Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00381 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPFW
N° Minute :
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[Z] [M]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
et à
[Z] [M]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [J] [W], en date du 23 janvier 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au greffe en date du 3 mai 2024, Monsieur [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM ou la caisse), le 5 juillet 2023, après mise en demeure infructueuse, avisée au destinataire mais retournée à l’expéditeur car non réclamée concernant le recouvrement d’une somme correspondant à un double paiement de plusieurs prestation pour un montant de 290, 40 euros en principal outre la somme de 29,04 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [Z] [M] a fait valoir au soutien de son opposition que sa carte CPS avait été bloquée puis réactivée et que des indus et erreurs de règlement lui avait été signalés alors que les virements bancaires justifiaient le contraire.
L’audience s’est tenue le 23 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées, la caisse primaire d’assurance maladie du GARD demande au tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte irrecevable au motif de la forclusion du recours.
A titre subsidiaire, elle confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 158, 94 euros.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandé avec demande d’avis de réception distribuée le 18 décembre 2024, Monsieur [Z] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, « être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ».
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile,
« Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
Il résulte des dispositions précitées que l’opposant dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, étant précisé que le délai commence à courir le lendemain de la notification et que la date d’opposition à prendre en compte est celle de l’expédition du courrier d’opposition.
En l’espèce, le courrier recommandé avec demande d’avis de réception contenant la contrainte litigieuse ayant été retourné à la caisse avec la mention pli avisé et non réclamé, ladite contrainte n’a pas été notifiée à Monsieur [Z] [M] de sorte que le délai d’opposition n’a pas couru et qu’il ne peut donc être opposé de forclusion à l’assuré.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la notification de contrainte
Aux termes de l’article R133-33 du code de la sécurité sociale,
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le courrier recommandé contenant la contrainte litigieuse a été avisé à Monsieur [Z] [M] mais il a été retourné à la CPAM avec la mention pli avisé et non réclamé.
Il en résulte que la contrainte n’a pas été « notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » puisqu’elle n’a pas été reçue par l’assuré.
Elle ne lui a pas non plus été « signifiée par acte d’huissier de justice ».
Par ailleurs, bien qu’il ait été destinataire d’un courrier simple contenant une copie de la contrainte litigieuse, force est de constater que ce mode d’envoi ne permet pas de rapporter la preuve de la date de réception de la contrainte litigieuse.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la contrainte n’a pas été régulièrement notifiée.
L’opposition sera donc reçue et la contrainte considérée comme irrégulière.
La CPAM du Gard sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par la CPAM du Gard qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [M] ;
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [Z] [M] ;
DIT que la contrainte délivrée le 5 juillet 2023 n’a pas été régulièrement notifiée ni signifiée à Monsieur [Z] [M] ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Nuisance ·
- Police municipale ·
- Résiliation du bail ·
- Conteneur ·
- Paiement ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Base de données ·
- Message ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Rétractation ·
- Ordre des avocats ·
- Caducité ·
- Papier ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Election ·
- Nullité ·
- Compétence territoriale ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Urgence ·
- Possession ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Casque ·
- Préjudice corporel ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Demande
- Régie ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Production ·
- Substitution ·
- Construction ·
- Gaz
- Protocole ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Signature ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Acte authentique ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Fins ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Créance ·
- Procédure
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.