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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01407 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXMB
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [A], [S] [B]
né le 27 Mars 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, non comparant
Madame [E], [U], [X] [B]
née le 18 Juin 1952 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs FARGET de la SARL GINANE – FARGET, avocats au barreau d’ALES plaidant/postulant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Février 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2003, prenant effet le 1er juin 2003, Monsieur [A] [B] et Madame [E] [B] ont donné à bail à Mme [W] [D] un logement, situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 550 €, outre 32 € de provision sur charges.
Par acte du commissaire de justice du 12 septembre 2023, le bailleur a donné congé aux fins de vente pour le 31 mai 2024.
Une sommation de déguerpir a été adressée à Mme [W] [D] le 4 juin 2024.
Par acte du commissaire de justice du 3 septembre 2025, les bailleurs ont assigné Mme [W] [D] devant le juge du contentieux et de la protection en vue de :
A titre principal,
— prononcer l’expulsion de Mme [D] et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la voir condamner :
*au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale d’une somme mensuelle de 645,74 €, à compter du 31 mai 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
*au paiement d’une astreinte de 500 € pour quitter les lieux, à compter du prononcé de la décision à venir, jusqu’à la libération des lieux ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place et appartenant à Mme [D] donneront lieu à application des dispositions des articles 65 de la Loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de l’assignation,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale d’une somme mensuelle de 645,74 €, à compter la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à verser à Mme [J] et M. [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs exposent notamment que :
— la locataire n’a pas exprimé le souhait d’acheter le bien au prix de vente fixé à 234000€; le congé est régulier ;
— Mme [D] a utilisé le logement à des fins professionnelles alors que le contrat de bail l’interdit ;
— Mme [D] a refusé l’intervention des artisans suite au diagnostic de décence établi en mai 2024,
Aux audiences des 6 octobre 2025, 3 novembre 2025, 1er décembre 2025, et 5 janvier 2026, auxquelles cette affaire a été renvoyée pour mise en état, les deux parties ont été représentées.
A l’audience de plaidoiries du 16 février 2026, Monsieur [A] [B] et Madame [E] [B] ne sont ni présentes, ni représentées.
Mme [W] [D], représenté par son avocat, soutient ses conclusions suivant lesquelles elle demande de :
— constater la nullité du congé pour vendre le 12 septembre 2023,
— débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater que le logement donné à bail à Mme [D] ne répond pas aux critères du logement décent,
— constater le trouble de jouissance subi par Mme [D],
— recevoir MME [D] en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 12 902 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 80% du loyer,
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [D] expose notamment :
— le congé est nul au vu de l’erreur de date préjudiciable et l’erreur sur le prix ;
— Mme [D] a respecté ses obligations en tant que locataire ; le siège social de l’entreprise n’implique pas l’existence d’une activité agricole dans les locaux loués ;
— En revanche le bailleur n’a pas respecté ses obligations au titre du logement décent ;
— Le bailleur n’a pas respecté son obligation d’assurer une jouissance paisible et d’entretien de la chose louée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ".
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours et n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’elle n’a pas à être signifiée (2e Civ du 13 mai 2015 n°14-16.483).
En l’espèce, si l’assignation des consorts [B] évoque 17 pièces, ces dernières n’ont pas été produites, et elles sont indispensables pour étudier le bien fondé des demandes des parties.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats afin que les consorts [B] puissent produire leurs pièces.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats afin que Monsieur [A] [B] et Madame [E] [B] puissent produire leurs pièces ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026 à 14h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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