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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3IN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 22 Mai 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [J] et Monsieur [G], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [F] [X]
Né le 21 Février 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
S.A.S.U. EBM prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis et une facture des 23 novembre et 28 décembre 2023, M. [F] [X] a confié à la SASU EBM des travaux de terrassement consistant en la pose de pavés et de joints sur une surface de 230 m2 dans la cour de son immeuble sis [Adresse 5]. La SASU EBM était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société SMABTP du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 puis auprès de la SASU APRIL PARTENAIRES au même titre à compter du 29 février 2024.
Suivant un rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2024, M. [L] [O], expert, a relevé une dégradation des joints des pavés et une différence de teinte de ces derniers, un défaut d’horizontalité du pavage, un défaut d’altimétrie au niveau essentiellement du portail d’entrée, du caniveau, des bâtiments et du garage, des restes de voile de mortier sur les pavés et l’existence d’une cuvette au niveau du portail d’entrée. Il impute les désordres au niveau des joints à un sous-dosage en mortier dans le mélange ayant servi à les réaliser et le défaut d’altimétrie à une erreur dans la prise des côtes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 juin 2024, M. [F] [X] a mis en demeure la SASU EBM de reprendre les réserves du procès-verbal de réception des travaux et les désordres relatifs à la différence de teinte des joints, à l’alignement et à l’altimétrie des pavés.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 03 et 04 février 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00029, M. [F] [X] a fait assigner la SASU EBM et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, l’imputabilité, les conséquences, le coût et la durée des travaux de réfection.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00089, la SASU EBM a fait assigner la SASU APRIL PARTENAIRES devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de joindre cette instance avec celle introduite par M. [F] [X]. Elle déclare, en outre, qu’elle formule des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire et demande de compléter la mission de l’expert par le chef d’établir les comptes entre les parties. Elle sollicite, enfin, de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, M. [F] [X], par l’intermédiaire de son conseil, reprend sa demande formulée dans les actes introductifs d’instance. Il précise que l’expert doit être missionné pour se prononcer sur le caractère évolutif des désordres dans un délai de 10 ans qui expire le 17 février 2023 et sur les préjudices qui seront subis durant les travaux de remise en état.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il reprend les désordres constatés par l’expert et ses conclusions sur leurs causes. Il précise que le défaut d’altimétrie au niveau du caniveau empêche la bonne évacuation des eaux pluviales car le caniveau est au-dessus du niveau du pavage. Il précise encore que le défaut d’altimétrie au niveau des bâtiments cause des inondations et des infiltrations car le pavage est au-dessus du sol des bâtiments. Il fait valoir que l’expert a préconisé la dépose complète des pavés et que le devis des travaux de reprise s’élève à la somme de 77 952 euros.
***
Lors de l’audience du 22 mai 2025, la SASU EBM, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle cite les désordres dont se plaint M. [F] [X] et indique qu’il n’a pas réglé le solde de 10 070 euros de la facture des travaux qu’elle a émise le 28 décembre 2023.
***
La société SMABTP, représentée par son conseil, déclare qu’elle élève des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire. Elle sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée de la manière suivante :
— Se prononcer sur le caractère apparent ou caché des désordres dénoncés à la date de réception des travaux,
— Déterminer si ces désordres avaient fait l’objet de réserves ou non à la réception des travaux.
Elle demande, en outre, de réserver les dépens.
Elle confirme qu’elle assurait la SASU EBM au titre de sa responsabilité civile décennale lors de l’ouverture du chantier. Elle indique cependant que le contrat était résilié lors des travaux de reprise des joints et lors de la réclamation de M. [F] [X]. Elle précise que sa garantie est limitée aux désordres non visibles à la réception des travaux.
***
La SASU APRIL PARTENAIRES, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes formulées dans les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00029 et 25/00089 sont connexes et fondées sur les mêmes faits.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SASU EBM s’est vue confier par M. [F] [X] des travaux de terrassement sur une surface de 230 m2 qui consistaient, plus exactement, en la pose de pavés et de joints, sur son habitation située au [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1], selon un devis et une facture des 23 novembre et 28 décembre 2023. Il n’est pas contesté qu’à la suite de ces travaux et selon un rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2024, divers désordres ont été constatés, à savoir :
— une dégradation des joints et, plus particulièrement des creux et une différence de teinte de ces joints, laquelle est due à un sous-dosage en mortier dans le mélange qui a servi à réaliser les joints,
— des restes de voile de mortiers sur les pavés après un nettoyage insuffisant,
— un défaut d’horizontalité du pavage qui résulte d’un défaut dans la pose des pavés,
— un défaut d’altimétrie au niveau du portail d’entrée en bois de l’habitation, au niveau du caniveau qui empêche la bonne évacuation des eaux pluviales et au niveau des bâtiments, au niveau d’un emplacement de stockage et du garage qui cause des inondations ainsi que des infiltrations à ces endroits, étant précisé que ces désordres résultent d’une erreur dans la prise des côtes,
— de l’existence d’une cuvette devant le portail d’entrée qui retient les eaux pluviales.
Il n’est pas contesté que la SASU EBM était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société SMABTP du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 puis auprès de la SASU APRIL PARTENAIRES à compter du 29 février 2024.
Il n’est, enfin, pas discuté qu’un solde restant dû de 10 070 euros demeure impayé sur le coût total des travaux selon la facture du 28 décembre 2023.
En conséquence, M. [F] [X] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, les parties sollicitent que la mission d’expertise soient complétées de la manière suivante :
— Se prononcer sur le caractère évolutif de ces désordres dans un délai de 10 ans expirant le 17 février 2023,
— Se prononcer sur le caractère apparent ou caché des désordres dénoncés à la date de réception des travaux,
— Déterminer si ces désordres avaient fait l’objet de réserves ou non à la réception des travaux,
— Évaluer les préjudices subis notamment ceux subis durant les travaux de remise en état,
— Faire le compte entre les parties.
Ces différents chefs n’étant pas discutés, la mission de l’expert sera complétée tel que proposé.
Sur les dépens
M. [F] [X], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS la jonction de l’affaire 25/00089 à l’affaire 25/00029 ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [H] [U] demeurant [Adresse 8] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Dire s’ils proviennent d’erreur de conception, de pose, d’insuffisances, de malfaçons, de non-façons,
— Se prononcer sur le caractère évolutif de ces désordres dans un délai de 10 ans expirant le 17 février 2023,
— Se prononcer sur le caractère apparent ou caché des désordres dénoncés à la date de réception des travaux,
— Déterminer si ces désordres avaient fait l’objet de réserves ou non à la réception des travaux,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût des travaux de réfection et leur durée,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— Évaluer les préjudices subis notamment ceux subis durant les travaux de remise en état,
— Faire le compte entre les parties,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [F] [X] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025, sauf s’il justifie d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [F] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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