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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2LN
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
S.A. ICF HABITAT NORD EST
C/
[D] [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF HABITAT NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me ABDELKRIM Mohamed, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [U]
née le 20 Mai 1992 à , demeurant [Adresse 3]
comparante, assistée par Me AMOURETTE Fanny, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 août 2016, la SA d’HLM ICF HABITAT NORD EST a donné à bail à Mme [D] [U] un logement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 433,48 euros révisable annuellement et 52,74 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM ICF HABITAT NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 4 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par décision du 31 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 3] a déclaré recevable la demande de Mme [D] [U] à bénéficier de la procédure de surendettement. Le 31 décembre 2024, elle a décidé d’un rétablissement personnel de la débitrice sans liquidation judiciaire, entraînant notamment l’effacement de la dette locative d’un montant fixé par la Commission à 2 782,83 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à celle du 12 janvier 2026.
A cette audience, la SA d’HLM ICF HABITAT NORD EST – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes principales relatives à la résiliation du bail et à la dette locative, effacée par les mesures de surendettement et soldée par la reprise du paiement du loyer courant. En revanche elle demande de condamner Mme [D] [U] au paiement d’une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [D] [U], assistée par son conseil, sollicite le débouté des demandes de la SA d’HLM ICF HABITAT NORD EST au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement de la SA d’HLM ICF HABITAT NORD EST de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de la dette locative, accepté par la défenderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 42 de la loi précitée, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut, toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État.
En l’espèce, Mme [D] [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, mais demeure tenue de supporter les frais exposés par son adversaire.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [D] [U] n’a réglé la dette locative qu’après que le bailleur a engagé des frais de procédure aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
Toutefois, compte tenu de sa situation économique, il convient de mettre à la charge de l’État l’ensemble des dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité et la situation financière fragile de la locataire justifient de ne pas faire droit à la demande du bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM ICF HABITAT NORD EST de ses demandes relatives à la résiliation du bail conclu le 4 août 2016 et de condamnation de Mme [D] [U] au paiement de l’arriéré locatif ;
DÉBOUTE le SA d’HLM ICF HABITAT NORD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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