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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 mars 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 10 Mars 2026
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTXQ
78A
Jugement rendu le 10 mars 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC, représentant le Syndicat d’Assainissement de la Vallée de l’Oise Sud (SIAVOS – Eaux Usées), domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], poursuites et diligences de Monsieur le comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 2], domicilié en ses bureaux [Adresse 2] à [Localité 3], venant lui-même aux droits du Service de Gestion Comptable de [Localité 4].
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [T] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Christelle NICLET, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
10/03/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le dix mars ;
Vu le commandement délivré le 12 juin 2025 par le TRESOR PUBLIC à Mme [T] [U] épouse [F] et M.[N] [B] [F], publié le 7 juillet 2025 volume 2025 S n°159 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2 ;
Notifié le
Vu l’assignation en date du 1er septembre 2025, délivrée par le TRESOR PUBLIC à Mme [T] [U] épouse [F] et M.[N] [B] [F], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 septembre 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] (95), une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] cadastrée section AM n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [T] [U] épouse [F] et M.[N] [B] [F] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, le TRESOR PUBLIC demande au juge de l’exécution de :
— juger que les divers règlements effectués par Monsieur [F] et Madame [U] épouse [F] ont permis le règlement de la créance fiscale d’une part et des frais de procédure d’autre part, et qu’ils ont éteint les causes du commandement délivré par le TRESOR PUBLIC, représentant le Syndicat d’Assainissement de la Vallée de l’Oise Sud (SIAVOS – Eaux Usées) en principal et frais de procédure.
— constater le désistement d’instance et d’action du TRESOR PUBLIC, représentant le Syndicat d’Assainissement de la Vallée de l’Oise Sud (SIAVOS – Eaux Usées), domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], poursuites et diligences de Monsieur le comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 2], domicilié en ses bureaux [Adresse 2] à [Localité 3] de sa procédure initiée sous le RG 25/00145 à l’encontre de Monsieur [F] et Madame [U] épouse [F].
— laisser les frais de procédure d’exécution d’un montant de 2.782,75 €, qui ont été légitimement engagés, à la charge de Monsieur [F] et Madame [U] épouse [F], qui les ont d’ores et déjà réglés.
Mme [T] [U] épouse [F] et M.[N] [B] [F], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le TRESOR PUBLIC déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du TRESOR PUBLIC à l’encontre de Mme [T] [U] épouse [F] et M.[N] [B] [F] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du TRESOR PUBLIC à l’encontre de Mme [T] [U] épouse [F] et M.[N] [B] [F] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le TRESOR PUBLIC contre Mme [T] [U] épouse [F] et M.[N] [B] [F] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [T] [U] épouse [F] et M.[N] [B] [F] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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