,
— Un four encastrable BOSCH pour un montant de 749,17 euros hors taxes, soit 899,00 euros toutes taxes comprises.
L’état des lieux d’entrée ne mentionne ni la table induction ni le four encastrable. En effet, l’état des lieux d’entrée est peu détaillé. Il est mentionné néanmoins que les appareils électriques sont à vérifier. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, les locataires disposent d’un délai de dix jours pour modifier l’état des lieux d’entrée. En l’espèce, aucune modification n’a été apportée, de telle sorte qu’il convient de considérer que les appareils électriques étaient en bon état au moment de l’entrée dans les lieux des locataires. Le procès-verbal de constat relève que la plaque vitrocéramique BOSCH ne fonctionne pas et que le four électrique BOSCH, est extrêmement sale, qu’il s’allume mais qu’il ne fonctionne pas. Ainsi, il apparaît que l’état du four et de la plaque vitrocéramique s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Néanmoins, ceux-ci n’étant pas considérés comme ayant été reçus en état neuf ou en très bon état, les locataires seront solidairement condamnés au paiement de la moitié des sommes dues.
Par conséquent, s’agissant des devis établis par la société BOULANGER, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 749,00 euros, toutes taxes comprises.
— S’agissant du devis de la SARL DESPRES
Le devis établi par la SARL DESPRES en date du 30 novembre 2024 prévoit la restauration d’une grange pour un montant total de 4.200,00 euros hors taxes, soit 5.040,00 euros toutes taxes comprises, comprenant :
— La dépose des portes et récupération des ferrures,
— La fourniture et la pose de portes identiques à celles existantes y compris toute suggestion,
— La dépose du bardage en pignon,
— La fourniture et la pose de bardage sapin passé à la chaux pour un vieillissement et grisage plus rapide,
— Confection d’une porte identique à celle existante (pignon).
L’état des lieux d’entrée ne mentionne aucun élément s’agissant de la grange, de telle sorte que celle-ci sera réputée avoir été louée en bon état. Le procès-verbal de constat relève que le bardage bois du pignon du hangar est dégradé. Toutefois, le devis prévoit en plus de la dépose du bardage en pignon et de la fourniture et la pose de bardage, la dépose des portes avec récupération des ferrures, la fourniture et la pose de portes identiques à celles existantes ainsi que la confection d’une porte identique, dès lors, l’intégralité des frais résultant du devis établi par la SARL DESPRES ne saurait être mise à la charge des locataires. Par conséquent, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 500,00 euros toutes taxes comprises au titre du devis établi par la SARL DESPRES.
— S’agissant du devis établi par la société MENUISERIE DU GRAND CHENE
Les devis établis par la société MENUISERIE DU GRAND CHENE en date du 26 novembre 2024, prévoient les éléments suivants :
— Fourniture et pose d’un double vitrage 4/20/4 fea clair dans une porte en bois en remplacement d’un vitrage cassé, H 1000 x L 720 mm, pour un montant de 235,00 euros hors taxes,
— Remplacement des gaches de rouleau ferco sur une porte en bois, 4 gaches, pour un montant de 45,00 euros hors taxes,
— Repose d’un meuble haut de cuisine et remplacement de 2 charnières invisibles, pour un montant de 137,00 euros hors taxes,
Fabrication et pose d’une tablette en panneau mélaminé blanc 19mm, 1 chant plaqué, pour un montant de 45,00 euros hors taxes,
— Fabrication et pose d’un plan de travail de cuisine en panneau lamellé collé chêne abouté, épaisseur 42 mm, largeur 660mm, avec découpé évier et plaque de cuisson sans repose de ces éléments, finition vernis PU bi couche, avec dépose de l’ancien plan de travail, L 2290 x l 1860 mm, pour un montant de 1.491,00 euros hors taxes,
— Découpe et remplacement des paumelles sur une fenêtre en bois pour déblocage d’un ouvrant, remplacement des paumelles et du verrou de semi fixe bloqué, pour un montant de 180,00 euros hors taxes,
— Fourniture et pose de portes intérieur 2040 x 730 x 40 mm, avec reprise des feuillures de dormant en profondeur, ferrage sur paumelles neuves et remplacement des serrures, récupération des poignées de porte, pour un montant de 1.104,00 euros hors taxes,
— L’évacuation et la gestion des déchets pour un montant hors taxes de 30,00 euros hors taxes.
S’agissant de la fourniture et pose d’un double vitrage dans une porte en bois, il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’huisserie de la cuisine est en bon état. Le procès-verbal de constat relève que la porte bois double vitrage de la cuisine, donnant sur le jardin, est hors d’usage, son vitrage est cassé, la porte est grattée et la serrure est hors d’usage et doit être remplacée. Ainsi, il apparaît que le double vitrage de la porte de la cuisine a été dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs à la fourniture et pose d’un double vitrage sur porte en bois (235,00 euros hors taxes) seront solidairement mis à la charge des locataires.
S’agissant du remplacement de quatre gâches de rouleau ferco sur une porte en bois, le procès-verbal de constat ne relève aucunement la nécessité de remplacer des gâches sur une porte en bois. Par conséquent, à défaut de plus de précisions, les frais relatifs au remplacement des gâches de rouleau ferco sur une porte en bois ne seront pas mis à la charge des locataires.
S’agissant de la repose d’un meuble haut de cuisine et du remplacement de deux charnières invisibles, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les éléments de la cuisine sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève qu’une porte de module haut est manquante. Par conséquent, les frais relatifs à la repose d’un meuble haut de cuisine et du remplacement de deux charnières invisibles (137,00 euros hors taxes) seront solidairement mis à la charge des locataires.
S’agissant de la fabrication et de la pose d’une tablette en panneau mélaminé, à défaut de plus de précisions sur cet élément, les frais y afférent ne seront pas mis à la charge des locataires.
S’agissant de la fabrication et de la pose d’un plan de travail de cuisine, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les éléments de la cuisine sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que le plan de travail est hors d’usage, il est moisi et rayé. Ainsi, il apparaît que l’état du plan de travail de cuisine s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, les frais relatifs à la fourniture et à la pose d’un plan de travail de cuisine (1.491,00 euros hors taxes) seront solidairement mis à la charge des locataires.
S’agissant de la découpe et du remplacement des paumelles sur une fenêtre en bois pour déblocage d’un ouvrant, du remplacement des paumelles et du verrou de semi fixe bloqué, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les huisseries de l’ensemble du logement sont en bon état. Le procès-verbal de constat ne relève pas la présence d’une fenêtre qui ne s’ouvrirait pas. Par conséquent, les frais relatifs à la découpe et au remplacement des paumelles sur une fenêtre en bois pour déblocage d’un ouvrant et remplacement des paumelles et du verrou de semi fixe bloqué ne seront pas mis à la charge des locataires.
S’agissant de la fourniture et de la pose de quatre portes intérieures, avec reprise des feuillures de dormant en profondeur, ferrage sur paumelles neuves et remplacement des serrures, et récupération des poignées de porte, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les huisseries du logement sont en bon état. Le procès-verbal de constat relève que la porte en bois de l’entrée / séjour est dans un état sale, la porte en bois avec vitrage de la cuisine est dans un état sale, la porte en bois de la chambre 1 est sale et sa peinture est écaillée, la porte en bois avec vitrage de la salle de bain est dans un état sale et la peinture est écaillée, la porte en bois des toilettes est dans un état sale, la porte en bois du salon est hors d’usage, la peinture est écaillée, des griffures sont présentes, le bâti est dégradé et elle est dans un état sale, la porte en bois de la chambre 2 est dans un état dégradé avec présence de griffures, le pourtour est extrêmement sale et la toile de verre est dégradée. L’état de saleté ne saurait justifier le changement intégral de la porte. Ainsi, il apparaît que seules les portes du salon et de la chambre 2 ont été dégradées et justifient leur remplacement par une nouvelle porte. Par conséquent, il sera mis à la charge solidaire des locataires la somme de 552,00 euros hors taxes correspondant au coût de fourniture et pose de deux portes en bois.
Au regard des éléments précédents, les frais d’évacuation et de gestion des déchets seront partagés entre les bailleurs et les locataires. Par conséquent, il sera mis solidairement à la charge des locataires la somme de 15,00 euros hors taxes correspondant à la moitié du coût d’évacuation des déchets.
Finalement, s’agissant du devis de la société MENUISERIE DU GRAND CHENE, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.430,00 euros hors taxes, soit 2.673,00 euros toutes taxes comprises.
— -
Il en résulte une somme totale de 7.774,15 euros due solidairement par les locataires au titre des réparations locatives.
Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 600,00 euros.
Soit : 7.774,15 – 600,00 = 7.174,15 euros.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [O] [R] et Madame [J] [R] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [E] [H] et de Madame [Y] [A] au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et préjudice de jouissance. Ils expliquent avoir dû entreprendre d’importants et onéreux travaux pour remettre le logement en location. Qu’au regard de la modicité de leur pension de retraite, les bailleurs ont été contraints d’étaler ces dépenses, de telle sorte qu’ils n’ont pas pu louer leur logement depuis le départ des locataires.
Si les bailleurs ont été indemnisés pour remettre les locaux en état, il est certain qu’ils ont dû faire ou devront faire réaliser des travaux conséquents dans le logement, les empêchant de pouvoir relouer le logement dès le départ des locataires.
Leur préjudice consiste en une perte de chance d’avoir pu relouer rapidement le logement à un autre locataire et dans le fait de ne pas avoir pu jouir du bien comme ils l’entendaient. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, les bailleurs n’indiquent pas s’ils ont pu relouer le logement et si oui à quelle date. Aussi, le fait de retrouver un locataire implique toujours une part d’aléa.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le logement a été rendu par les locataires dans un état dégradé nécessitant la réalisation de travaux. Les locataires ont été solidairement condamnés au paiement de dégradations locatives. Il est néanmoins certain que les bailleurs n’ont pas pu jouir de leur logement dès après le départ des lieux des locataires et qu’ils ont perdu une chance de pouvoir remettre leur bien en location directement après le départ des lieux des locataires.
Par conséquent, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [O] [R] et Madame [J] [R].
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [J] [R] la somme de 1.00,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 12 février 2022 entre d’une part Madame [J] [R] et Monsieur [O] [R] et d’autre part, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A], concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] a pris fin à la date du 11 juin 2024 du fait du départ des locataires et de la remise des clés ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] à verser à Monsieur [O] [R] et Madame [J] [R], les sommes suivantes :
— 7.766,50 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de l’assignation,
— 7.174,15 euros au titre des frais de réparation, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [A] à payer la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [O] [R] et Madame [J] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 04 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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