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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPH
N° MINUTE :
25/00118
DEMANDEUR :
Société PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[Y] [W]
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [W]
17 RUE CHALET
75010 PARIS
représentée par Monsieur [U] [Z], son tuteur, lui-même représenté par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0404
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 360 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 1er février 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui les a contestées le 16 février 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— à titre principal, que Madame [Y] [W] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de paiement des échéances courantes et de démarches entreprises pour déménager comme cela lui était imposé par les précédentes mesures ;
— à titre subsidiaire, que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures sans effacement partiel de sa créance.
Madame [Y] [W] et Monsieur [U] [Z], son tuteur, représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des prétentions de l’EPIC PARIS HABITAT – OPH et sa condamnation aux dépens. Ils ont souligné à l’audience que Madame [Y] [W] n’était pas en capacité de régler les frais relatifs à son hébergement en maison de retraite. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 1er février 2024 de sorte que le recours en date du 16 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH reproche à Madame [Y] [W] de ne pas avoir déménagé alors qu’elle en avait l’obligation en application des précédentes mesures. Cependant, ces mesures ont été imposées le 2 mai 2023 et laissaient un délai de douze mois à Madame [Y] [W] pour déménager vers un logement plus petit et moins onéreux. Il convient de constater que Madame [Y] [W] a bénéficié d’une mesure de sauvegarde dès le 7 avril 2023, puis d’une mesure de tutelle à compter du 17 novembre 2023. Ainsi, Madame [Y] [W] n’avait plus la disposition de l’ensemble de ses capacités cognitives sur cette période. Elle a en outre dû être prise en charge dans une maison de retraite adaptée à ses besoins. Les lieux ont en tout état de cause été restitués le 26 avril 2024.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH reproche en outre à Madame [Y] [W] de ne pas avoir réglé les échéances courantes. Il résulte du décompte que la dette locative est née en janvier 2019 et que les paiements ont totalement cessé entre le 10 octobre 2019 et le 15 janvier 2022. Cependant, compte tenu de l’âge de Madame [Y] [W] à l’origine de la dette (79 ans), du certificat médical en date du 24 mars 2023 ayant abouti au prononcé d’une mesure de représentation et de sa prise en charge dans une maison de retraite suite à un passage dans une unité de soins le 7 février 2024, cette absence de paiement n’est pas de nature à caractériser la mauvaise foi de Madame [Y] [W] qui suppose une libre disposition de ses facultés mentales. Il est en outre tenu compte de l’isolement de Madame [Y] [W]. En effet, si son fils prend en charge le différentiel entre le coût de la maison de retraite et ses ressources, la mesure de protection a été sollicitée par le procureur de la République.
Dès lors, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [Y] [W] de sorte que sa demande tendant à ce qu’elle soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
Sur la situation de Madame [Y] [W],
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [Y] [W] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 2900,26 euros, impôt sur le revenu déduit. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1334,17 euros.
S’agissant des charges, Madame [Y] [W] paie la somme de 3204,26 euros par mois pour son hébergement au sein de la maison de retraite. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3204,26 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [W] ne dégage aucune capacité de remboursement de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Par ailleurs, la situation de Madame [Y] [W] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. En effet, compte tenu de son âge et de son état de santé, sa prise en charge en maison de retraite est nécessaire. Par ailleurs, ses ressources, composées de ses pensions de retraite, ne sont pas susceptibles d’augmenter. Dès lors, la situation de Madame [Y] [W] est irrémédiablement compromise, comme elle l’a souligné à l’audience.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Y] [W]. En effet, lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’une contestation des mesures imposées, les dispositions ci-dessus rappelées lui permettent de prononcer les mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement du débiteur sans avoir à renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [Y] [W] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Y] [W] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [Y] [W] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [Y] [W] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [Y] [W] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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