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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mai 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [ Localité 11 ] ( MAVIT ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01344 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQRI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J], [E] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [O] [D] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
répertoire général n°25/388
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 11] (MAVIT), en qualtié d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I.)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0229, substitué lors de l’audience par Maître Thierry PEYRONEL, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 9 décembre 2024, Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I), au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] exposent que :
— le 16 décembre 2021, ils ont acquis de Madame [N] [Y] une maison d’habitation située au [Adresse 6] [Localité 10],
— préalablement à la vente, la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, avait établi le dossier technique immobilier en date du 13 juillet 2021, et notamment un constat de repérage d’amiante qui ne relevait pas la présence d’amiante mais indiquait que certaines parties des locaux n’avaient pas pu être sondées,
— à l’occasion de travaux portant notamment sur l’isolation par l’extérieur, une des entreprises intervenantes a manifesté son inquiétude quant à la présence d’amiante sur les panneaux formant les façades de l’immeuble,
— Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] ont donc sollicité la société M3DIAG, spécialisée dans l’établissement de diagnostic, qui, aux termes de son rapport du 28 septembre 2022 a mis en évidence la présence d’amiante dans l’ensemble des façades de la maison avec un matériau dégradé nécessitant une action corrective de premier niveau, dont les travaux réparatoires ont été chiffrés à la somme de 55.596 euros,
— leur assureur protection juridique, la MAIF, a mandaté un cabinet d’expertise qui a validé la présence de l’amiante et a considéré que la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I) n’avait pas rempli sa mission de manière complète,
— diverses réclamations amiables ont été adressées, en vain,
— la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I) a cessé son activité et a fait l’objet d’une procédure de liquidation définitive dans un cadre amiable le 10 septembre 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01344.
Initialement appelée le 7 janvier 2025 et après un premier renvoi au 7 mars suivant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 avril 2025.
Par acte délivré le 27 mars 2025, Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la MAVIT MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE THANN en qualité d’assureur de la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I), au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, afin d’obtenir la jonction des deux instances et la désignation d’un expert judiciaire.
Ils font valoir que selon le rapport d’expertise litigieux établi par la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I), cette dernière est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD ou de la MAVIT MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 11].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00388.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 11 avril 2025, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, ils réitèrent leur demande d’expertise judiciaire et :
— sollicitent la jonction des deux instances,
— s’en rapportent à la justice quant à la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD,
— demandent que la SA AXA FRANCE IARD soit déboutée de ses demandes reconventionnelles, tant au titre d’une prétendue procédure abusive qu’au titre des frais irrépétibles,
— s’en rapportent à la justice sur la demande de complément de mission sollicitée par la MAVIT MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 11].
En défense, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I), représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions sollicitant, au visa de l’article L.124-5 du code des assurances, de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
À titre principal :
— Débouter Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre et de la mettre hors de cause,
À titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance responsabilité civile qui la liait à la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I) a été résilié au 1er janvier 2021 et que les diagnostics immobiliers litigieux ont été réalisés le 13 juillet 2021, alors que cette dernière était déjà assurée auprès de la MAVIT MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 11].
La MAVIT MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 11], représentée par son conseil substitué, a soutenu ses conclusions en défense n°1 aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, elle ne s’oppose pas à la jonction, forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée et sollicite un complément de mission.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01344 et RG 25/00388 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/01344.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime du fait que ses garanties ne sont pas mobilisables, la première réclamation ayant été formée après sa résiliation.
Mais, dans un contexte où la SA AXA FRANCE IARD ne fournit aucune pièce à l’appui de la fin de contrat au 1er janvier 2021 dont elle se prévaut, il est relevé que le dossier technique immobilier établi le 13 juillet 2021 fait mention, s’agissant de l’assurance couvrant l’entreprise, en page 1 de « Désignation de la compagnie d’assurance : Diagnos / MAVIT Numéro de police et date de validité : 2007741 / 31 / 12 / 2021 », et en pied de pages de « Compagnie d’assurance : AXA n°3639350704 ».
Par conséquent, aucun élément ne permet de savoir de manière non contestable le nom de la ou des compagnies d’assurance saisies au jour de l’établissement des diagnostics contestés. Dès lors, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I). La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] justifient, par la production du compromis de vente du 13 août 2021 et de l’acte authentique du 16 décembre 2021, du dossier technique immobilier PDI du 13 juillet 2021, du constat amiante réalisé par la société M3DIAG le 28 septembre 2022, du rapport d’expertise du cabinet EUREXO du 12 février 2024, de divers courriers et du devis établi par la société SMD le 29 décembre 2022, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la MAVIT MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 11] sollicite aux termes de ses conclusions, un complément de mission tendant à :
— déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en juillet 2021, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs,
— se faire remettre une copie intégrale de l’acte de vente du 16 décembre 2021, annexes comprises,
— se faire remettre une copie intégrale de l’acte de propriété du vendeur daté 7 octobre 2021, annexes comprises,
— déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantés présents dans le bien vendu,
— déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif (cf. article R. 1334-28 CSP).
Or, il convient de rappeler que, comme le relèvent Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G], les documents sollicités ont déjà été versés au débat et l’expert judiciaire demandera ceux qu’il estime nécessaire, de sorte que cette partie de la demande apparait sans objet.
En revanche, les termes de la mission seront complétés pour le surplus, conformément à la demande.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, la SA AXA FRANCE IARD sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais, nonobstant le fait que la demande de mise hors de cause ait été précédemment rejetée, l’exercice d’un droit d’agir en justice des demandeurs, qui disposaient d’une information désignant cette compagnie d’assurance en qualité d’assureur de la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I), ne saurait être considéré comme abusif.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G], partie demanderesse à l’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01344 et RG 25/00388 sous le numéro 24/01344 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I) ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [U] [T]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : 06.20.71.46.22
Email : [Courriel 9]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment le diagnostic amiante établi par de la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (P.D.I) le 13 juillet 2021,
— fournir toutes indications permettant de déterminer si l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [G] est composé pour partie d’amiante ; Dans l’affirmative, décrire les éléments nécessitant un remplacement,
— déterminer si le rapport de diagnostic amiante remis par les vendeurs rend compte de la situation du bien conformément à la réglementation en vigueur ou s’il y eu des erreurs ;
— dire si la société PERFORMANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (PDI) a rempli un rapport conforme à ses obligations légales en termes d’information à l’égard de l’acquéreur, et si elle a exécuté sa mission avec l’attention et la rigueur requise en la matière,
— déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en juillet 2021, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs,
— indiquer les conséquences de la présence d’amiante quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier, et déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantés présents dans le bien vendu,
— déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif (cf. article R. 1334-28 CSP),
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— Chiffrer en tout état de cause, le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble et à la suppression des panneaux d’amiante,
— Fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues, et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle:
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SA AXA France IARD de dommages et intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [G] et Madame [O] [D] épouse [G].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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