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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 20 ] ASSURANCES, SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES, SMABTP en qualité d'assureur de la SARL LCA |
Texte intégral
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTGC
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
54G
N° RG 24/00107
N° Portalis DBX6-W-B7H- YTGC
AFFAIRE :
[Y] [I]
C/
SMABTP
SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES
MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
INTERVENANT VOLONTAIRE
SMABTP
[Adresse 18]
le :
à
Me Benoît COUSSY
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL [K] [D] MOUSSEAU
1 copie M. [H] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 16 Mars 1967 à [Localité 15] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
assisté par Me Clara POSNIC de la SELARLU POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES exerçant sous l’enseigne LTM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT exerçant sous l’enseigne CGI BAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Isabelle TEILLEUX de la SELARL BGA, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Armelle MONGODIN de la SAS INTER-BARREAUX DELCADE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
SMABTP venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BATIMENT à la suite d’une transmission universelle de patrimoine à effet au 21 décembre 2024 décidée le 30 octobre 2024 et publiée au BODACC le 21 novembre 2024, agissant en sa qualité de garant de livraison
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Isabelle TEILLEUX de la SELARL BGA, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Armelle MONGODIN de la SAS INTER-BARREAUX DELCADE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*****************
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTGC
Le 31 janvier 2017, Monsieur [Y] [I] a souscrit un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans pour un montant de 137.991 € sur le lot n°1 du lotissement « [Adresse 19] », situé au [Adresse 10] à [Localité 14] [Adresse 16] [Localité 13] avec la SARL LCA [Localité 12], assurée auprès de la SMABTP. Une durée d’exécution des travaux de 12 mois était prévue à compter du premier appel de fonds.
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, dite CGI BATIMENT se portait garant de livraison, à concurrence du montant de 137.991 €, le 20 décembre 2017.
La SARL LCA [Localité 12] a sous-traité la réalisation des travaux de maçonnerie (comprenant les travaux de terrassements, implantation, fondations, dallage, plancher porteur), à la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES, exerçant sous l’enseigne LTM, assurée auprès de la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES, suivant marché de travaux en date du 4 avril 2017.
Un expert géomètre mandaté par Monsieur [I], a, dans un rapport du 23 mai 2019, révélé l’existence d’un défaut altimétrique de l’ouvrage, précisant que le permis de construire prévoyait une hauteur du faîtage de 4,24 mètres mais réalisé à 4,41 mètres et que la hauteur du sol fini était prévue dans le permis de construire à 30 cm au-dessus de l’axe de la chaussée mais était réalisée à 71 cm en dessous (donc 91 centimètres en dessous de ce qui était prévu).
La livraison de l’ouvrage est intervenue le 9 septembre 2019 avec réserves concernant, une réserve portant notamment le « défaut d’altimétrie, suivant rapport d’expertise ».
Le même jour, Monsieur [G] [L], conseil technique ayant assisté la société LCA [Localité 12] lors des opérations de réception, a dressé un document intitulé « procès-verbal de constat » dans lequel il mentionne l’existence d’un défaut altimétrique de l’ouvrage de 90 cm « environ ».
Par acte du 25 novembre 2019, Monsieur [I] a fait assigner en référé la SARL LCA BORDEAUX devant le Tribunal judiciaire aux fins de voir désigné un expert judiciaire. Par ordonnance du 22 juin 2020, Monsieur [H] [M] a été désigné en cette qualité et Monsieur [I] a été condamné à verser à la société LCA [Localité 12] suite à une demande reconventionnelle de celle-ci la somme provisionnelle de 27.598,20€ correspondant à l’appel de fonds à 95 % ainsi qu’à consigner le solde du prix (soit 6.899,55€) entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par la suite, l’expertise a été rendue commune et opposable à la société LTM et à son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES par ordonnance du 20 juillet 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 juin 2021.
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTGC
Par actes en date des 26, 27 et 28 décembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL LCA BORDEAUX, la SMABTP, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, la SARL LTM et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins d’indemnisation.
Par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 21 novembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société LCA BORDEAUX. Maître [C] [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [Z] [F] (SCP CBF ASSOCIES) en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2024, Monsieur [I] a procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 360 594 euros.
Monsieur [I] a par actes en date du 10 avril 2024 fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Maître [C] [T] en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [Z] [F] (SCP CBF ASSOCIES) en qualité d’administrateur judiciaire.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement du Tribunal de commerce en date du 12 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de la SARL LCA BORDEAUX a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [C] [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La CGI BATIMENT a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine vers son associée unique, la SMABTP, à effet du 21 décembre 2024, décidée le 30 octobre 2024 et publiée au BODACC le 21 novembre 2024 et la SMABTP est intervenue volontairement à la cause le 30 mai 2025 en tant que garant de livraison.
Le juge de la mise en état a ordonné le 3 novembre 2025 la disjonction de la partie d’instance opposant Monsieur [I] à la SARL LCA BORDEAUX, Maître [C] [T] es qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] [F] (SCP CBF ASSOCIES) es qualité d’administrateur judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [Y] [I] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1221, 1222, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L.231-2, L.231-6 et R.162-6 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 199 novovicies du Code général des impôts, Vu les articles 15, 16, 135, 514 et suivants et 803 du Code de procédure civile,
I. SUR LA NON-CONFORMITE ALTIMETRIQUE
À TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER in solidum la SMABTP prise en sa qualité de garant de livraison (venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT), la SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12], la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES (LTM) et la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES, à verser à Monsieur [I] la somme de 300.495€ HT soit 360.594€ TTC correspondant au coût de la démolition-reconstruction de l’ouvrage, à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 12] le montant de la créance de Monsieur [I], soit la somme de 300.495€ HT soit 360.594€ TTC correspondant au coût de la démolition-reconstruction de l’ouvrage, à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la SMABTP prise en sa qualité de garant de livraison (venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT), la SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12], la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES et la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES à verser à Monsieur [I] les sommes de :
o 67.812€ HT soit 81.374,40€ TTC correspondant au coût des travaux de réparation de l’ouvrage, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ;
o 10.000€ au titre de la création de deux nouveaux regards d’évacuation des eaux pluviales et usées
o 93.000€ au titre de la perte de valeur vénale du bien ;
o 4.700€ par an au titre de la perte de valeur locative consécutive du bien à compter de la date d’achèvement des travaux de réparation jusqu’au 31 décembre 2054, à parfaire. FIXER au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société LCA [Localité 12] les sommes précitées de :
o 67.812€ HT soit 81.374,40€ TTC correspondant au coût des travaux de réparation de l’ouvrage, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ;
o 10.000€ au titre de la création de deux nouveaux regards d’évacuation des eaux pluviales et usées
o 93.000€ au titre de la perte de valeur vénale du bien ;
o 4.700€ par an au titre de la perte de valeur locative consécutive du bien à compter de la date d’achèvement des travaux de réparation jusqu’au 31 décembre 2054, à parfaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ORDONNER la libération de la somme de 6.899,55€ consignée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, au profit de Monsieur [I] ;
— DONNER ACTE à Monsieur [I] de ce qu’il dispense la SMABTP prise en sa qualité de garant de livraison (venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT), de son obligation de désigner sous sa responsabilité un nouveau constructeur afin qu’il procède aux travaux de démolition-reconstruction ou qu’il procède aux travaux réparatoires. ;
— AUTORISER Monsieur [I] à désigner lui-même les entreprises de son choix pour procéder aux travaux de démolition-reconstruction ou aux travaux de réparation ;
— CONDAMNER in solidum la SMABTP prise en sa qualité de garant de livraison (venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT), la SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12], la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES (LTM) et la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES à verser à Monsieur [I] la somme de 4.000€ HT soit 4.800€ TTC correspondant au coût d’un nouveau permis de construire ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société LCA [Localité 12] la somme précitée de 4.000 € HT soit 4.800€ TTC correspondant au coût d’un nouveau permis de construire.
II. LES PREJUDICES
CONDAMNER in solidum la SMABTP prise en sa qualité de garant de livraison (venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT), et la SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] à verser à Monsieur [I] la somme de 113.436€ au titre des pénalités de retard contractuelles, suivant décompte arrêté au 26 octobre 2025 à actualiser au jour du jugement à intervenir et à parfaire jusqu’à la date effective de livraison de l’ouvrage ;
CONDAMNER in solidum la SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12], la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES et la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES à verser à Monsieur [I] les sommes de :
o 107.973€ au titre de préjudice lié à la perte de revenus locatifs, suivant décompte arrêté au 26 octobre 2025 à parfaire au jour du jugement à intervenir et ce jusqu’au jour de l’achèvement des travaux de démolition-reconstruction ou de réparation de l’ouvrage ( perte de chance ??? ) :
o 63.000€ en réparation du préjudice consécutif à la perte du dispositif de défiscalisation PINEL ;
o 10.000€ en réparation du préjudice moral subi ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société LCA [Localité 12] les sommes précitées de :
o 107.973€ au titre de préjudice lié à la perte de revenus locatifs, suivant décompte arrêté au 26 octobre 2025 à parfaire au jour du jugement à intervenir et ce jusqu’au jour de l’achèvement des travaux de démolition-reconstruction ou de réparation de l’ouvrage :
o 63.000€ en réparation du préjudice consécutif à la perte du dispositif de défiscalisation PINEL ;
o 10.000€ en réparation du préjudice moral subi ;
III. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DECLARER que les conditions générales produites par la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] sont inopposables à Monsieur [I] et à défaut, REPUTER NON ECRITES les clauses d’exclusion de garantie y insérées en ce qu’elles ne sont pas formelles et limitées au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum la SMABTP prise en sa qualité de garant de livraison (venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT), la SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12], la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES (LTM) et la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES à verser à Monsieur [I] la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société LCA [Localité 12] la somme précitée de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SMABTP prise en sa qualité de garant de livraison (venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT), la SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12], la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES (LTM) et la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SMABTP prise en sa qualité de garant de livraison demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à la SMABTP de son intervention volontaire et de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la Caisse de Garantie immobilière du bâtiment,
Vu l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 1294 ancien Alinéa 1er du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la SMABTP venant aux droits de la Caisse de Garantie immobilière du bâtiment est en droit d’opposer aux demandes de Monsieur [I] compensation avec :
— ce que Monsieur [I] doit au constructeur au titre du retard de paiement des appels de fonds, soit la somme de 6.071,56 € (275,98 x 22),
— la franchise de 5 % du prix convenu d’un montant de 6.899,55 €,
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître TEILLEUX, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la SMABTP prise en sa qualité d’assurance de responsabilité de la société LCA BORDEAUX demande au Tribunal de :
Vu l’article L113-1 du code des assurances Vu les articles 1103 et 1792 et suivants du code civil
A titre principal,
− DEBOUTER Monsieur [I] et en tant que de besoin toute autre partie des demandes formulées contre la SMABTP assureur de la société LCA
− CONDAMNER Monsieur [I] ainsi que toute partie succombante à verser à la SMABTP assureur de la société LCA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
− REDUIRE à la somme de 12.752 € TTC l’indemnisation allouée à Monsieur [I] au titre du coût de réparation de l’ouvrage s’agissant de la non-conformité altimétrique.
− REDUIRE dans de très larges proportions les sommes éventuellement allouées à Monsieur [I] au titre de la perte de chance de vendre son bien, de louer son bien, et de bénéficier d’une défiscalisation.
− DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses autres demandes et, à défaut, REDUIRE significativement le montant des sommes éventuellement allouées à ces différents titres.
− CONDAMNER in solidum les sociétés LES TRAVAUX DE MACONNERIE et MUTUELLE DE [Localité 20] à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
− FAIRE APPLICATION du montant maximum de garantie prévu aux conditions particulières de la police de la SMABTP assureur de LCA pour chacun des volets éventuellement mobilisés.
− FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles de la concluante en cas de mobilisation de ses garanties facultatives et les déduire des sommes éventuellement mises à sa charge.
− REDUIRE dans de très larges proportions la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du CPC
− ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIE exerçant sous l’enseigne LTM, et la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [I] et la SMABTP et toute partie qui viendrait à conclure à l’encontre de la société LTM et son assureur, la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES, de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [I] à régler à la société LTM et son assureur, la société MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES, une indemnité chacune de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 445 du Code de procédure civile, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 12] a été autorisée à produire une note en délibéré sur l’opposabilité de ses conditions générales, note qu’elle a notifié par message électronique le 17 novembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que suite à la disjonction de la partie d’instance opposant Monsieur [I] à la SARL LCA BORDEAUX, Maître [C] [T] es qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] [F] (SCP CBF ASSOCIES) es qualité d’administrateur judiciaire, il ne sera pas statué sur les demandes de fixation au passif.
Il sera donné acte à la SMABTP prise en sa qualité de garant de livraison de son intervention volontaire par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur la non-conformité altimétrique :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan précise que toute personne qui conclut un contrat dans ce cadre est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En l’absence de réception ou d’un dommage de nature décennale, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Si seul un procès-verbal de livraison est versé aux débats, nul ne conteste que la réception de l’ouvrage est intervenue à la même date le 9 septembre 2019, avec la réserve mentionnée concernant le « défaut d’altimétrie, suivant rapport d’expertise », faisant référence suivant toute logique au rapport de Monsieur [L] dressé le même jour.
L’expert judiciaire a confirmé l’existence d’un défaut d’altimétrie de 0,90 m. Il a précisé que le terrain était en pente et que le dossier de demande de permis de construire n’avait pas pris en compte cette déclivité du terrain, ce qui avait rendu nécessaire l’encaissement de l’entrée de la maison et générait « plusieurs problèmes », à savoir que l’accès présentait une pente qui ne respectait pas l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (pente supérieure à 5%) et que la largeur devant l’entrée du garage était réduite par « le talus rendu nécessaire avec la clôture du voisin ». Il a ajouté, que « de l’avis de l’expert », l’encaissement de la maison était visible dès son l’implantation sur le site, la non-conformité au plan des travaux, qui prévoyait un niveau du sol devant le garage et la maison plus haut de 18 cm par rapport au début de la pente depuis la rue, étant visible dès l’implantation du bâtiment et que la non conformité avait été mise en réserve à la « livraison ». Il a indiqué que cette non-conformité, à partir du moment où il n’était pas trouvé de solution d’aménagement extérieur qui respecte la réglementation d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et qui respecte le règlement du lotissement et du PLU, empêchait de réaliser les aménagements extérieurs de la maison et la rendait non utilisable donc non louable.
Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur :
Nul ne conteste l’existence du défaut d’altimétrie et son caractère réservé et apparent à la réception.
Monsieur [I] fait valoir que le désordre est de nature décennale en ce « qu’il est de jurisprudence constante qu’une erreur d’implantation altimétrique, même réservée à la réception, relève de la responsabilité décennale dès lors qu’elle rend l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité », outre que le désordre, bien qu’apparent à la réception, ne s’est révélé que postérieurement dans son ampleur et ses conséquences.
La SMABTP lui réplique que le désordre était apparent à la réception et qu’il en a immédiatement compris l’ampleur et les conséquences et que la garantie décennale ne peut alors recevoir application.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, aucune jurisprudence constante n’affirme qu’un défaut d’altimétrie même apparent à la réception est de nature décennale et le caractère caché du désordre à la réception est une condition de la mise en œuvre de la garantie décennale en tout état de cause, sauf à ce que le désordre se soit révélé dans son ampleur et ses conséquences après réception.
Monsieur [I] soutient que c’est le cas en l’espèce en ce qu’il n’est apparu que postérieurement à la réception que le défaut altimétrique entraînait une non-conformité de l’ouvrage à la réglementation PMR, entraînait une impossibilité de raccorder les réseaux [Localité 17]/EP aux regards existants et une absence d’aménagement du terrain en excavation (mise en place d’un drain et d’un caniveau) qui causait des inondations, une absence de maintien des terres de son terrain, de la voirie et du voisin et leur affaissement et enfin l’inaccessibilité d’un véhicule au garage, l’ensemble de ces éléments entraînant une impossibilité de louer l’ouvrage qui le rendait impropre à sa destination.
Certes, aux termes de l’article R. 162-6 du code de la construction et de l’habitation, les maisons individuelles construites pour être louées« doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile » et il résulte de la demande de permis de construire dont les plans ont été élaborés par la SARL LCA [Localité 12] que cette demande a été effectuée pour la « construction d’une maison individuelle pour location avec garage », néanmoins, tel que le fait valoir la SMABTP, les conséquences du défaut d’altimétrie entraînant un défaut d’accessibilité étaient apparentes dès la réception et ont été perçues dès lors dans cette ampleur par le maître de l’ouvrage qui les a mentionnées dans l’assignation en référé du 25 novembre 2019, cette inaccessibilité étant en tout état de cause évidente au regard de la configuration de l’ouvrage réalisé et du caractère non plat du terrain.
Monsieur [I] soutient de plus que le défaut d’altimétrie a entraîné d’importantes inondations dans le vide sanitaire et au niveau des fondations de l’ouvrage outre une impossibilité de raccorder des réseaux [Localité 17]/EP aux regards existants. Il n’est pas contesté que Monsieur [I] s’était réservé la charge des travaux relatifs au réseau de tout à l’égout et au réseau d’eaux pluviales, tel que cela ressort de la notice. Si le rapport du Cabinet ARCHICREA réalisé en 2023 produit par le demandeur relève une nécessité d’adapter le raccordement des eaux usées/eaux pluviales et, de créer un drain et un caniveau dans la zone d’accès au garage outre de remettre à niveau le terrain, au regard du défaut d’altimétrie, la maison se trouvant en contrebas du terrain, étaient visibles dès la réception la nécessité de remettre à niveau le terrain, de réaliser un drain et/ou un caniveau et d’aménager la zone en pente devant le garage. De plus, Monsieur [I] ne soutient pas que cet aménagement est impossible mais qu’il va coûter plus cher que ce qui était prévu, ce qui ne caractérise aucune impropriété à destination qui serait apparue postérieurement à la réception. De surcroît, seule une « expertise immobilière » réalisée par le Cabinet des Quinconces à [Localité 12] ayant pour objet d’évaluer la valeur vénale de la maison fait état de moisissures à l’intérieur de celle-ci, moisissures qui n’ont été ni invoquées devant l’expert judiciaire ni constatées par celui-ci. Aucun risque d’inondation n’a en outre été relevé par l’expert judiciaire ni allégué devant lui et aucun élément ne permet d’établir que celui-ci serait réel, à tout le moins après réalisation des aménagements qui étaient à la charge de Monsieur [I] et/ou qui sont possibles. Ainsi il n’est pas établi que le défaut d’altimétrie a entraîné des inondations et/ou moisissures qui seraient apparues après réception et entraîneraient une impropriété à destination.
De même, l’affaissement des terres invoqué est une conséquence prévisible du défaut d’altimétrie, la maison se trouvant en contrebas, et il ne s’agit pas d’une conséquence du désordre qui se serait révélée dans son ampleur et ses conséquences après réception.
Enfin, les difficultés concernant l’accessibilité d’un véhicule au garage découlant du défaut d’altimétrie étaient également parfaitement visibles à la réception.
Monsieur [I] soutient encore qu’une l’erreur d’altimétrie aboutissant à la démolition-reconstruction de l’ouvrage le rend impropre à sa destination et constitue, par voie de conséquence, un désordre de nature décennale. Outre que l’expert judiciaire n’a pas retenu à titre réparatoire une solution de démolition-reconstruction, les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités (3e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n°23-11.336). Or rien n’établit en l’espèce que l’ouvrage est soumis à un risque de démolition à la demande d’un tiers.
En conséquence, le désordre dans son ampleur et ses conséquences étant visible à la réception, aucun dommage de nature décennale ne peut être retenu et la responsabilité de la SARL LCA [Localité 12] n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SMABTP qui ne conteste pas être l’assureur à l’ouverture u chantier ne doit ainsi pas sa garantie obligatoire sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances.
Monsieur [I] recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la SARL LCA [Localité 12].
L’expert judiciaire a relevé que la cause de la non-conformité était que le plan de masse présenté dans le dossier de demande de permis de construire ne tenait pas compte des données altimétriques et de la pente naturelle du terrain et n’était pas réalisable et qu’il s’agissait d’un défaut de conception dans l’adaptation au sol de la maison proposée par la SARL LCA [Localité 12] dans le plan de masse de la demande de permis de construire initiale. La SARL LCA [Localité 12] a en outre indiqué à l’expert judiciaire qu’il n’y avait pas eu de plan d’implantation avec cotes altimétriques établies pour l’implantation et le gérant de la société LTM lui avait indiqué que lors de la réunion d’implantation, il lui avait été demandé par la société LCA d’ajouter un rang de parpaing dans les soubassements car sinon les fondations, du côté où le terrain était plus bas, n’auraient pas été hors gel.
En réalisant des plans qui ne tenaient pas compte de la réalité du terrain cause d’une erreur d’altimétrie et d’un non respect de celle-ci puis en laissant le sous-traitant réaliser l’ouvrage de manière non conforme en connaissance de cette erreur, la SARL LCA [Localité 12] a commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La SMABTP fait valoir que ses garanties facultatives ne sont pas dues en raison de ses clauses d’exclusion.
Monsieur [I] lui réplique en premier lieu qu’elle ne démontre pas que les conditions générales qu’elle produit sont celles visées dans les conditions particulières (CG n°P1755) car elles ne comporteraient aucun numéro et qu’elles ne lui sont alors pas opposables.
Les conditions particulières de la police souscrite par la SARL LCA [Localité 12] « multirisques des constructeurs de maisons individuelles » le 5 mars 2003, mentionnent en leur page 8 que « le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat (P1755) et des intercalaires (…) faisant partie intégrante du contrat ». La SMABTP a versé aux débats, suite à l’autorisation qui lui été donnée de produire une note en délibéré, ces conditions particulières signées. Ainsi, les conditions générales de la police « contrat d’assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles » sont opposables.
Monsieur [I] soutient que la garantie de la SMABTP est due tant au titre de la garantie «responsabilité civile professionnelle» qui comprend une «responsabilité civile travaux» garantissant l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers du fait des plans que l’assuré propose ou fait proposer au maître de l’ouvrage, des terrains et des travaux réalisés par lui (4.1 page 18 des conditions générales de la SMABTP), au titre de la « responsabilité civile professionnelle » qui garantit les dommages immatériels causés aux tiers résultant d’une erreur professionnelle commise par l’assuré (4.3 page 19) ou de plus fort au titre d’une garantie spécifique en cas d’erreur d’implantation (article 5 des conditions générales page 19) et que les clauses d’exclusions invoquées ne sont ni formelles ni limitées et doivent être réputées non écrites.
La police souscrite comprend effectivement, sous le titre III concernant la responsabilité civile exploitation et professionnelle, au point 4.1 des conditions générales, une garantie responsabilité civile « travaux » en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des plans que le sociétaire propose ou fait proposer au maître de l’ouvrage, une responsabilité civile « erreur professionnelle » au point 4.3 en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant de fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservations de formalités ou de délais imposés par les lois et règlements en vigueur et, au point 5.1 une garantie « erreur d’implantation » qui a pour objet de garantir contre les conséquences pécuniaires résultant d’erreurs dans l’implantation des maisons dont il serait tenu en vertu d’une obligation contractuelle, l’erreur d’implantation s’appréciant par rapport aux règles d’urbanisme, aux obligations du permis de construire et/ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété.( .. ).
La police prévoit concernant la responsabilité civile exploitation et professionnelle en un point 6 des exclusions de garantie et notamment en un point 6.4 une exclusion de garantie pour « les conséquences de la non-conformité des opérations de construction avec les notices, descriptifs, plans et documents annexé au contrat visé par la loi 90-1129 du 19 décembre 1990 ».
La SMABTP fait valoir que cette exclusion s’applique au défaut d’altimétrie en ce qu’il provient exclusivement d’une non-conformité de l’opération réalisée aux documents contractuels établis par le constructeur qui ont été validés par le maître de l’ouvrage.
La clause d’exclusion, qui se réfère à des critères précis et ne nécessite pas interprétation en ce que notamment elle laisse substituer une garantie pour le dommage résultant du plan en lui-même ou encore pour les erreurs, omissions et non-conformités qui ne proviendraient pas du non respect des notices, descriptifs, plans et documents annexés ou encore pour une erreur d’implantation qui ne proviendrait pas du non respect de ces documents annexés, est formelle, expresse et limitée, ne vide pas le contrat de son sens et ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Néanmoins, outre que tel que le souligne Monsieur [I] rien ne permet d’établir que les plans du permis de construire ont été annexés au contrat de construction, contrat qui ne mentionne aucune pièce annexée, alors que l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation ne fait obligation que d’annexer l’autorisation de permis de construire, le défaut d’altimétrie n’est pas seulement la conséquence d’une non-conformité de la construction au plan du permis de construire mais la conséquence tel qu’établit par l’expert judiciaire de ce que le plan du permis de construire lui-même était impossible à respecter en raison des caractéristiques du terrain et est en réalité la conséquence d’une erreur de conception, à l’origine qui plus est d’une non-conformité à la réglementation en vigueur en matière d’accessibilité.
Ainsi le dommage matériel qui résulte de la conception du plan en lui-même entraînant une non-conformité à la réglementation de l’ouvrage et un défaut d’altimétrie est garanti en application à tout le moins de la garantie responsabilité civile travaux. La SMABTP devra ainsi réparation du préjudice matériel en résultant à Monsieur [I] en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTGC
Sur la responsabilité du sous-traitant et la garantie de son assureur :
L’expert judiciaire a retenu que la cause de la non-conformité était que le plan de masse présenté dans le dossier de demande de permis de construire ne tenait pas compte des données altimétriques du terrain et n’était pas réalisable et qu’il s’agissait d’un défaut de conception dans l’adaptation au sol de la maison proposé par la SARL LCA [Localité 12] dans le plan de masse de la demande de permis de construire initiale. Néanmoins, il a également mentionné que le gérant de la société LTM lui avait indiqué que lors de la réunion d’implantation, il lui avait été demandé par la société LCA d’ajouter un rang de parpaing dans les soubassements car sinon les fondations, du côté où le terrain était plus bas, n’auraient pas été hors gel. La SARL LCA [Localité 12] a en outre indiqué à l’expert judiciaire qu’il n’y avait pas eu de plan d’implantation avec cotes altimétriques établies pour l’implantation.
La SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIE fait valoir qu’elle est étrangère au défaut de conception et a exécuté la décision de son donneur d’ordre d’encaisser la maison et de réaliser un rang de parpaing supplémentaire.
Néanmoins, elle a accepté de réaliser une implantation sans plan d’implantation avec cote altimétriques et convient en outre qu’elle a réalisé cette implantation de manière non conforme aux exigences du permis de construire en matière d’altimétrie en toute connaissance de cause, acceptant de réaliser un rang de parpaing supplémentaire pour tenter d’en limiter les effets, et sans émettre une seule objection à la réalisation des travaux alors qu’elle est professionnelle en matière de soubassement, d’implantation et de maçonnerie. Dès lors que l’implantation prévue n’était pas réalisable conformément aux plans du permis de construire et des caractéristiques du terrain, il lui appartenait de refuser de l’exécuter. La SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIE a ainsi commis une faute délictuelle vis à vis du maître de l’ouvrage qui a contribué au dommage de défaut d’altimétrie et a engagé sa responsabilité délictuelle envers lui, sans qu’elle puisse s’exonérer de cette responsabilité en se réfugiant derrière les instructions de son donneur d’ordre.
La MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES conteste devoir sa garantie pour un désordre réservé à la livraison et ne remettant pas en cause l’habitabilité de l’immeuble.
Monsieur [I] fait valoir que sa garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » est mobilisable.
Il a cependant été démontré ci-dessus que le dommage ne revêt pas un caractère décennal et Monsieur [I], qui n’invoque aucune autre garantie facultative du sous-traitant par la MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES, garanties n’apparaissant pas au demeurant avoir été souscrites au regard de l’attestation d’assurance versée aux débats, sera débouté de ses demandes à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES.
Sur le garant de livraison :
L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date du contrat conclu, dispose que (en vigueur 31 janvier 2017 ) :
I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
La SMABTP en tant que garant de livraison fait valoir qu’elle n’intervient qu’en cas de défaillance du constructeur et que Monsieur [I] ayant refusé la solution réparatoire proposée par la SARL LCA [Localité 12], il ne peut e être déduit que celle-ci s’est montrée défaillante.
Au cours de l’expertise judiciaire, à la demande de l’expert, la société LCA [Localité 12] a fait établir un plan de masse « réparatoire » détaillé répondant aux critères fixés par l’expert judiciaire, et un dossier de demande de permis de construire modificatif « intégrant un plan masse réparatoire» puis un devis pour la réalisation des travaux « conformément au plan masse réparatoire de la demande de permis de construire », devis auquel l’expert judiciaire a ajouté le coût de la création d’un drain. La SMABTP soutient que Monsieur [I] a refusé cette solution réparatoire. Cependant, il ne peut être déduit de la seule réalisation d’un nouveau plan de masse et de la préparation d’un dossier de demande de permis de construire modificatif que la SARL LCA [Localité 12] ne s’est pas montré défaillante dans son obligation d’exécuter les travaux conformément à ses obligations contractuelles alors qu’aucun autre élément n’apporte la démonstration d’un début de toute action ou de toute proposition sérieuse en vue de réaliser effectivement les travaux réparatoires nécessaires à la levée de la réserve concernant l’altimétrie, entre le dépôt du rapport de l’expertise judiciaire le 17 juin 2021 et l’ouverture du redressement judiciaire le 31 novembre 2023. En conséquence, la SARL LCA [Localité 12] s’est bien montrée défaillante dans son obligation d’achever ses travaux conformément à son contrat, sans malfaçons, et de lever la réserve relative au défaut d’altimétrie, ce dont la CGI BATIMENT aux droits de laquelle vient la SMABTP avait d’ailleurs convenu dans son courrier du 10 juin 2024 à Monsieur [I].
Le maître de l’ouvrage est libre de dispenser le garant de livraison, en cas de défaillance du constructeur, de son obligation de désigner sous sa responsabilité la personne qui procèdera à l’achèvement de la construction. La garantie de livraison ayant pour objet de protéger le maître de l’ouvrage ne lui interdit pas d’effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier, et ne lui fait pas perdre, dans ce cas, ses droits à obtenir du garant le financement des travaux (Civ. 3e, 17 déc. 2014, n° 13-21.803 ; 3e Civ., 15 décembre 2004, n° 03-18.298).
Le garant doit alors prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement de la maison, même résultant de malfaçons.
La SMABTP soutient qu’il n’existe aucun coût supplémentaire en ce que le montant des travaux réparatoires validés par l’expert judiciaire n’excède pas le solde du prix impayé par le maître de l’ouvrage et la franchise de 5 % du prix total prévue à la garantie de livraison.
La garantie de livraison est en premier lieu une garantie autonome, distincte d’un cautionnement de sorte que le garant paye sa propre dette. En outre, la SMABTP ne disconvient plus de ce que Monsieur [I] s’est au final acquitté de l’ensemble du prix, ayant payé à la société LCA [Localité 12] la somme de 27.598,20€ correspondant à l’appel de fonds à 95 % et ayant consigné le solde (6.899,55€) entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le dépassement du prix s’entendant de la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat, le coût des travaux à exposer pour remédier au désordre d’altimétrie constitue ainsi un dépassement de prix que le garant doit prendre en charge, l’application de la franchise contractuelle ne pouvant intervenir qu’ensuite sur le montant du dépassement de prix constitué.
Il convient de relever en outre que, responsable de la levée des réserves (3e Civ., 12 janvier 2011, n° 10-10.520 ), la SMABTP en tant que garant de livraison ne justifie d’aucune diligence auprès du constructeur en vue d’obtenir cette levée de réserve.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la SMABTP en tant que garant de livraison sera tenue à garantir Monsieur [I] du dépassement du coût de la construction consistant dans le coût des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des conséquences dommageables du désordre d’altimétrie.
Sur la réparation matérielle du défaut d’altimétrie :
Monsieur [I] sollicite à titre réparatoire de se voir accordé le coût de la démolition-reconstruction au motif qu’elle permet sa reconstruction et n’est pas disproportionnée, alors en outre que le principe de proportionnalité ne bénéficie qu’aux seuls débiteurs de «bonne foi» en application de l’article 1221 du code civil. Il fait valoir que les travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire ne sont pas suffisants dans la mesure où ils dénaturent considérablement le projet initial, diffèrent de l’ouvrage contractuellement prévu et entraînent de lourdes conséquences et sont au final contraires au principe de la réparation intégrale.
L’expert judiciaire tel qu’exposé ci-dessus a validé le devis de la SARL MLJ communiqué par la société LCA suite à la modification du projet de permis de construire, et y a ajouté le montant d’un « drain client » mentionné sur le plan du projet de permis de construire modificatif et a chiffré des travaux de reprise à hauteur de 23.000 euros. Il a précisé qu’il avait « bien noté qu’un mur de soutènement sera réalisé sur toute la longueur encaissée ». Il a ajouté que Monsieur [I] avait confié à la société SICAUD TP les aménagements VRD pour un coût de 26 218,80 euros TTC et « n’a réglé à ce jour que les travaux de confection d’un accès chantier ». Il a conclu que pour apprécier le surcoût de la solution corrective d’aménagement de l’accès à la maison, il fallait déduire du devis de travaux correspondant au plan de masse réparatoire du projet de permis de construire modificatif (soit celui communiqué par LCA), les prestations prévues dans le devis de la société SICAUD TP correspondant à la « prestation initialement prévue », les montants à déduire étant les suivants :
réseau tout à l’égout et réseau pluvial : 2 400 € HT
Massif de régulation : 1 700 € HT
Finition de l’accès chantier : 540 € HT
Confection d’un parking : 3 300 € HT
Aménagement du terrain : 600 € HT
Soit un total de : 8 540 € HT, soit, avec une TVA à 20 % 10 248 € TTC ».
Il est ainsi parvenu à un surcoût engendré par le plan masse réparatoire de 12 752 € TTC (23 000 € – 10 248 €). Il paraît faire référence lorsqu’il mentionne la « prestation initialement prévue » au coût des travaux que s’était réservé à Monsieur [I] (préparation du terrain, assainissement et traitement des eaux pluviales).
Monsieur [I] ne démontre pas que la démolition-reconstruction de l’ouvrage est nécessaire à la réparation du défaut d’altimétrie alors que l’expert judiciaire a validé une solution réparatoire différente. Il ne démontre pas notamment que la maison serait plus difficilement accessible une fois les préconisations de l’expert judiciaire respectées ni qu’il en résulterait une inaccessibilité persistante du garage, la solution retenue à la demande de l’expert devant permettre une bonne accessibilité pour la sortie et l’entrée dans le garage, ni qu’il en résulterait une impossibilité de louer, ni une dénaturation totale du projet qui n’a pas été validée par l’expert judiciaire (réponse au dire du 1er juin 2021). Pour justifier le coût de la démolition-reconstruction demandée, il produit en outre à l’appui un devis à hauteur de 360 594 euros TTC qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire et dont les parties n’ont pas pu débattre au cours de l’expertise.
Ainsi, alors qu’une autre solution réparatoire a été validée par l’expert judiciaire et quand bien même l’erreur d’altimétrie résulte de manquements tant de conception que d’exécution connus des intervenants à la construction et que leur bonne foi ne pourrait être retenue et faire échec à une disproportion de la réparation en application de l’article 1221 du code civil, la solution de démolition-reconstruction non nécessaire ne sera pas retenue
Dans ce cas, Monsieur [I] fait valoir que le coût des travaux réparatoires validé par l’expert judiciaire est très inférieur au coût réparatoire réel. Il fonde le montant des travaux réparatoires qu’il réclame sur le rapport en date de septembre 2023 de la société ARCHICREA et un devis de la société SMT du 22 septembre 2023.
Néanmoins, le rapport de la société ARCHICREA a été réalisé de manière non contradictoire et n’a pas été soumis à l’expert judiciaire et, corroboré par un simple devis, il est insuffisant à démontrer la nécessité des mesures réparatoires qu’il préconise et leur coût et à contredire les conclusions de l’expert judiciaire. Le montant des réparations demandé par Monsieur [I] ne sera donc pas retenu.
Les devis des société MLJ et SICAUD TP sur lesquels s’est fondé l’expert judiciaire ne sont pas annexés à son rapport et aucune des parties ne les produit. Comme exposé ci-dessus l’expert judiciaire a évalué à 23 00 euros le coût des travaux réparatoires nécessaires à la mise en conformité incluant un chemin d’accès pour personnes à mobilité réduite, un ouvrage de soutènement le long de la clôture du voisin pour permettre une bonne accessibilité pour la sortie et l’entrée dans le garage, une voie d’accès voiture avec une pente raisonnable et une solution pour le raccordement des [Localité 17]-EP sur le réseau public, exigences de l’expert pour le plan de masse réparatoire qui ont été reprises dans le devis de la SARL MLJ. Les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de comprendre pourquoi il a soustrait de ces postes ceux prévus au devis de la société SICAUD TP qui étaient initialement à la charge de Monsieur [I], rien ne démontrant que ces postes étaient repris au devis MLJ alors qu’il a indiqué que les prestations à ce dernier devis étaient nécessaires à la mise en conformité avec le nouveau plan de masse. En conséquence, une fois ajouté le drain dont la réalisation a été nécessaire, un coût de 23 000 euros sera retenu pour le montant des travaux réparatoires, solution pour le raccordement des [Localité 17]-EP incluse, cette « solution » découlant de la modification de la configuration de l’ouvrage ne pouvant être considérée comme restant à la charge du maître de l’ouvrage.
Il convient en outre d’accorder le coût du permis modificatif alors qu’en tout état de cause, quand bien même Monsieur [I] aurait refusé de valider le projet de permis modificatif proposé par LCA [Localité 12] en cours d’expertise, il devait en tout état de cause supporter le coût d’un nouveau permis de construire, d’un montant non contesté de 4800 euros TTC.
Ainsi, alors que la somme consignée par le demandeur n’est pas suffisante pour faire face au coût des travaux de parachèvement, la SMABTP venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT en qualité de garant de livraison, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] et la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES (LTM) seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 23 000 euros au titre des travaux réparatoires, qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 17 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d 'une indemnité, et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil outre la somme de 4 800 euros au titre du coût d’un nouveau permis de construire. Monsieur [I] sera débouté du surplus de ses demandes au titre des travaux réparatoires.
En application de son contrat et de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, la SMABTP venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT en qualité de garant de livraison, sera autorisée à opposer à Monsieur [I] sa franchise d’un montant de 6 899,55 euros correspondant à 5 % du prix convenu.
La SMABTP en qualité de garant de livraison demande la compensation entre sa condamnation au titre de travaux réparatoires et les pénalités de retard qui seraient dues par Monsieur [I] en raison des retards de paiement à la société LCA [Localité 12].
Néanmoins, outre que la garantie de livraison est une garantie légale autonome, d’ordre public et distincte d’un cautionnement, de sorte que « le garant paye sa propre dette » et ne peut pas opposer au maître de l’ouvrage ou au constructeur les exceptions liées aux caractéristiques du CCMI, Monsieur [I] fait valoir qu’il a réglé l’appel de fond correspondant à l’avancement à 95 % des travaux le 22 novembre 2018, ce qui n’est pas contesté par la SMABTP garant de livraison alors que le paiement apparaît antérieur à l’appel de fond, et justifie de ce qu’il a consigné le solde du prix le 16 juillet 2020, dont la déconsignation ne peut être sollicitée que par le constructeur ou par le maître de l’ouvrage. Ainsi, aucune compensation ne peut être accordée avec des pénalités de retard dont Monsieur [I] serait redevable envers le constructeur et la SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dans leurs rapports entre elles, la société LCA [Localité 12] en réalisant des plans qui ne tenaient pas compte de la réalité du terrain cause d’une erreur d’altimétrie et en laissant sciemment son sous-traitant réaliser une implantation non conforme a commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de celui-ci. En acceptant de réaliser une implantation sans plan d’implantation avec cote altimétriques et sciemment de manière non conforme aux exigences du permis de construire sans émettre d’objection à la réalisation des travaux alors qu’elle est professionnelle en matière de soubassement, d’implantation et de maçonnerie, la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES (LTM) a commis des manquements et a également engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son donneur d 'ordre.
Eu égard à leurs manquements respectifs, les parts de responsabilité de chacun dans la réalisation du préjudice seront fixées de la manière suivante :
— la société LCA [Localité 12] : 75 %
— la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES 25 %.
En conséquence, la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES sera condamnée à garantir et relever indemne la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] à hauteur de 25 %.
La société LES TRAVAUX DE MACONNERIES ne formule pas de recours.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] sera autorisée à opposer sa franchise à tous, s’agissant d’une garantie facultative en application de l’article L 112-6 du code des assurances, outre son plafond de garantie.
La société LES TRAVAUX DE MACONNERIES ne formule pas de recours.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] sera autorisée à opposer sa franchise à tous, s’agissant d’une garantie facultative en application de l’article L 112-6 du code des assurances.
Monsieur [I] sollicite en outre une indemnisation au titre d’une perte de la valeur vénale et de la valeur locative de la maison après réalisation des travaux réparatoires sur la base d’un rapport « d’expertise immobilière » réalisé par le Cabinet DES QUINCONCES [Localité 12]. Cependant, ce rapport qui n’est corroboré par aucun autre élément ne permet pas d’établir que de manière certaine la maison connaîtra une perte de valeur vénale et de valeur locative une fois les travaux réalisés ni d’en établir le montant éventuel. S’agissant d’un préjudice hypothétique futur non démontré, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les pénalités de retard lié au retard de livraison :
Monsieur [I] fait valoir que la livraison devait intervenir contractuellement le 26 janvier 2019, le contrat prévoyant un délai d’exécution des travaux de 12 mois suivant le premier appel de fond émis le 19 janvier 2018 réglé le 26 janvier 2018, alors que les travaux demeurent inachevés.
La SMABTP en qualité de garant de livraison fait valoir que la livraison est intervenue le 9 septembre 2019, ce qui fait que le calcul des indemnités de retard doit être arrêté à cette date, que le retard de livraison est dû au non-paiement de l’appel de fond du 20 décembre 2018, et qu’enfin le maître d e l’ouvrage ayant accepté la livraison en toute connaissance de cause du défaut d’altimétrie, il ne peut réclamer des indemnités de retard postérieures à celle-ci.
Le contrat prévoit un délai d’exécution des travaux de 12 mois à compter du paiement du premier appel de fond, appel qui a été émis le 19 janvier 2018, et il n’est pas contesté que son paiement est intervenu le 26 janvier 2018. En conséquence, la livraison devait intervenir le 26 janvier 2019.
Le contrat prévoit des indemnités de retard à hauteur de 1/3000 du prix convenu par jour calendaire.
En application des dispositions des articles L 231-6 et L 231-2 du code de la construction et de l’habitat, les pénalités de retard ont pour terme la livraison effective de l’ouvrage et non la levée des réserves consignées à la réception (Cass 3e Civ., 10 mai 2007, n° 06-12.513, Cass. 3 ème civ., 28 septembre 2023, n° 22-18237).
En conséquence, le retard de livraison a couru du 26 janvier 2019 au 9 septembre 2019, soit pendant 257 jours.
La SMABTP en qualité de garant de livraison soutient que Monsieur [I] est responsable du retard de livraison dans la mesure où il n’a pas payé les appels de fond au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Néanmoins, outre qu’elle ne conteste pas que le paiement de l’appel de fonds à 95 % serait intervenu le 22 novembre 2018 (soit avant l’appel du 20 décembre 2018), rien ne démontre en tout état de cause que le retard de livraison serait justifié par un retard de paiement alors que Monsieur [I] justifie qu’au 22 novembre 2018 il avait payé à tout le moins 75 % du prix. Aucun autre élément ne permet d’établir que le constructeur était en droit d’invoquer une inexécution contractuelle du maître de l’ouvrage pour ne pas livrer cet ouvrage à la date prévue.
Ainsi, l’indemnité pour retard de livraison s’élève à 11 821,22 euros (137 991 x 1/3000 x 257).
Aucune compensation ne peut être ordonnée avec des pénalités de retard de paiement qui seraient dues par Monsieur [I], tel que démontré ci-dessus.
En conséquence, la SMABTP en qualité de garant de livraison sera condamnée à payer au demandeur la somme de 11 821,22 euros au titre des pénalités pour le retard de livraison.
La SMABTP en qualité d’assureur de LCA [Localité 12] fait valoir qu’elle ne garantit pas les pénalités de retard. La police souscrite prévoit concernant la responsabilité civile exploitation et professionnelle en un point 6 des exclusions de garantie, point qui comporte une clause 6.6 qui exclut précisément les pénalités de retard. Ainsi, quand bien les pénalités de retard constituent un préjudice pécuniaire, elles sont clairement exclues de la garantie et Monsieur [I] sera débouté de sa demande de condamnation à ce titre à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de LCA [Localité 12].
Sur le préjudice consécutif à la perte des loyers :
Monsieur [I] fait valoir que du fait de la non-conformité, il n’a pu mettre le bien en location, alors qu’il a fait construire la maison dans ce but.
En application des articles R 162-5 et R. 162-6 du code de la construction et de l’habitation, les maisons individuelles construites pour être louées : « doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile ». Il résulte de la demande de permis de construire dont les plans ont été élaborés par la SARL LCA [Localité 12] que cette demande a été effectuée pour la « construction d’une maison individuelle pour location avec garage ».
Or, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire et il n’est pas contesté que le défaut d’altimétrie rend la maison non accessible en l’état de sa construction aux personnes handicapées, celle-ci ne respectant pas les normes PMR.
Il en résulte que le demandeur ne pouvait louer le bien affecté d’une non-conformité réglementaire.
Il ne peut être fait grief à Monsieur [I] de ne pas avoir fait procéder auparavant aux réparations dans la mesure où comme exposé ci-dessus, le seul fait pour la société LCA [Localité 12] d’avoir procédé à un nouveau plan de masse et à un devis ne démontrent pas un engagement de réaliser les travaux de réparation alors qu’aucun élément ne démontre qu’une offre de réparation ait été faite après l’expertise que ce soit par le constructeur ou les assureurs, la seule réponse réelle étant celle du garant de livraison du 10 juin 2024 qui ne contenait aucune proposition chiffrée mais demandait des documents complémentaires au maître de l’ouvrage. Quant aux travaux extérieurs à sa charge, leur réalisation telle que prévue initialement n’aurait pas permis de remédier à l’inaccessibilité PMR et de louer la maison.
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTGC
Dès lors, le demandeur a subi des pertes locatives, entre le 26 janvier 2019 au 9 septembre 2019 pendant le retard de livraison puis, entre le 10 septembre 2019 et décembre 2025, des pertes de loyer futures ne pouvant être fixées de manière certaine faute de connaître la date de réalisation des travaux. Le montant d’un loyer mensuel de 1333 euros tel qu’il ressort de l’évaluation produite réalisée par la société DES QUINCONCES [Localité 12] paraît correspondre à l’état du marché locatif. Néanmoins, ce poste de préjudice relève d’une perte de chance qui sera évaluée à 70 % au regard de la nature du bien, de sa localisation et du marché locatif.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] fait valoir qu’elle ne garantit pas les pertes locatives résultant d’un retard de livraison et il résulte de ses exclusions au point 6 susvisé que sont exclues au point 6.5 les conséquences pécuniaires résultant d’un retard de livraison, clause formelle et limitée qui ne prive pas la garantie de toute substance, alors que le retard n’est pas dû à une cause accidentelle ou fortuite. En conséquence, elle ne sera tenue de garantir que les pertes locatives postérieures au 9 septembre 2019, soit un montant de 69 049,40 euros (1 333 euros x 74 mois x 70 %).
Faute de plus précision et alors que Monsieur [I] ne fait valoir aucune faute délictuelle de la société LTM à l’origine d’un retard de livraison, celle-ci ne sera tenue que des pertes locatives postérieures à la livraison, liées au défaut de conformité et donc également au paiement de la somme de 69 049,40 euros.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] et la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES seront ainsi condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 69 049,40 euros au titre de la perte locative.
Monsieur [I] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCES qui ne garantit pas le dommage, et du surplus de sa demande à ce titre.
La société LES TRAVAUX DE MACONNERIES sera condamnée à garantir et relever indemne la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] de cette condamnation à hauteur de 25 %.
La société LES TRAVAUX DE MACONNERIES ne formule pas de recours.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] sera autorisée à opposer sa franchise à tous, s’agissant d’une garantie facultative en application de l’article L 112-6 du code des assurances, outre son plafond de garantie.
Sur la perte du dispositif de défiscalisation PINEL :
Appui de sa demande en réparation d’un préjudice lié à la perte du dispositif de défiscalisation PINEL, Monsieur [I] ne produit aucune pièce permettant de démontrer le montant de ses revenus, de son imposition et l’avantage fiscal effectif dont il aurait pu bénéficier et de déterminer ne serait-ce qu’un préjudice de perte de chance afférent. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [I] ne démontre de même par aucun élément qu’il a subi en raison du défaut d’altimétrie et de ses conséquences une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d’affection et/ou d’honneur et de considération et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la déconsignation :
La demande de libération de la somme de 6.899,55€ consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations intéresse les rapports entre Monsieur [I] et le constructeur en procédure collective et cette partie de l’instance a fait l’objet d’une disjonction. Il ne sera donc pas statué sur celle-ci à ce stade.
Sur les demandes annexes :
La SMABTP en qualité de garant de livraison, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] et la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES sera condamnée à garantir et relever indemne la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] de ces condamnations à hauteur de 25 %.
Au titre de l’équité, il convient de rejeter le surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DONNE ACTE à la SMABTP venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT en qualité de garant de livraison de son intervention volontaire.
CONDAMNE in solidum la SMABTP venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT en qualité de garant de livraison, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] et la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 23 000 euros au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT01 du bâtiment depuis le 17 juin 2021, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts, outre la somme de 4 800 euros au titre du coût d’un nouveau permis de construire.
AUTORISE la SMABTP venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT en qualité de garant de livraison à opposer à Monsieur [S] [I] sa franchise d’un montant de 6 899,55 euros correspondant à 5 % du prix convenu.
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la réalisation du préjudice :
— la société LCA [Localité 12] : 75 %
— la société LES TRAVAUX DE MACONNERIES 25 %.
CONDAMNE la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES à garantir et relever indemne la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] à hauteur de 25%.
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] à opposer sa franchise à tous, outre son plafond de garantie.
CONDAMNE la SMABTP en qualité de garant de livraison à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 11 821,22 euros au titre des pénalités pour le retard de livraison.
CONDAMNE in solidum la SMABTP es qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] et la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 69 049,40 euros au titre du préjudice résultant de la perte des loyers.
CONDAMNE la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES à garantir et relever indemne la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] de cette condamnation à hauteur de 25 %.
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] à opposer sa franchise à tous, outre son plafond de garantie.
DIT que la demande de libération de la somme de 6.899,55€ consignée auprès de la Caisse des dépôts intéresse les rapports entre Monsieur [I] et le constructeur en procédure collective et RAPPELLE que cette partie de l’instance a fait l’objet d’une disjonction.
CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité de garant de livraison, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] et la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES à garantir et relever indemne la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] de cette condamnation à hauteur de 25 %.
CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité de garant de livraison, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] et la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LES TRAVAUX DE MACONNERIES à garantir et relever indemne la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA [Localité 12] de cette condamnation à hauteur de 25 %.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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