Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 mai 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01114 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSWE – M. [X] [N] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [X] [N]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [R], interprète en langue ahmarique,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [H]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : le tribunal administratif a annulé l’OQTF sur le pays de destination (Ethiopie). En lisant les observations sur les parcours de l’intéressé, toutes les souffrances vécues, notamment en Libye, on a voulu l’enrôler de force dans l’armée éthiopienne… Il ne peut pas retourner en Ethiopie ni dans aucun pays de l’espace Schengen. Pour pouvoir garder une personne en rétention, il doit être légalement admissible dans un pays, ce qui n’est pas le cas ici.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’autre pays de renvoi pour l’instant. La préfecture a repris un arrêté d’éloignement avec le pays dont il se prévaut la nationalité. La préfecture se fonde sur un élément essentiellement juridique.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01114 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSWE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 13/05/2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [N]
Vu la requête de M. [X] [N] aux fins de demande de mise en liberté en date du 21/05/2025 reçue et enregistrée le 21/05/2025 à 15h34 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [N]
né le 26 Avril 2000 à ETHIOPIE
de nationalité Ethiopienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [U] [R], interprète en langue ahmarique,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 mai 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Par requête en date du 21 mai 2025 , reçue le même jour à 15H34, [X] [N] a saisi le juge aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
— Le tribunal administratif a annulé en date du 21 mai 2025 l’arrêté fixant l’Ethiopie comme pays de destination et aucune autre mesure fixant un pays de destination n’a été notifiée. L’annulatin postérieure à la prorogation de la rétention est une circonstance nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Par décision rendue le 21 mai 2025, les décisions du 09 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de l’éloignement de [X] [N], ont été annulées en tant qu’elles ont fixé l’Ethipie comme pays de renvoi et en ce qu’elle ont interdit le retour de M. [N] sur le territoire français pour une durée d’un an.
Cependant, malgré cette décision du tribunal administratif de Lille, l’autorité administrative a repris très exactement le même arrêté fixant le même pays de destination de l’éloignement de [X] [N], à savoir l’Ethiopie.
Bien que ce nouvel arrêté soit incompréhensible, il doit être souligné que, d’une part, la décision du Tribunal administratif en date du 21 mai 2025 n’est pas communiquée dans son intégralité de sorte que la motivation n’est pas portée à la connaissance du juge judiciaire et, d’autre part et surtout, il ne peut qu’être rappelé le principe de séparation des pouvoirs, et il est constant que le juge judiciaire ne saurait porter une quelconque appréciation sur le pays de renvoi dont le contrôle ressort de la seule compétence des juridictions administratives.
La Cour de cassation le rappelle régulièrement.
En l’espèce, il est constant que le Préfet du Nord a notifié à [X] [N] un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi le 21 mai 2025 qui n’a, à ce jour, pas été annulé par le Tribunal administratif de Lille, dès lors que cet arrêté existe, le maintien du placement en rétention administrative n’est pas dépourvu d’objet.
Dès lors, la demande de mise en liberté ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [X] [N]
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [X] [N]
Fait à [Localité 4], le 23 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01114 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSWE – M. [X] [N] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 23.05.25 Par visio le 23.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 23.05.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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