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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, tpbr, 22 mai 2025, n° 23/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX BLOIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 23/03633 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EOAC
N° : 25/ 05
DEMANDEURS :
Madame [D] [R] veuve [C]
née le 21 Février 1940 à [Localité 46], demeurant [Adresse 29]
Madame [G] [C] épouse [P]
née le 17 Mars 1963 à [Localité 47], demeurant [Adresse 11]
Madame [L] [C]
née le 15 Mai 1981 à [Localité 38], demeurant [Adresse 42]
Madame [X] [C]
née le 24 Février 1984 à [Localité 38], demeurant [Adresse 43]
Monsieur [Z] [C]
né le 08 Août 1990 à [Localité 39], demeurant [Adresse 43]
tous représentés par Me Michel ARNOULT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Clémentine CHABOISSON, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LERU, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge Placée
Assesseurs bailleurs : Michel PRIEUR, Assesseur
Etienne LEROUX, Assesseur
Assesseurs preneurs : Bruno ADAM, Assesseur
Didier SERREAU, Assesseur
notifications par LRAR le
Consorts [C] – S.A.R.L. LERU
Copie Dossier + ccc avocats
Page sur
La formation du Tribunal est complète.
Avec l’assistance de Marlène ESTRUGA, Greffière
PROCÉDURE :
Le Tribunal a été saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24/11/2023.
Lors de la tentative de conciliation en date du 25/01/2024, les parties se sont accordées en vue d’une expertise. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement à la date du 26/09/2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été renvoyée in fine à l’audience du 27/03/2025.
Débats à cette même audience et l’affaire mise en délibéré ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés en date du 1er novembre 1998, Monsieur [K] [C] et Madame [D] [R] épouse [C] ont consenti un bail à ferme à la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN (ci-après la « SARL LERU »), dont le gérant est M. [Y] [O], portant sur divers bâtiments d’exploitation et parcelles de terres cadastrés section AH n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 31], n°[Cadastre 32] , n°[Cadastre 35], n°[Cadastre 37], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], section AI n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], section AK n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 23], n°[Cadastre 24], n°[Cadastre 25], n°[Cadastre 26] et n°[Cadastre 27], sur la commune de [Localité 44] (41), d’une contenance totale de 16 hectares 05 ares 53 centiares, pour une durée de 09 ans.
Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises par tacite reconduction.
Monsieur [K] [C] est décédé le 04 avril 2012, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Madame [G] [C] et Monsieur [M] [C].
Le 11 octobre 2016, Monsieur [M] [C] est décédé laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mesdames [L] et [X] [C] et Monsieur [Z] [C].
Quatre procès-verbaux de constat ont été dressés par Me [S]-[W], Me [T] et la SELARL JURISCENTRE MONTRICHARD respectivement les 10 août 2010, 08 mars 2017, 09 septembre 2020 et 27 septembre 2023.
Par sommation interpellative en date du 09 mai 2023, la SARL LERU a été interrogée pour savoir si elle exploitait toujours les parcelles données à bail et si elle détenait toujours du matériel agricole.
Par requête reçue le 29 novembre 2023, Madame [D] [R] veuve [C], Mesdames [G], [L] et [X] [C] et Monsieur [Z] [C] (ci-après les « consorts [C] ») ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Blois sur le fondement de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime aux fins d’obtenir la résiliation du bail à ferme pour défaut d’entretien des lieux loués, insuffisance du matériel nécessaire à l’exploitation des biens loués et en raison de l’éloignement de la SARL LERU des lieux, objet du bail.
A l’audience de tentative de conciliation du 25 janvier 2024, arrivant à une conciliation partielle des parties, à savoir l’accord des parties sur une mesure d’expertise judiciaire, l’affaire a fait 1'objet d’un renvoi contradictoire devant la formation de jugement conformément aux dispositions de l’article 888 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, un expert est désigné par le Tribunal paritaire des Baux Ruraux.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, une prorogation de délai de dépôt de rapport est accordée.
Le 12 novembre 2024, l’expert dépose son rapport définitif au greffe du Tribunal.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience de jugement du 27 mars 2025.
A cette audience, reprenant oralement ses dernières écritures, les consorts [C], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, en vertu des articles L. 411-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
Prononcer la résiliation du bail rural du 1er novembre 1998 consenti à la SARL LERU ;Enjoindre la SARL LERU ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans le mois suivant la signification du jugement prononçant la résiliation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Juger qu’à défaut celle-ci pourra être expulsée au besoin avec l’assistance de la force publique ; Juger que la SARL LERU sera redevable d’une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail rural et jusqu’à son complet départ d’un montant équivalent au fermage actuel;Condamner la SARL LERU à payer à Madame [D] [R] veuve [C], Madame [G] [C], Madame [L] [C], Madame [X] [C] et Monsieur [Z] [C], la somme de 6 048 euros correspondant aux frais de remise en état des biens loués (TTC) tels que chiffrés par Monsieur l’Expert ; Débouter la SARL LERU de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL LERU à payer à Madame [D] [R] veuve [C], Madame [G] [C], Madame [L] [C], Madame [X] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, frais d’expertise inclus.
A l’appui de ses prétentions, les consorts [C] expliquent que la SARL LERU ne prend manifestement aucun soin à respecter les dispositions du bail rural, puisque les biens loués ont subi des dégradations importantes, notamment par un mauvais entretien des bâtiments et des parcelles laissés à l’abandon. Ils s’appuient sur les constats d’huissiers et le rapport d’expertise pour établir la preuve du défaut d’entretien des biens loués par la SARL LERU depuis plusieurs années, ainsi que sur des attestations de témoins. Ils expliquent ainsi que les taillis et les ronces bordant les parcelles louées ont pris de l’expansion, gagnant du terrain sur les zones en herbage ; que sur certaines parcelles en herbages, les pieds de chardons, les arbres, et les arbustes les ont envahis ; et que les stalles sont en très mauvais état général, ainsi que les écuries jonchées de paille usagée et ancienne. Ils affirment qu’en raison de ce mauvais entretien, le fonds loué s’est appauvri au fil des années. Ils ajoutent que l’éventuelle remise en état des parcelles par la SARL LERU ne permet pas d’échapper à la résiliation du bail rural. En outre, ils demandent le versement de la somme de 6 048 euros TTC au titre des frais de remise en état, tel que chiffré par l’expert judiciaire. Ils considèrent que le broyage des ronciers aurait dû être réalisé avant le jour de la demande en justice, puisque la défaillance doit s’apprécier le jour de la demande en justice.
Concernant l’insuffisance du matériel nécessaire à l’exploitation des biens loués, les consorts [C] font valoir que la SARL LERU ne leur a jamais fourni la liste de son matériel, alors qu’elle le lui avait été demandé. Ils soutiennent que l’expert judiciaire est contradictoire en disant que le matériel était suffisant pour exploiter les biens loués, puisqu’il a constaté que les terres louées souffraient d’un mauvais entretien, voire d’un délaissement. Ils concluent ainsi que le matériel présent sur l’exploitation est insuffisant à exploiter les terres louées et, dès lors, la demande de résiliation du bail sur ce fondement est fondée.
Concernant l’éloignement de la SARL LERU des biens loués, ils expliquent que le siège social de ladite société est situé sur la commune de [Localité 45] (95), alors que les parcelles louées se situent sur la commune de [Localité 44] (41), soit à plus de 200 kms entre les deux. Ils soutiennent que cet éloignement ne permet pas à la SARL LERU d’apporter les soins appropriés et la surveillance utile aux fonds loués, compromettant ainsi leur bonne exploitation.
En défense, reprenant oralement ses dernières écritures, la SARL LERU, représentée par son conseil, demande au tribunal, en vertu des articles L. 411-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et 514-1 du code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ; En tout état de cause,
Condamner les consorts [C] à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [C] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL LERU expose qu’un premier bail SAFER entre Monsieur [K] [C] et Monsieur [Y] [O], gérant de la SARL LERU, dont l’activité est l’élevage de poneys, avait été conclu de 1992 à 1998. Elle indique que satisfait du travail de la SARL LERU et de leur bonne entente, un nouveau bail en 1998 avait été proposé par Monsieur [K] [C] et aucun état des lieux n’avait été réalisé lors de la signature de ce second bail, les parties considérant que celui réalisé lors de la signature du bail du 1er novembre 1992 était suffisant. Elle affirme que depuis la succession de Monsieur [K] [C], les ayants droits tentent par tous moyens de faire quitter les terres et les bâtiments loués. Suite au rapport d’expertise, elle fait valoir que les désordres relevés par l’expert sont situés en bordure de parcelles et que la situation est réversible, moyennant des travaux de reprise chiffrés et que le matériel a été considéré comme suffisant pour exploiter les terres louées par l’expert. De ce fait, elle considère que l’expert n’a pas relevé l’existence de manquement du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds.
Concernant les constats d’huissier et les attestations versées par les consorts [C] aux débats, la SARL LERU estime qu’ils sont anciens et ne sauraient suffire à démontrer les manquements qui lui sont reprochés. En outre, elle considère qu’à la seule lecture de ces pièces et de l’appréciation des photographies, il ne peut être constaté un défaut d’entretien des lieux loués. De surcroît, elle ajoute que les poneys retrouvés morts par Mme [D] [R] veuve [C] ne saurait démontrer un abandon des terres louées, et que le service d’équarrissage peut mettre plusieurs jours avant de se déplacer.
Concernant le défaut d’enlèvement par le bailleur d’arbres morts tombés sur les terres louées, la SARL LERU explique que les arbres morts sont la conséquence de la présence des ronciers en bordure de parcelle, et pour certains cas, au sein des parcelles elles-mêmes. Elle soutient qu’il s’agit d’un manquement du bailleur en n’ayant pas élagué et débité ses arbres en bordures de parcelles. Elle précise que Mme [D] [R] veuve [C] a interdit toute intervention de son preneur.
Concernant le matériel, elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un gyrobroyeur et que des tiers exploitant ont attesté venir participer aux travaux d’entretien. Elle ajoute qu’elle a justifié être en possession pour son exploitation de différents véhicules, notamment une semi-remorque, un van et d’un véhicule léger. De ce fait, en conformité avec l’expert, elle considère que son matériel est suffisant.
Concernant l’éloignement des terres louées, elle indique que Monsieur [Y] [O], gérant de la SARL LEUR, et son épouse, habitent à proximité des terres louées.
A titre subsidiaire, la SARL LERU sollicite la suspension de l’exécution provisoire en cas de résiliation du bail aux motifs que l’exécution immédiate d’un jugement de résiliation porterait une atteinte disproportionnée à ses droits en la privant brutalement de son outil de travail.
Après les débats, la décision est mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle elle sera mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation du bail rural
Selon l’article L.411-31 I du code rural et de la pêche maritime, « sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : (…) 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ».
Selon ce même article, les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Il convient, tout d’abord de souligner que la résiliation n’est possible sur ce fondement que s’il y a péril pour l’exploitation du fonds et le fonds lui-même. Il s’agit de conditions cumulatives, à savoir caractériser des agissements, puis une atteinte caractérisée à l’exploitation du fonds.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la gravité des manquements reprochés au preneur.
La preuve des manquements du preneur peut être rapportée par tous moyens.
Le motif de la résiliation s’appréciant au jour de la demande en justice.
Sur le défaut d’entretien des biens loués
En l’espèce, les consorts [C] reprochent à la SARL LERU un manque d’entretien des parcelles louées, alors que la SARL LERU soutient que l’expert n’a relevé aucun manquement du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds et les pièces versées sont anciennes et ne sauraient suffire à démontrer un quelconque manquement du preneur.
Pour caractériser ces manquements, les consorts [C] versent aux débats les pièces suivantes :
Un procès-verbal de constat établi par Me [A] [S], commissaire de justice, à la demande de Monsieur [K] [C] et Madame [D] [R], son épouse, le 10 août 2010, non-contradictoire, accompagnés notamment de plusieurs attestations de témoins, non régulières en la forme, puisqu’elles ne sont pas datées pour certaines et sans documents officiels joints conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Un procès-verbal de constat établi par Me [V] [T], commissaire de justice, et la SELARL JURISCENTRE MONTRICHARD, à la demande de Mme [D] [R] veuve [C], en date du 08 mars 2017, non-contradictoire, au terme duquel il est relevé que :
Sur la parcelle section ZC n°[Cadastre 7] : un roncier est visible sur tout le centre de cette parcelle ; Sur la parcelle section ZC n°[Cadastre 34] : des arbres gagnent sur la prairie, certains sont au sol et non évacués sur la partie nord de ladite parcelle et qu’un roncier existe en bordure du ruisseau côté ouest ; Sur la parcelle section ZC n°[Cadastre 28] : le ruisseau est totalement couvert de bois et taillis non nettoyés ; Sur la parcelle section ZB n°[Cadastre 33] : la bordure est envahie progressivement par un taillis ; Sur la parcelle section ZB n°[Cadastre 36] : un important roncier est visible au centre de la parcelle et l’extrémité sud est envahie par un taillis et des arbres non entretenus ;Sur la parcelle section AK n°[Cadastre 17] : un envahissement par du taillis et des arbres non entretenus, avec des branches au sol et des tas de déchets végétaux envahis par les ronces au milieu de la parcelle ; Sur la parcelle section ZC n°[Cadastre 9] : parcelle totalement constituée de bois et taillis ;Sur la parcelle section ZC n°[Cadastre 30] : une large partie de cette parcelle est constituée de bois et taillis non entretenus ;
Un procès-verbal de constat établi par Me [V] [T], commissaire de justice, et la SELARL JURISCENTRE MONTRICHARD, à la demande de Mme [D] [R] veuve [C], en date du 09 septembre 2020, non-contradictoire, au terme duquel il est relevé que les défauts constatés en 2017 se sont aggravés, les taillis et ronces ayant continué à prendre de l’ampleur sur l’ensemble des parcelles ; qu’ils continuent de gagner sur les parties en herbage et par des chardons ; et qu’il est constaté l’envahissement des pâtures par la végétation, voire son aggravation à certains endroits depuis trois ans ;
Un procès-verbal de constat établi par Me [V] [T], commissaire de justice, et la SELARL JURISCENTRE MONTRICHARD, à la demande de Mme [D] [R] veuve [C], en date du 29 septembre 2023, non-contradictoire, dans lequel il est constaté que les parcelles louées ne sont toujours pas entretenues ; que les taillis et les ronces bordant les parcelles ont prospéré et ont pris de l’ampleur sur l’ensemble des parcelles, pouvant gagner sur les zones en herbage ; que les grandes parcelles en herbage situés aux lieudits [Localité 40], [Localité 41], et le fond du [Localité 41] ont été envahies par des chardons, grossièrement fauchés, dont les pieds n’ont pas été arrachés ; que certaines parcelles ont été totalement ou partiellement envahies par les arbres et arbustes ; que les stalles extérieures des bâtiments recouvertes d’une bâche sont en très mauvaises état général et en voie d’affaissement et que les écuries n’ont pas été nettoyées de longue date ;
Des photographies de chevaux datant de 2014, 2016 et 2017 montrant des bêtes mortes, en malnutrition et blessées, pour lesquelles la SARL LERU verse aux débats le justificatif de désignation de son vétérinaire sanitaire et la déclaration du lieu de stationnement d’équidés.
Il ressort de ces pièces qu’elles sont effectivement anciennes pour certaines, mais elles permettent d’établir que les parcelles exploitées par la SARL LERU sont manifestement à l’abandon depuis plusieurs années. En effet, les constatations sont précises et les photographies prises établissent suffisamment un défaut manifeste d’entretien des parcelles louées par la SARL LERU.
D’ailleurs, l’expert judiciaire, dans son rapport déposé au greffe le 12 novembre 2024, vient confirmer ce manque d’entretien des parcelles louées par la SARL LERU selon les éléments suivants :
Aucune dégradation des bâtiments du fait de l’action du preneur ; « le fond loué souffre d’un manque d’entretien courant du preneur, en particulier par manque de pratiques de régularisations des haies et ronciers (pour ne pas dire d’emboisement à certains endroits). Compte tenu du développement des végétaux, cette situation n’est pas récente (plusieurs décennies) » ; « Très régulièrement, la végétation a une emprise de plus de 10 mètres de large dans les parcelles exploitées » ; « des solutions techniques d’entretiens des fonds existent. Elles restent plus ou moins difficiles et couteuses à mettre en œuvre, mais ne constituent pas une raison technique pour délaisser le fonds » ; « la régulation des végétaux en bordures de parcelles a été négligée durant de nombreuses années ».
De son côté, la SARL LERU soutient que le défaut d’enlèvement par le bailleur des nombreux arbres morts tombés sur les terres louées explique en grande partie la présence des ronciers en bordure de parcelle et qu’une partie importante des ronciers résultent bien des arbres morts appartenant aux consorts [C]. Elle verse, au soutien de son argument :
un procès-verbal de constat établi par Me [E] [N], commissaire de justice, en date du 10 décembre 2024, non-contradictoire, dans lequel il est constaté des arbres au sol et envahis par des ronces et des mauvaises herbes, dont certains arbres ont détérioré les clôtures dans leur chute ; des photographies non datées ; une attestation de témoin en sa forme régulière en date du 20 octobre 2024 indiquant que les arbres tombés, notamment sur les clôtures, n’avaient pas pu être ramassés du fait de Mme [D] [R] veuve [C] qui leur avait interdit.
Or, l’expert judiciaire précise que « « ces arbres morts n’expliquent que très ponctuellement l’absence de régulation des ronciers » et que, contrairement à ce que soutient la SARL LERU, « l’implantation d’une haie arbustive aurait été plus appropriée que des ronces et épines noires. En tout état de cause, cela n’exonère pas la SARL LERU de régulariser et entretenir annuellement la végétation pour la contenir ».
La SARL LERU ne rapporte pas la preuve de raisons sérieuses et légitimes pouvant expliquer les manquements constatés.
Concernant l’insuffisance du matériel nécessaire à l’exploitation des biens loués, l’expert judiciaire retient que « le matériel présent sur l’exploitation est certes réduit mais suffisant pour exploiter les terres louées, compte tenu qu’elles sont en nature de pâtures ». L’expert ajoute en outre qu'« un gyrobroyeur [bien appartenant à la SARL LERU] utilisé régulièrement permet aisément de contenir le développement des ronciers naissants ». Ainsi, la SARL LERU a le matériel suffisant pour exploiter les biens loués, mais qu’ils doivent l’utiliser, comme le souligne l’expert judiciaire.
Concernant l’éloignement de la SARL LERU des biens loués, les consorts [C] soutiennent que le siège social de la SARL LERU se situe sur la commune de [Localité 45] (95), alors que les parcelles louées sur la commune de [Localité 44] (41), soit à plus de 200 km. En défense, la SARL LERU verse aux débats la taxe foncière pour 2024 du gérant et de son épouse, selon laquelle ces derniers habitent sur la commune de [Localité 44] (41), soit à proximité des parcelles louées.
Par conséquent, il résulte des différents constats successifs produits et, plus particulièrement du rapport d’expertise, un défaut d’entretien manifeste des parcelles, et ce, depuis plusieurs années, par la SARL LERU. Ces agissements constituent des manquements importants par le preneur à ses obligations qui compromettent la bonne exploitation du fonds, puisque cette mauvaise exploitation conduit à l’appauvrissement des parcelles nécessitant pour le bailleur d’engager des frais de remise en état importants des parcelles litigieuses.
La SARL LERU fait valoir que la situation est réversible, comme le souligne l’expert judiciaire, par l’intermédiaire d’un broyeur débroussailleur. Elle verse aux débats un devis de l’entreprise Monsieur [I] [F] en date 28 décembre 2024 pour « passage de l’épareuse débrousailleuse en bordure de parcelles » pour un montant de 5 040 euros TTC.
Or, il est de jurisprudence constante que les manquements du preneur, invoqués à l’appui d’une demande de résiliation de bail, doivent être appréciés au jour de la demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état du bien loué postérieurement à cette date, ni à la possibilité de remédier aux manquements du preneur postérieurement à cette date.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail rural aux torts de la SARL LERU sur le fondement de l’article L. 411-31 I 2° du code rural à compter du présent jugement et d’ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués, bâtiments compris, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Concernant la demande d’astreinte :
Compte tenu des relations conflictuelles entre les parties, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard sera prononcée, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SARL LERU occupera les lieux sans droit ni titre à compter de la présente décision, causant ainsi un préjudice aux bailleurs.
Il convient en conséquence de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du fermage qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter du prononcé de la décision et jusqu’au départ effectif des lieux, et de le condamner au paiement de celle-ci.
Sur la demande de remise en état des biens loués
L’expert judiciaire effectue un chiffrage des dégradations aux fonds loués, à savoir la somme de 5 040 euros TTC dans un premier temps, puis à la somme de 5 040 euros HT, dans un second temps. Les consorts [C] soutiennent que la somme est de 5 040 euros HT. La SARL LERU ne les contredit pas dans ses écritures, ni lors de l’audience.
De ce fait, le montant des dégradations constatées par l’expert judiciaire est de 5 040 euros HT, soit la somme de 6 048 euros TTC.
En conséquence, il convient de condamner la SARL LERU à verser la somme de 6 048 euros TTC correspondant aux frais de remise en état des biens loués.
Sur les demandes accessoires
1- Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de l’incidence de la résiliation du bail sur l’activité du preneur, dont la présence de chevaux sur les parcelles louées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire.
2- Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL LERU, succombant, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance y compris aux frais d’expertise.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des bailleurs, l’intégralité des sommes qu’ils ont avancées et non comprises dans les dépens. Il leur sera donc alloué la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux ruraux, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail à ferme en date du 1er novembre 1998 liant Madame [D] [R] veuve [C], Mesdames [G], [L] et [X] [C] et Monsieur [Z] [C] et la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN, dit la SARL LERU, portant sur les parcelles de terres et les bâtiments d’exploitation, cadastrés section AH n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 31], n°[Cadastre 32] , n°[Cadastre 35], n°[Cadastre 37], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], section AI n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], section AK n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 23], n°[Cadastre 24], n°[Cadastre 25], n°[Cadastre 26] et n°[Cadastre 27], sur la commune de [Localité 44] (41), à compter du présent jugement ;
Dit que la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN, dit la SARL LERU, est désormais occupante sans droit ni titre des parcelles et bâtiments, objet du bail résilié ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire de la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN, dit la SARL LERU, et celle de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion des lieux loués avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
Condamne la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN, dit la SARL LERU, à payer à Madame [D] [R] veuve [C], Mesdames [G], [L] et [X] [C] et Monsieur [Z] [C] à une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN, dit la SARL LERU, à payer à Madame [D] [R] veuve [C], Mesdames [G], [L] et [X] [C] et Monsieur [Z] [C] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, d’un montant équivalent au fermage actuel, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN, dit la SARL LERU, à payer à Madame [D] [R] veuve [C], Mesdames [G], [L] et [X] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 6 048 euros TTC au titre des frais de remise en état des biens loués ;
Condamne la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN, dit la SARL LERU à payer Madame [D] [R] veuve [C], Mesdames [G], [L] et [X] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN, dit la SARL LERU, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Rejette la demande formulée par la SARL LOISIR EQUESTRE RURAL ET URBAIN, dit la SARL LERU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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