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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | VILLE, Etablissement d'hospitalisation |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01086 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4R7T
MINUTE: 26/0249
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [R] [F]
né le 06 Mai 2002
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Catherine MALAVIALE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [F]
[Courriel 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026
Le 27 Janvier 2026, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [R] [F].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 02 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026, Me Catherine MALAVIALE, conseil de Monsieur [Y] [R] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [Y] [R] [F] a été hospitalisé sous contrainte, amené par son entourage, pour rupture de l’état antérieur évoluant depuis quelques semaines, à type notamment d’excitation thymique, dépenses inconsidérées, idées délirantes mystiques.
La situation avait légèrement évolué à l’issue de la période d’observation.
L’avis motivé du 3 février 2026 énonce : A l’entretien Plus calme sur le plan psychomoteur. Présentation et hygiène conservées. Humeur expansive. Le contact reste familier avec des affects adaptés. Le discours est spontané, volubile, ne verbalisant pas de productions délirantes. Ébauche de critique des troubles. Pas de velléités suicidaires ou d’idées d’auto ou hétéroagressivité. Insight restant fragile avec une acceptation passive des soins.
A l’audience, il déclare aller très bien, l’hospitalisation lui avait permis de se reposer, de dormir. Les traitements le fatiguaitent, brisaient un peu son énergie. Il explique être venu pour 10 jours en FRANCE avec son père, pour assister à un évènement familial, devait repartir mardi dernier ce qu’il entend faire à l’issue de son hospitalisation, pour mener ses projets professionnels. Il explique cette hospitalisation par le fait qu’il disait être un prophète. Son 6ème sens s’était développé, il avait compris al signification de son nom, ça l’avait bousculé. Il n’était pas bipolaire comme l’estiment les psychiatres. Il n’était réellement pas malade, n’avait pas besoin de la poursuite de l’hospitalisation. Son souhait était de se rendre à la mosquée à 13 heures pour la prière du vendredi. Il ajoutait que le traitement était de peu d’effet, son sommeil restait entrecoupé, il n’arrivait à dormir que lorsqu’il était fatigué.
Il suit de l’ensemble, que Monsieur [Y] [R] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R] [F].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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