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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 21 mai 2026, n° 26/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00924 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PLYP
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
ARTICLES L3211-12-1 ET R 3211-7 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
— -------------------
Le 22 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en notre cabinet, après audience tenue le 21 Mai 2026 au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [Y] [R]
née le 29 Mai 1975 à [Localité 3] (SARTHE), demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparante
[Localité 4] :
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [Y] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 13 mai 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son compagnon), sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 18 mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 19 mai 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 21 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Madame [Y] [R] indique qu’elle est hospitalisée suite à une tentative de suicide. Elle déclare qu’elle va mieux. Elle ne fait pas état de difficultés particulières en lien avec la prise de son traitement. Elle estime qu’il n’y a plus d’idées noires. Elle ne voit plus pourquoi elle devrait encore être hospitalisée. Elle verra un professionnel à l’extérieur mais il n’est pas nécessaire que l’hospitalisation soit maintenue. Elle verra si elle change de travail car elle subissait des pressions. Elle précise qu’elle est en procédure de séparation. Elle déclare que ses deux filles, âgée de 16 ans et 19 ans, font plus de 3 heures pour venir la voir.
L’avocat de Madame [Y] [R] a été entendu en ses observations. Elle déclare que l’avis motivé fait état d’une amélioration de la situation. Elle estime que le maintien de l’hospitalisation sans consentement n’est pas motivé.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [Y] [R], notamment sa tentative de suicide, des hallucinations, un délire de persécution, ….
Toutefois, il résulte de l’avis médical du 18 mai 2026 que Madame [Y] [R] est calme et de bon contact. Une amélioration des éléments délirants est notée ainsi qu’une absence d’idées suicidaires et d’élément thymique franc. Si poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée, il ne ressort de cet avis médical aucun élément permettant de justifier que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [R], sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement supposément requis. En conséquence, il convient de prononcer la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [R] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie via PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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