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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
DU 25 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01213 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O525
Code NAC : 82C
S.A. SMA
C/
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. SMA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 198, Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD, domiciliée : chez, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 09 Décembre 2025, la S.A. SMA a fait assigner la S.A. MMA IARD, et la Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES à comparaître à l’audience des référés du 04 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 21 Mai 2021 ayant désigné, [K], [H] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A. SMA a réitéré les termes de son assignation;
La S.A. MMA IARD et la Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 Mai, [Immatriculation 1]/91 ;
Vu la note aux parties de Monsieur, [K], [H], expert, en date du 03 Décembre 2025;
Il sera fait droit à la demande de la S.A. SMA qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A. MMA IARD et la Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 21 Mai 2021 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A. MMA IARD, et à la Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 21 Mai 2021 ayant désigné Monsieur, [K], [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. SMA communiquera sans délai à la S.A. MMA IARD et la Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. MMA IARD, et la Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SMA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 3], 95300, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. SMA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MMA IARD, et à la Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. SMA ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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