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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 30 mars 2026, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N24Q
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [N] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
[J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 30 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
Chez M. [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
[1] CF
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIE
Pôle solidarité
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
EDF Service client
Chez [3] Services – service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Consorts [X] et [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 19 mars 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 15 mai 2024 en raison de l’absence de surendettement, sa capacité de remboursement actuelle étant supérieure à celle du plan précédent, les mesures en cours du 6 novembre 2023 peuvent en conséquence être respectées (970 euros contre 930 euros de mensualité de remboursement).
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 23 mai 2024, M. [J] sollicite que son dossier soit déclaré recevable expliquant les difficultés qu’il a rencontrées qui expliquent le bilan dressé.
M. [N] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée et été utilement appelée à l’audience du 9 mars 2026.
M. [N] [J] a écrit afin d’expliquer qu’il avait été expulsé et qu’il propose de régler une mensualité de remboursement maximale de 400 euros. Il a également rappelé que sa fille était à sa charge.
M. et Mme [A] [K], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement compte tenu de l’absence de bonne foi de M. [J], d’actualiser leur créance à la somme de 7289,89 euros et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont rappelé que la cour d’appel de [Localité 10] avait par arrêt du 12 septembre 2025 déclaré M. [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et l’a condamné à verser la somme de 1000 euros à M. et Mme [A] [K].
Le SIP de Cergy Pontoise a informé le tribunal de l’extinction de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [J]
La contestation de M. [J] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [J] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 15 mai 2024 en raison de l’absence de surendettement, sa capacité de remboursement actuelle étant supérieure à celle du plan précédent, les mesures en cours du 6 novembre 2023 peuvent en conséquence être respectées (970 euros contre 930 euros de mensualité de remboursement).
Selon l’état déclaré des dettes au 28 mai 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 42299,70 euros ayant des revenus de 3083 euros et des charges de 2113 euros soit une capacité de remboursement de 970 euros. Il a un enfant à charge majeur et est âgé de 72 ans.
M. [F] ne produit aucun élément permettant d’infirmer la décision de la commission de surendettement. En conséquence, elle est confirmée.
Compte-tenu de l’absence de signification des demandes présentées par M. et Mme [A] [K] qui ne sont pas rendues contradictoires, celles-ci sont déclarées irrecevables.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [N] [J] à l’encontre de la décision du 15 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [A] [K] ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité concernant M. [N] [J] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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