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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 mai 2025, n° 23/08668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 23/08668 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4KN
N° Minute : 25/37
AFFAIRE
[M] [O]
C/
[D] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DEFENDEUR
Madame [D] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] et Madame [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants
— [P], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12],
— [J], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12],
— [H], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15].
Par un jugement du 18 février 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a prononcé le divorce des époux et a notamment :
— Prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— Débouté Madame [D] [Y] de sa demande de conserver l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce,
— Donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
— Renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
— Débouté Monsieur [O] de sa demande de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 2 octobre 2017,
— Condamné Monsieur [M] [O] à payer à Madame [D] [Y] le montant de 42 000 au titre de la prestation compensatoire, en capital et au besoin l’y condamne,
— Débouté Madame [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs,
— Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Fixé un droit de visite et d’hébergement dit « classique » pour le père,
— Fixé la part contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1 800 euros par mois, soit 600 euros par enfant, payable à la mère.
Monsieur [O] et Madame [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 9], acquise le 30 décembre 2010 pour un prix de 320 000 euros.
Par acte du 20 octobre 2023, Monsieur [O] a fait assigner Madame [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 267-1 et suivants du code Civil,
Vu l’article 1360 du Code de Procédure civile,
— DECLARER recevable et bien fondée sa demande en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
En conséquence :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ;
— DESIGNER Maître [N] [Z], notaire au sein de l’étude située [Adresse 2] située pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
— ORDONNER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— ORDONNER qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
— COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [Y] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [N] [Z], notaire au sein de l’étude située [Adresse 2], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] demande au tribunal de condamner Madame [Y] au paiement d’une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire de Monsieur [O] et Madame [Y] ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [N] [Z], notaire au sein de l’étude située [Adresse 2], laquelle pourra notamment consulter le [11] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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