Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
03 Novembre 2025
Rôle : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRIO
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. LOOPING (RCS d'[Localité 1] 534 313 424)
dont le siège social est sis chez Jacques BOETSCH – [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Stéphane CALLUT du CABINET REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Stéphane CALLUT du CABINET REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
SA PRIMA (RCS DE [Localité 4] 399 090 315)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CALLUT du CABINET REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 22 septembre 2025 après avoir entendu Maître Frédéric FAUBERT et Maître Stéphane CALLUT en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Novembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 01 février 2012, la SCI Looping a donné à bail commercial à la SA deux bâtiments et deux garages fermés, situés [Adresse 3], pour une fabrication de menuiseries PVC, moyennant un loyer annuel de 116 260 euros hors taxe, outre la TVA et une « participation aux frais de gestion du bailleur » de « 6 % hors taxes du montant du loyer mensuel. »
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés de ce tribunal a, notamment, condamné la SA Prima à communiquer des pièces et à rétablir les cloisons supprimées au sein des locaux loués.
Par ordonnance du 2 mai 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 mai 2024 sur ces deux points, le juge des référés de ce tribunal a débouté la SCI Looping de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité d’occupation d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts et débouté la SA Prima de sa demande reconventionnelle tendant à effectuer les travaux de nature à remédier aux infiltrations d’eau affectant les locaux pris à bail. L’arrêt du 16 mai 2024 a, en outre, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constatations d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Le 30 septembre 2024, la SA Prima a fait signifier congé à la SCI Looping des locaux pour le 31 mars 2025.
Par acte délivré le 10 décembre 2024, la SCI Looping a fait signifier la SA Prima un commandement de payer les loyers, soit 17 023,13 euros, dont 198,64 euros de coût d’acte, visant la clause résolutoire
Par acte délivré le 10 janvier 2025, la SA Prima a assigné en opposition à commandement de payer la SCI Looping devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— prononcer la nullité du commandement de payer,
— rejeter la demande de la SCI Looping, bailleur, quant à l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties,
— prononcer la suspension du paiement des loyers commerciaux jusqu’à la réalisation des travaux destinés à mettre fin au trouble de jouissance subi par la SA Prima,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 30 avril 2025, la SCI Looping a fait signifier à la CEPA Caisse d’Epargne, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance à l’encontre de la SA Prima, d’un montant de 63 585,76 euros, dont 63 173,09 euros à titre principal. Cet acte a été dénoncé à la SA Prima le 2 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, qui seront visées, la SCI Looping a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
condamner la société Prima à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
• 71.565,70 € T.T.C. à valoir sur son solde de loyers et charges impayés, avec intérêts moratoires au taux de 11,13% sur le premier semestre 2025,
• 2.714,63 € à valoir sur ses frais de recouvrement (Commissaire de Justice et avocat), et subsidiairement la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
• 50.000 € à valoir sur le coût des travaux de remise en état des locaux en exécution de son obligation contractuelle de restitution,
• 17.458,84 € à valoir sur l’indemnisation de l’immobilisation des locaux durant le temps minimum de réalisation des travaux de remise en état à la charge du preneur (1 mois).
condamner la société PRIMA à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la SA Prima conclut ainsi :
— rejeter la demande de provision au titre des loyers et charges impayés, faute de créance certaine, liquide et exigible et en l’absence des conditions de l’article 789, alinéa 3 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’intérêts moratoires et de frais de recouvrement complémentaires, en l’absence de mise en demeure préalable valable et de créance non sérieusement contestable,
— rejeter la demande de provision au titre des dégradations locatives, les conditions légales et contractuelles n’étant pas réunies et les devis produits étant unilatéraux, contestés et non contradictoires,
— rejeter la demande d’indemnité pour immobilisation du bien, faute de preuve de la responsabilité du preneur, de la durée réelle d’indisponibilité des lieux, et d’une quelconque diligence de relocation,
— condamner la SCI LOOPING à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. »
Le bail stipule : « le preneur aura à sa charge exclusive toutes les réparations nécessaires, y compris les « grosses réparations » définies à l’article 606 du code civil. » « Le preneur devra constamment entretenir en bon état de réparations et d’entretien et en excellent état de propreté, l’ensemble des lieux loués. »
La société Prima conteste le montant global des loyers et considère que l’obligation est contestable en raison d’un différend sérieux sur la date de départ et la jouissance des locaux. Il estime qu’il n’existe pas de mise en demeure préalable valable pour les intérêts moratoires et estime que la demande sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture (article L441-10 du code de commerce), les frais de recouvrement complémentaires et les autres demandes de provision.
Le commandement de payer du 10 décembre 2024 mentionne une seule facture de décembre 2024 d’un montant total de 16 824,49 euros, frais de gestion, avance sur charges et TVA incluse.
La sommation de payer signifiée à la SA PRIMA le 11 mars 2025 fait état d’une créance de 79 827 euros. Le décompte n’est pas communiqué dans l’instance. Des factures de janvier 2025, du 02 et du 20 février 2025 mentionnent respectivement des sommes de 16 824,49 euros, de 21 819,84 euros, dont 4 361 euros au titre de régularisation du dépôt de garantie, et de 17 458,84 euros au titre des loyers de janvier à mars 2025, frais de gestion et avance sur charges, outre la TVA.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mars 2025 en présence des représentants des deux sociétés Looping et Prima, se présente comme un état des lieux de sortie. Une télécommande et plusieurs clefs ont été remises au bailleur. Ainsi, la date de départ peut être fixée au 31 mars 2025.
Au vu des différentes pièces et en l’absence de preuve de paiement des loyers et accessoires, outre TVA, il sera fixé une provision de 68 566,66 euros pour les loyers, accessoires, TVA…
En revanche au vu des discussions, la demande au titre des frais moratoires sera rejetée à ce stade.
L’article 1731 du code civil dispose que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. » Cette disposition s’applique dès lors que le bail a été souscrit avant la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel.
La SCI Looping a édité d’autres factures après le départ de la SA PRIMA : une facture du 09 avril et du 26 mai 2025 d’un montant de 13 410,41 euros pour « immobilisation des locaux pour travaux » pour les périodes de mai et juin 2025, et des accessoires, soit un total de 17 458,84 euros. Il est surprenant que ces factures supposées compenser le temps passé à la remise en état des locaux reprennent purement et simplement les stipulations du bail, comme « les frais de gestion ».
La SCI Looping verse deux procès-verbaux de constat qui montrent les dégradations des locaux. Elle produit également des devis de DEAS Habitat des 2 et 4 avril 2025 valables un mois pour des travaux de rénovation de 163 438,80 euros et de 3 628,97 euros. Aucune facture postérieure n’est produite.
Rien ne permet d’établir si les locaux ont été reloués, quand, si des travaux ont été entrepris…
En conséquence, il existe une contestation sérieuse, de sorte que les demandes de provision au titre de l’immobilisation et des travaux seront rejetées.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre des frais de recouvrement, la SCI Looping se prévaut des articles L 441-3 et 441-6 du code de commerce, qui reprennent des dispositions européennes sur le retard de paiement dans les relations commerciales.
Au titre des « frais de recouvrement », la SCI verse aux débats une facture de son conseil de 2 436 euros qui concerne la défense dans le cadre de la présente instance au fond. Rien ne justifie qu’il existe une provision au titre des frais de recouvrement à ce jour.
Une somme de mille euros sera allouée à la SCI Looping sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’incident étant supportés par la SA Prima.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons la SA Prima à payer à la SCI Looping la somme provisionnelle de 68 566,66 euros pour les loyers, charges et accessoires ;
Rejetons à ce stade les autres prétentions de la SCI Looping ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour les conclusions au fond des deux parties suite à cette décision ;
Condamnons la SA Prima à verser à la SCI Looping une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Prima aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par l’avocat de la SCI Looping conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Procédure de divorce ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Information ·
- Pierre ·
- Société sportive ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société par actions ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Veuve ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Côte ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Siège social ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Cabinet
- Invention ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Option ·
- Brevet ·
- Contrat de cession ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Licence
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Qualités ·
- Expert judiciaire ·
- Plan
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Date
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.