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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 19/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 19/00537 – N° Portalis DBXQ-W-B7D-D3WK
Minute N° 25/00240
Code: 89E
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [8]
[9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Madame [U] [Z], audiencière munie d’un pouvoir
AUTRE PARTIE :
Monsieur [C] [H]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Catherine BONNET lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025, et à nouveau au 07 juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, président, assisté de Catherine BONNET, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [H] a été embauché par la Société d’intérim [11] le 03 avril 2017 en qualité de maçon. Le 16 mai 2017, il a été victime d’un accident sur son lieu de travail au sein de l’entreprise [6], entreprise utilisatrice. La déclaration d’accident du travail, établie suite à cet accident le 18 mai 2017, relate l’activité de la victime au moment de l’accident et la nature de l’accident comme suit : « il nettoyait la benne quand il serait tombé sur un caillou pointu ››. Le siège des lésions a été identifié dans les termes qui suivent: « genou gauche et main droite ›› et sa nature, ainsi qu’il suit: « à déterminer mais forte douleur notamment au genou ››. La Société [11] n’a émis aucune réserve sur la déclaration d’accident du travail. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident porte les mentions suivantes: « plaie 2e doigt main dte, contusion genou gauche,contracture dorso-lombaire ››.
La [8] a notifié à la Société [11], par courrier recommandé du 27 juin 2017, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La Société [11] n’a pas contesté cette décision de prise en charge.
Monsieur [C] [H] a bénéficié d’arrêts de travail du 16 mai 2017 au 31 août 2018. Les nouvelles lésions ont été mentionnées sur le certificat médical du 19 octobre 2017, dans les termes qui suivent: « Discopathie lombaire sciatalgie G- Tr genou G ››. Elles ont fait l’objet d’une prise en charge par la [8] après avis du médecin conseil.
Le 03 septembre 2018, la [8] a réceptionné le certificat médical final établi par le médecin traitant de Monsieur [H] avec indication de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 31 août 2018.
Par courrier du 11 septembre 2018, la Caisse entérinait cette date de guérison au 31 août 2018.
A la suite de la réception de son compte employeur pour l’année 2017, la Société [11] a saisi, le 03 septembre 2019, la Commission de recours amiable ([10]) aux fins de contester la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [H].
La [10] a rejeté la demande de la Société [11]
Le 26 décembre 2019, la Société [11] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester le rejet de la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [H].
Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2021, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [V] [P] afin, notamment, de :
— « Déterminer si l’ensemble des lésions à I’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 16 mai 2017,
— Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
— Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— Dire, dans l’affirmative, si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [H] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 16 mai 2017 doit être considéré comme consolidé »,
Le Docteur [P] a rendu son rapport définitif le 03 août 2023.
Cependant la [8] n’a pas reçu le pré-rapport du Docteur [P] la privant ainsi de la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de l’expert.
Le Tribunal de céans a donc ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au Docteur [Y] par jugement du 22 avril 2024.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 4 décembre 2024.
Par conclusions du 07 février 2025 déposées pour l’audience, la [8] a demandé à la juridiction de céans de constater que la Caisse s’en rapporte à l’appréciation souveraine du Tribunal pour déterminer les arrêts de travail imputables à l’accident du travail de M. [H] du 16 mai 2017.
Le 20 mars 2025, le Conseil de la Société [11] a adressé un courriel au greffe de la juridiction de céans rédigé comme suit « Compte tenu de notre éloignement géographique, d’un calendrier de procédure chargé, le Cabinet ne sera malheureusement pas en mesure d’être présent à votre audience. Nous sollicitons donc votre accord pour une dispense de comparution, selon les dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale et 446-1 du Code de Procédure Civile, vous précisant que nous nous en remettons à notre écritures (nous nous en remettons à la sagesse du Tribunal), régulièrement communiquées par courrier et courriel en date du 30 septembre 2024 ».
À l’audience du 24 mars 2025, la [8] a maintenu ses demandes. Le Conseil de la Société [11] , dispensé de comparaître sur le fondement des articles R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale et 446-1 du Code de Procédure Civile, a maintenu des demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau prorogé au 07 juillet 2025, les parties avisées.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
Sur les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 16 mai 2017
Vu les dispositions des articles L.411-1 et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
En l’espèce, le litige porte sur une question médicale à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail subi par Monsieur [H] le 16 mai 2017.
l’argumentaire de l’employeur et notamment l’avis médical de son médecin consultant, étaient de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident du travail susmentionné. Au regard des enjeux, de la nature du litige, du nécessaire respect du contradictoire, et sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile, il convenait de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [8]. La résolution de ce litige imposait, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, notamment en l’absence de tout examen au fond du litige ni décision expresse de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le Docteur [Y] a conclu son expertise dans les termes qui suivent: « Les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 16 mai 2017 s’entendent du 16 mai au 31 décembre 2017. La consolidation est acquise au 01 janvier 2018. Au-delà de la date de consolidation, les soins et arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du travail du 16 mai 2017. ››
Le Conseil de la Société [11] s’en remet à ses écritures communiquées par courrier et courriel en date du 30 septembre 2024, et à la sagesse du Tribunal.
Après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise, le médecin conseil de la [8] n’a pas entendu formuler d’observations. La [8] tient toutefois à faire remarquer qu’en page 9 de son rapport le Docteur [Y] indique que « les différents certificats médicaux d’arrêts de travail, pourtant indispensables, ne sont pas transmis par la [7] ››; que ces pièces lui ont été transmises par mail le 14 mai 2024 à 07:56 et qu’il en a accusé réception le même jour à 10:15 ; qu’aucun dire n’a été formulé par la [8] à ce titre puisque le Docteur [Y] a repris ces mêmes certificats médicaux de prolongation cités par le jugement du 22 avril 2024.
La [8] verse aux débats :
— un courriel de la Caisse du 14 mai 2024 relatif aux transmissions des pièces administratives,
— un courriel du Docteur [Y] du 14 mai 2024 relatif à la réception de pièces.
La [8] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal pour fixer les arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 16 mai 2017 au regard du rapport d’expertise du Docteur [Y].
Le rapport du Docteur [Y] ne fait l’objet d’aucune contestation. La clarté et la précisions de son argumentation emporte la conviction de la juridiction de céans .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 16 mai 2017 s’entendent du 16 mai au 31 décembre 2017. La consolidation est acquise au 01 janvier 2018. Au-delà de la date de consolidation, les soins et arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du travail du 16 mai 2017 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 du même code (CNAM) ;
DIT que les dépens sont à la charge de la [8].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, Greffière.
La Greffière Le Président
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