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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 août 2025, n° 25/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03255 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FIO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 août 2025 à 13 heures 30
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 août 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Août 2025 reçue et enregistrée le 23 Août 2025 à 14h21 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon ;
[E] [J]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent, représenté par son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 24 mars 2025 a condamné [E] [J] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 août 2025 notifiée le 21 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 22 août 2025 , reçue le 22 août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que [E] [J] n’a déclaré aucune adresse ni lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon le 24 mars 2025, ni lors de son audition le 30 juillet 2025 ou de la levée d’écrou ; qu’en outre il est justifié de deux arrêtés d’assignation à résidence de la [3] les 15 septembre 2023 et 8 novembre 2024 en vue d’exécuter une précédente peine d’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 juin 2022, assignations à résidence non respectées par l’intéressé ; que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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