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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZZ2
AFFAIRE
Société DHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
C/
[P] [B] épouse [M], [U] [I] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
DHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
[Adresse 17]
[Adresse 8] [Localité 12] – ROYAUME-UNI
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Madame [P] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] – SÉNÉGAL (99)
[Adresse 9]
[Localité 14] – QUÉBEC – CANADA
non comparante
Monsieur [U] [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 16] – SÉNÉGAL (99)
[Adresse 6]
[Localité 13] – SÉNÉGAL
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivré les 18 et 19 mars 2025 et publiés le 12 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 3, volume 2025 S numéro 41 et 42, la société DHL Management Services Limited a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [P] [B], épouse [M] et Monsieur [U] [I] [M], situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 10], cadastrés section AZ numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 75a 11ca, en l’espèce les lots numéro 114 (parking) et 155 (appartement), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 8 juillet 2025, la société DHL Management Services Limited, créancier poursuivant a fait assigner Madame [P] [B], épouse [M] et Monsieur [U] [I] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 15] à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 15] le 10 août 2025.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle la société DHL Management Services Limited, créancier poursuivant, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution de :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées;
— Ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en un seul lot sur la mise à prix de 70.000 € pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dans un immeuble sis à [Adresse 7] ASNIERES SUR SEINE[Adresse 1] sans numéro, cadastré section [Cadastre 11] numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 75a 11ca, le lot n° 114 : un parking et les 7/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et le lot n° 155 : un appartement et les 96/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— Fixer la créance de la société DHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, à la somme de 729.297,89 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 7 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— Dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Désigner tel Commissaire de Justice qu’il vous plaira commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL LEROI – WALD – REYNAUD – AYACHE – TOMMASONE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 15], pendant la durée d’une heure;
— Faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l’article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d’électricité) et se renseigner sur l’identité du Syndic,
— Dire que l’Huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Faire vérifier l’état d’occupation des biens immobiliers saisis ;
— Dire que les frais et honoraires du Commissaire de Justice désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix ;
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs,
— Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
— Rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— Dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Taxer les frais de poursuite tels qu’ils seront indiqués et justifiés lors de l’audience d’orientation par le créancier poursuivant en application de l’arrêté du 28/02/2020 et notamment de l’article A 444-191 V du Code de Commerce, et dire qu’ils seront versés directement, avec les émoluments de vente dus à l’avocat poursuivant, par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Madame [P] [B], épouse [M] et Monsieur [U] [I] [M], bien que régulièrement cités selon les voies diplomatiques, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, la société DHL Management Services Limited, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire contre Monsieur [U] [I] [M] :
— un jugement rendu le 16 juin 2017 par The Hight Court of Justice Queen’s Bench Division-Commercial Court In Public (Haute Cour de Justice Queen’s Bench Division-Tribunal de Commerce en public), qui condamne Monsieur [M] à lui payer les sommes suivantes :
° 360.710.712 francs CFA et 16.002,64 à titre de dommages et intérêts,
° 70.805,29 Livres Sterling au titre des frais exposés,
° 975,20 Livres Sterling au titre des intérêts entre le 20 avril 2016 et la date du jugement.
Cette décision est définitive et exécutoire en vertu du certificat de titre exécutoire européen délivré par The Hight Court of Justice Queen’s Bench Division-Commercial Court In Public (Haute Cour de Justice Queen’s Bench Division-Tribunal de Commerce en public) en date du 10 juillet 2017.
La société DHL Management Services Limited justifie donc par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte de la créance et des intérêts, d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [U] [I] [M].
Au vu des pièces produites, il convient donc de mentionner que la créance de la société DHL Management Services Limited à l’encontre de Monsieur [U] [I] [M] s’élève au 7 mars 2025 à la somme de 729.297,89 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Par ailleurs, par application de l’article L311-7 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Ainsi, il est constant que le créancier qui agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est fondé à en poursuivre l’exécution forcée sur le bien immobilier commun que l’époux, son seul débiteur, auquel le titre a été régulièrement signifié, a engagé.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur et Madame [M] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société DHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED s’élève au 7 mars 2025 à la somme de 729.297,89 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 09 avril 2026 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI – WALD – REYNAUD – AYACHE – TOMMASONE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 15] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 11 décembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
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