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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 22/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me PORTE par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/03146 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSIP
N° MINUTE :
9
Requête du :
10 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 22/03146 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSIP
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [F], responsable de magasin au sein du groupe [12], a déclaré une maladie professionnelle le 1er octobre 2019 consistant en un syndrome dépressif dont les premières constatations remontaient au 11 avril 2018.
La déclaration de maladie professionnelle du 1er octobre 2019 mentionne le fait que la victime est atteinte d’un « Syndrome dépressif réactionnel à un épuisement au travail et risques psychosociaux ».
Le certificat médical initial a été rédigé le jour même par le docteur [G] le 1er octobre 2019 en ces termes : « Syndrome anxiodépressif suite à épuisement au travail : risque psycho sociaux, pleurs, anhédonie, perte de poids, attaque de panique et insomnie ; contractures invalidantes du rachis cervical et des 2 épaules : consultation psychiatrique le 19 octobre ».
Le 13 mai 2022 la [6] ([8]) de [Localité 14] lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 10%. Cette décision a été réévaluée par la Commission de Recours Amiable ([7]) qui lui a attribué un taux de 15%.
Néanmoins, Madame [B] [F] a contesté ce nouveau taux , et a saisi le 10 décembre 2022 à cette fin le tribunal judiciaire de Paris, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, Madame [B] [F] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Il fait valoir que sa cliente a été licenciée pour inaptitude après 27 ans de service, que le taux qui lui a été finalement attribué est encore insuffisant, qu’il demande un taux de 20% ainsi qu’un taux de 10% au titre de l’incidence professionnelle, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
La [9] [Localité 14], régulièrement représentée, a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Aux termes de celles-ci, la [8] indique que la [7], qui est composée de trois médecins, a pris en compte l’intégralité des séquelles objectivées par les données cliniques ainsi que les observations du conseil de Mme [F] et les pièces communiquées. Elle demande la confirmation du taux de 15% qui inclut l’incidence professionnelle et s’oppose à une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail établi le 30 mars 2022 par le médecin-conseil de la caisse mentionne que la requérante dit avoir vécu une mise au placard, avec des horaires à rallonge, avoir été mutée trois fois et que c’est le médecin du travail qui a diagnostique l’épuisement. Elle éprouve le besoin de quitter son employeur. Le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste fin février 2022 elle attend sa lettre de licenciement pour inaptitude. Elle dit vivre u sentiment d’injustice alors qu’elle est perfectionniste et travailleuse. Elle dit avoir moins de crises d’angoisse qu’auparavant même si elles demeurent.
A l’examen clinique, le médecin-conseil de la [5], le docteur [J], relève qu’il n’y a pas d’aphasie, pas d’apraxie, pas de troubles de l’idéation notés ce jour, pas d’agitation ni d’agressivité. Il y a de l’anxiété. Un peu de tristesse de l’humeur. Pas de ralentissement psychomoteur. Un peu d’anhédonie, pas de péjoration de l’avenir. La patiente sait qu’elle va avoir à rechercher un autre travail. Pas d’idées morbides. Pas d’autodévalorisation.
Au terme du test [13], le score atteint par Mme [F] atteint 10 points ce qui correspond (de 7 à 19 points) à un patient étant en dépression légère. Il note qu’elle prend un traitement psychotrope.
En conclusion, le médecin-conseil a constaté des « Séquelle indemnisable chez une Responsable de Boutique de 49 ans d’une Maladie Professionnelle du 11/04/2018 ayant consisté en Syndrome Anxio- Dépressif suite à épuisement, traité médicalement, Séquelle consistant en Persistance de Tristesse de l’Humeur et Anxiété ». Le docteur [J] a retenu un taux d’IPP de 10%.
La Caisse a produit le rapport du 1er février 2023 de la [7] qui a conclu que « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant la persistance de troubles anxieux avec syndrome dépressif modéré nécessitant la poursuite d’une prise en charge thérapeutique, du licenciement pour inaptitude chez une assurée de 49 ans, responsable de boutique et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de porter le taux d’IPP à 15% ».
Il convient de relever que la commission de recours amiable a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux qui sont produits devant le tribunal par le requérant, à savoir notamment le rapport du docteur [X], l’avis d’inaptitude, la lettre de licenciement… un rapport médical du 21/10/2024 soit très postérieur à la date de la demande.
Plusieurs médecins ont ainsi émis des avis convergents, voire ont réévalué le taux au vu des documents produits et de la situation de l’intéressée, et les rapports de la commission médicale de recours amiable sont signés notamment par trois médecins dont un médecin expert de la Cour d’appel.
Devant le tribunal, il convient de constater que le dossier de plaidoirie du conseil de Mme [B] [O] ne contient aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de la demande, qui serait de nature à remettre en cause la décision rendue par la [7].
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale et de maintenir à 15 % le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles de Madame [B] [F] consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2019.
Sur le taux d’incidence professionnelle
En effet, un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 10%, Madame [B] [F] indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 12 avril 2022, qu’elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude et reconnue travailleur handicapé.
Le conseil de Mme [O] indique dans ses écritures que « le taux de 10% attribué par la [8] ne tient pas compte de cette incidence professionnelle ». C’est inexact et ce taux a été réévalué par la [7] à 15% précisément pour tenir compte, notamment, d’un coefficient professionnel.
En effet, la [7] a motivé sa décision du 1er février 2023 en ces termes : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant la persistance de troubles anxieux avec syndrome dépressif modéré nécessitant la poursuite d’une prise en charge thérapeutique, du licenciement pour inaptitude chez une assurée de 49 ans, responsable de boutique et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de porter le taux d’IPP à 15% ».
En conséquence, il n’y a pas lieu à l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle supplémentaire à Madame [B] [F].
Il convient en conséquence de débouter Madame [B] [F] de ses demandes et de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail déclaré le 15 juin 2017
Les dépens seront supportés par Madame [B] [F] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [F] consécutif à la maladie professionnelle du 1er octobre 2019.
Condamne Madame [B] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03146 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSIP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [F]
Défendeur : [4] [Localité 14] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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